Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d00d75cdc6046d470560fe
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01368 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24II AFFAIRE : [F] [B] C/ Syndicat des Coprorpéietaires de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 1], Compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLE, [U] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [F] [B] né le 12 Février 1981 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES Syndicat des Coprorpéietaires de la [Adresse 3] [Adresse 1] du [Adresse 4] à [Localité 1] Représenté par son syndic en exercice la REGIE DERVAULT BY GERALDINE ANDRIEUX dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLE dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON Madame [U] [D] demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 23 Septembre 2025 - Délibérré au 27 Janvier 2026 prorogé au 17 Mars 2026 puis au 3 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [B] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] », sis [Adresse 8] à [Localité 3]. Madame [U] [D] est propriétaire d'un appartement au 4ème étage du même immeuble, situé au dessus de celui de Monsieur [F] [B]. De puis 2020, se plaignant d'infiltrations d'eau sur ses loggias depuis les deux balcons, parties communes à jouissance privative, de l'appartement de Madame [U] [D], Monsieur [F] [B] a soumis plusieurs résolutions à l'assemblée générale des copropriétaires, tendant à la réfection de leur étanchéité, lesquelles ont été rejetées. Par courrier en date du 07 août 2024, Monsieur [F] [B] a mis le Syndicat des copropriétaires en demeure de faire procéder à la réfection de l'étanchéité des balcons de sa voisine et de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Dans un rapport d'expertise amiable en date du 04 septembre 2025, la SAS SEDGWICK FRANCE a constaté la présence d'auréoles en sous-face du balcon de Madame [U] [D], probablement au droit d'un jointe de fractionnement, ainsi que la présence de moisissures sans lien avec les infiltrations d'eau. Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 23 juin 2025, Monsieur [F] [B] a fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » ; la société CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCE MUTUELLE (CMAM), en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires ; Madame [U] [D] ; aux fins d'expertise in futurum. A l'audience du 23 septembre 2025, Monsieur [F] [B], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ; condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens. Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de : à titre principal, débouter Monsieur [F] [B] de sa demande d'expertise judiciaire ; à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise, aux frais avancés de Monsieur [F] [B] ; en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La CMAM, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : à titre principal, la mettre hors de cause ; condamner Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; à titre subsidiaire, juger qu'elle formule des protestations et réserves ; réserver les dépens. Madame [U] [D], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026 puis au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). En l'espèce, les demandes de réfection de l'étanchéité des balcons de l'appartement de Madame [U] [D] et le rapport de la SAS SEDGWICK FRANCE en date du 04 septembre 2025, rendent vraisemblables l'existence d'infiltrations d'eau dans la loggia de l'appartement de Monsieur [F] [B]. Pour s'opposer à la demande, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que : les photographies produites par le Demandeur ne seraient plus d'actualité, une réfection de la façade ayant eu lieu en 2020 : la demande est suffisamment étayée par la production des procès-verbaux de délibération des assemblées générale, les échanges entre les parties et le rapport du 04 septembre 2025, pour que l'absence de prise en considération des photographies en question soit dépourvue d'incidence sur le succès de la demande ; le défaut de conception des balcons, allégué par Monsieur [F] [B], n'est pas établi : l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d'établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332 ; Civ. 2, 13 juin 2024, 22-10.321) ; le rapport du 04 septembre 2025 ne fait état que de traces d'infiltrations et non pas d'une infiltration active : bien qu'il n'ai pas été constaté d'infiltrations actives au jour de la réunion d'expertise amiable, le rapport de la SAS SEDGWICK FRANCE, qui fait état de traces d'infiltrations, rend plausible leur persistance après l'exécution des travaux de repise des façades, réalisés en 2023 ; aucune norme n'impose d'étancher un balcon ou une loggia, de sorte que le défaut d'étanchéité allégué ne serait pas anormal : le fait qu'aucune norme ne régisse l'étanchéité des dalles des balcons, de nature à écarter l'éventualité d'une non-conformité à une telle norme, s'avère impropre à démontrer que les infiltrations d'eau litigieuses ne portent pas atteinte à l'exercice, par Monsieur [F] [B], du droit réel immobilier de jouissance privative des loggias, attaché à la propriété de son appartement, lot privatif ; les décisions de l'assemblée générale ayant rejetée la réalisation des travaux d'étanchéité n'ont pas été contestées, de sorte que Monsieur [F] [B] ne pourait solliciter une expertise allant à leur encontre : si une décision de cette nature est immédiatement exécutoire et se trouve opposable aux copropriétaires jusqu'au prononcé de son annulation, elle n'est pas susceptible de priver la demande d'expertise de motif légitime, dès lors que le résultat des investigations pourrait éclairer la délibération d'une prochaine assemblée générale et que les décisions de rejet ne peuvent fait obstacle à une éventuelle injonction judiciaire de procéder aux travaux. Pour s'opposer à la demande, la CMAM avance que : sa garantie ne serait pas susceptible d'être mobilisée, dès lors que la police a été souscrite à compter du 1er janvier 2024 et que le fait générateur des infiltrations d'eau serait antérieur à la date de prise d'effet du contrat : cependant, dans les assurances « dégâts des eaux », l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre, et non pas le fait générateur, est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance (Civ. 1, 2 juillet 2002, 99-14.493 ; Civ. 2, 15 mars 2007, 05-21.949 ; Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954). Or, l'assignation qui lui a été délivrée peut valoir réclamation s'agissant de dommages survenus depuis le 1er janvier 2024 ; Enfin, il n'est pas exclu que des aménagements privatifs réalisés sur les balcons du 4ème étage, ou les modalités de jouissance de ceux-ci, imputables à Madame [U] [D], soient à l'origine ou participent à la survenance des infiltrations d'eau litigieuses. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [F] [B] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [F] [B] et d'ordonner une expertise judiciaire. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, Monsieur [F] [B] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Monsieur [F] [B], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [G] [L] SOCIETE SOLYAMO [Adresse 9] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 1] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], avec pour mission de : 1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2 se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4 vérifier l'existence des désordres d'infiltration d'eau dans les loggias allégués par Monsieur [F] [B] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 5 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ; 6 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; 7 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 9 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [F] [B], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 10 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [F] [B] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 15 juin 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement Monsieur [F] [B] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande de Monsieur [F] [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ; Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d00d75cdc6046d470560fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel