Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf0194cdc6046d47eb57a8
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 5 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 02 Avril 2026 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 24/03042 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ26 AFFAIRE : [B] / [Y] MINUTE : Copie exécutoire : Me Nelly ABRAHAMIAN Me Christine CUVELARD Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDEUR : Monsieur [G] [I] [B] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de LA DROME DÉFENDERESSE : Madame [N] [Y] épouse [B] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de LA DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003340 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 05 Février 2026 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 17 janvier 2025 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé, PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce entre : Monsieur [G] [I] [B] Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] et Madame [N] [Y] Née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 1] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 1], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage, DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 31 mars 2024, RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre, CONSTATE que l'autorité parentale sur : [Q] [B] né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 3] (26) est exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités amiablement convenues, et à défaut selon les modalités suivantes : *Les semaines paires : l’enfant sera chez le père du lundi matin 10 heures jusqu’au lundi matin suivant 10 heures, excepté le mercredi où l’enfant sera chez la mère de 10 heures à 18 heures, *Inversement les semaines impaires : l’enfant sera chez la mère du lundi matin 10 heures jusqu’au lundi matin suivant 10 heures, excepté le mercredi où l’enfant sera chez le père de 10 heures à 18 heures, *Maintien de cette alternance durant toutes les vacances scolaires de l’enfant, *A compter des 5 ans de l'enfant, le partage pourra se faire par quinzaine l'été selon les modalités suivantes : -les années paires, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines chez la mère et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père, -les années impaires, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines chez le père et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère, DIT que les frais courants de l’enfant seront supportés par le parent qui les expose pendant ses périodes d’accueil et le CONDAMNE en tant que de besoin à le faire, DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution parentale à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais scolaires ou de voyages scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur ces derniers pour toute somme supérieure à 50,00 euros et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [B] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle, DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 371-1 du Code civilarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 233 du Code civil pour acceptation du priarticle 264 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69cf0194cdc6046d47eb57a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel