Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab B
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab B — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cecb23cdc6046d47e743c6
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab B JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 N° RG 22/01302 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZV2I Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [O] / [P] Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 22 Janvier 2026 Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Q] [O] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française Profession : Demandeur d’Emploi [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Charles PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR : Madame [Z] [K] [B] [P] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (VAR) de nationalité Française Profession : Infirmière [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 17 juin 2020 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l’assignation en date du 10 février 2022 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE le divorce de : - [Q] [O], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), et de - [Z], [K], [B] [P], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (Var), ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties, DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 10 février 2022, DEBOUTE [Z] [P] de sa demande visant à conserver l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint, CONDAMNE [Q] [O] à verser à [Z] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement, DEBOUTE [Q] [O] de sa demande de désignation d'un notaire, DEBOUTE [Q] [O] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 3], RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, Concernant les enfants MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 900 euros (NEUF CENTS EUROS) par mois, que [Q] [O] devra verser à chacun des deux enfants du couple, directement entre leurs mains et au besoin l’y condamne, DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire des enfants, sans frais pour ceux-ci, DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du jugement, chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'[1] selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice _____________________________ indice de base RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr, DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour la mise en place de l'intermédiation, PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national, RAPPELLE que les mesures portant sur et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE [Q] [O] et [Z] [P] à supporter les dépens par moitié chacun. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 AVRIL 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 700 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab B
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69cecb23cdc6046d47e743c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel