Tribunal JudiciaireCABINET 2 JAF
Tribunal Judiciaire · CABINET 2 JAF — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d039ddcdc6046d4708cb94
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 22 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile, VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 septembre 2022 ; PRONONCE le divorce des époux [Z] - [U] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 octobre 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [E], [J], [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (35) ; - Mme [C], [Y], [W] [U], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (35) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 27 janvier 22 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que l’autorité parentale sur [V] et [F] sera exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; DIT que bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [V], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires. DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener à l’école en période scolaire et au domicile de l’autre parent pendant les périodes de vacances scolaires ; PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ; DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de période considérée ; ACCORDE au père un simple droit de visite à l’égard de [F] devant s’exercer sous l’autorité des responsables de l’Espace Rencontre [Localité 2] [Adresse 1] ([Adresse 2] [Localité 3] – 02.23.18.44.64) deux fois par mois, deux heures, à toute plage horaire en fonction des disponibilités de l’Espace Rencontre ; DIT qu’il appartient au titulaire du droit de prendre attache avec l’espace de rencontre pour la mise en œuvre de son droit dans les deux mois de la date du jugement ; DIT qu’à défaut le droit de visite sera supprimé ; DIT que le droit est personnel à son titulaire ; DIT que les parents doivent respecter le règlement intérieur de l’association ; DIT que le calendrier des visites sera établi en concertation avec les parents et le personnel de l’ERPE ; DIT que si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises, son droit sera automatiquement suspendu ; DIT que le droit sera suspendu en cas d’incident ; DIT que le droit prendra fin à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la première rencontre ; DIT qu’à l’initiative des responsables de l’Espace Rencontre, motivée par l’intérêt de l’enfant, les relations pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ; ORDONNE la communication de ce jugement à l'espace de rencontre ; CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à Madame [U] la somme de 110€ par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 220€ par mois ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à l’époux créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ; DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt de l’enfant/des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier. Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 465-1 du Code de Procédure Civilearticle 237 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET 2 JAF
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d039ddcdc6046d4708cb94
Données disponibles
- Texte intégral