Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf01a7cdc6046d47eb58c2
- Date
- 2 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 02 Avril 2026 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 24/03294 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKOI AFFAIRE : [Q] / [Z] MINUTE : Copie exécutoire : Me Jean POLLARD Me Sylvia LAGARDE Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [E] [V], [Y] [Q] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], COMMUNE DE [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de LA DROME DÉFENDEUR : Monsieur [C] [I] [Z] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de LA DROME DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 05 Février 2026 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ; Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 14 avril 2022, PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre : Madame [E] [V] [Y] [Q] Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], commune de [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) et Monsieur [C] [I] [Z] Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (26) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 1], commune de [Localité 6] (COTE D’IVOIRE), ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux, RAPPELLE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce soit le 10 novembre 2021, AUTORISE Madame [E] [Q] épouse [Z] à continuer de faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, FIXE à TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros) la somme que Monsieur [C] [Z] devra verser à Madame [E] [Q] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme, CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [B] et [L] est exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d’une semaine sur deux, sauf meilleur accord comme suivant : • En dehors des vacances scolaires et pendant les vacances de [Localité 8], Hiver et Printemps : – chez le père : les semaines paires, débutant du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école/lycée ou 18h s’il n’y a pas cours, – chez la mère : les semaines impaires, débutant du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école/lycée ou 18h s’il n’y a pas cours, • Pendant les vacances de Noël : partage par moitié en alternance selon des modalités amiables et à défaut de meilleur accord comme suit : – chez le père : la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires et la 2ème moitié les années paires, – chez la mère : la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires, – la première moitié débute le vendredi des vacances à la sortie de l’école pour se terminer le samedi du milieu des vacances à 18h, – la deuxième moitié débute le samedi du milieu des vacances à 18h et se termine à la reprise des cours, • Pendant les vacances d’été, la répartition se fera par quinzaine, selon les modalités suivantes : pendant les années impaires : chez le père les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances et chez la mère durant les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances et inversement les années paires, le découpage se fera du vendredi 18h au vendredi 18h à l’exception de la dernière semaine qui prendra fin le jour de la reprise des cours en septembre, DIT que le parent qui débute sa période de résidence devra aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa précédente résidence, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez leur mère et le jour de la fête des pères chez leur père, de 10 heures à 18 heures, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits, DIT que chaque parent assumera les frais inhérents à sa période d’hébergement (nourriture, vêtements, cantine et garderie éventuelle, activité décidée par un seul des parents) et que les frais fixes relatifs aux enfants (frais de scolarité, de voyage scolaires, d'activités extra-scolaires, d'équipements sportifs, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents après décision commune d'engagement desdits frais, DIT, en tant que de besoin, que les comptes seront faits entre les parties tous les mois, avant le 10 de chaque mois, à la demande de la partie la plus diligente sur présentation des factures, et que le paiement devra intervenir avant le 20 du mois concerné, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure Civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [E] [Q] et Monsieur [C] [Z] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties. LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code civilarticle 1074-1 du Code de procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69cf01a7cdc6046d47eb58c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel