Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 2
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 2 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cef18bcdc6046d47ea51fe
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 10 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
N° RG 20/02313 - N° Portalis DB2G-W-B7E-HCXW Monsieur [O] [U] /c Madame [Z] [G] [J] [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Colmar TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 20/02313 - N° Portalis DB2G-W-B7E-HCXW Nature de l’affaire : art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame (LRAR), Monsieur (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me REIBEL, Me RODRIGUES le Extrait exécutoire ARIPA le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 dans l’affaire entre : Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marie Céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 82 - partie demanderesse - ET Madame [Z] [G] [J] [I] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier A STATUE COMME SUIT : N° RG 20/02313 - N° Portalis DB2G-W-B7E-HCXW Monsieur [O] [U] /c Madame [Z] [G] [J] [I] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance de non conciliation du 17 février 2021 ; DONNE ACTE à Monsieur [O] [U] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ; DIT la demande principale recevable et bien fondée ; DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ; DÉBOUTE en conséquence Madame [Z] [G] [J] [I] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [O] [U] ; PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil : Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (ALGERIE) et Madame [Z] [G] [J] [I] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ALGERIE) ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2015 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 3] (ALGERIE) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (ALGERIE) * Madame [Z] [G] [J] [I] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ALGERIE) ; RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 17 février 2021 date de l’ordonnance de non conciliation ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; DEBOUTE Madame [Z] [G] [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; DEBOUTE Madame [Z] [G] [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ; DÉBOUTE Madame [Z] [G] [J] [I] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur : [U] [W] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 4] (68) par les deux parents ; FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ; DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes : - chez la mère à compter du dimanche 18 heures des semaines paires jusqu’au dimanche soir suivant 18 heures de la semaine impaires, - chez le père à compter du dimanche 18 heures semaines impaires jusqu’au dimanche soir suivant 18 heures de la semaine paire, y compris pendant les petites vacances scolaires. DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ; DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ; DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ; DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ; DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s'achèvent la veille de la reprise de l'école ; PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ; DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ; DIT que le passage de bras sera effectué par Madame [Z] [G] [J] [I] épouse [U] ou une personne de confiance au parc Wagner le vendredi à 18 heures et en présence des grands-parents paternels ou d’une personne de confiance ; REJETTE la demande de Madame [Z] [G] [J] [I] épouse [U] de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire ; DIT que Monsieur [O] [U] devra verser à Madame [Z] [G] [J] [I] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’un montant de 100 € (cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ; DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru : pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ; RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours : - au paiement direct entre les mains de l'employeur, - à la saisie des rémunérations, ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques : - la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire), - la saisie exécution (saisie de biens mobiliers), - la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de la procédure ; N° RG 20/02313 - N° Portalis DB2G-W-B7E-HCXW Monsieur [O] [U] /c Madame [Z] [G] [J] [I] REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 02 avril 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 3] - [Localité 5] - Tél. [XXXXXXXX03] Nature de l’affaire : art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Laetitia PETER, Juge AFFAIRE : N° RG 20/02313 - N° Portalis DB2G-W-B7E-HCXW DEMANDEUR Monsieur [O] [U] DEFENDEUR Madame [Z] [G] [J] [I] épouse [U] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION Mulhouse, le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 02 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 3] - [Localité 5] - Tél. [XXXXXXXX03] Nature de l’affaire : art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Laetitia PETER, Juge AFFAIRE : N° RG 20/02313 - N° Portalis DB2G-W-B7E-HCXW DEMANDEUR Monsieur [O] [U] DEFENDEUR Madame [Z] [G] [J] [I] épouse [U] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION Mulhouse, le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 02 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1074-4 du code de procédure civile prévoit qart. 751 du cpcarticle 265 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 266 du Code civilarticle 264 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 2
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69cef18bcdc6046d47ea51fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel