Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd94aacdc6046d47caa1b6
- Date
- 1 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 01 Avril 2026 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 26/00076 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZTK AFFAIRE : [D] / [N] MINUTE : Copie exécutoire : Me Pauline CASERTA Me Ségolène CLEMENT Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDEURS : Madame [T] [D] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de la Drôme Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la Drôme DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 17 mars 2026 JUGEMENT : - contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l’acte contresigné par avocats en date du 05 janvier 2026, CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre : Madame [T] [D] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] et Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (ALGERIE) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5] (ALGERIE), ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux, HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire, DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement, RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Madame [T] [D] et Monsieur [E] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle, DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ainsi jugé et prononcé ce jour, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69cd94aacdc6046d47caa1b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel