Tribunal JudiciaireJaf cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 2 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d03a35cdc6046d4708d359
- Date
- 3 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 24/04520 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INSZ COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales JAF CABINET 2 JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 AVRIL 2026 Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 10 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026. DEMANDERESSE Madame [Q] [K] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] ([Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] sous curatelle renforcée exercée par M. [L] curateur représentée par Me Sofia BAIK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004341 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) DÉFENDEUR Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Française domicilié : chez M.[X] [F], [Adresse 2] représenté par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle numéro 2024/0004734 du 10/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST ETIENNE) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ; DEBOUTE Madame [Q] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [Q] [K] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 266 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 2
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d03a35cdc6046d4708d359
Données disponibles
- Texte intégral