Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf01adcdc6046d47eb5954
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 02 Avril 2026 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 24/03342 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKS2 AFFAIRE : [T] / [F] MINUTE : Copie exécutoire : aux parties par LRAR + IFPA Copie certifiée conforme : Me Nelly ABRAHAMIAN Me Anne JUNG Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [K] [M] [T] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de LA DROME DÉFENDEUR : Monsieur [X] [E] [W] [F] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anne JUNG, avocat au barreau de LA DROME DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 05 Février 2026 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 29 avril 2024, PRONONCE sur le fondement de l'article 242 Code civil aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre : Madame [K] [M] [T] Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] et Monsieur [X] [E] [W] [F] Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 4], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 05 décembre 2023, RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, FIXE à CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 euros) la somme que Monsieur [X] [F] devra verser à Madame [K] [T] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, FIXE à 400 euros la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l'enfant majeure [R] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [R] [G] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 5] (07) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [K] [T], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants, DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante : Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier indice de référence DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation, MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5], RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire, RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire, RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre, DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe, DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69cf01adcdc6046d47eb5954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel