Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d010fbcdc6046d4705ab09
- Date
- 3 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 25/32458 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZBT N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 03 avril 2026 Articles 233 -234 du code civil DEMANDEUR Monsieur [I] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Corinne GIUDICELLI JAHN, Avocat, #D0850 DÉFENDERESSE Madame [U] [X] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Alexis NAIT MAZI, Avocat, #D1876 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Etienne LAURET LE GREFFIER Marie-Dominique PONTHIEUX Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Février 2026, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (Algérie) ET Madame [U] [X] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (Algérie) Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (75) Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ; Statuant sur les conséquences du divorce, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que la date des effets du divorce entre les époux à l'égard de leurs biens soit fixée à la date de l'audience d'orientation, soit le 17 mars 2025 ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 22 janvier 2025 ; DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal sis [Adresse 3], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ; DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que Monsieur [I] [V] soit autorisé à résider séparément à sa nouvelle adresse, soit au [Adresse 4] ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; DIT que chaque partie supportera la moitié des dépens de l'instance ; DIT que la présente décision sera notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par voie de signification ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 1], le 03 Avril 2026 Marie-Dominique PONTHIEUX Etienne LAURET Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civile en margearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d010fbcdc6046d4705ab09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel