Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69b6ea07cdc6046d47c41901
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 01/10/2025 Demandeur : Le Tribunal de Commerce de [Localité 1] SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES En qualité d'administrateur judiciaire de la société AIDADOMICILE 59 (SAS) Représentée par M [J] [P], collaborateur, muni d'un pouvoir spécial SELARL [L] [N] & ASSOCIES En qualité de Mandataire Judiciaire de la société AIDADOMICILE 59 (SAS) Représentée par Maître Simon MIQUEL Comparants * Défendeur : AIDADOMICILE 59 (SAS) [Adresse 1] 803 859 305 * Représenté : Mme Marjorie LEFEBVRE PELTIER, Présidente de la dite société Comparante Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : P. PILCH Ministère public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 01/10/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41525200 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Que par jugement en date du 05/08/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société AIDADOMICILE 59 (SAS); Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que la trésorerie de la société lui a permis de faire face à ses charges courantes sans qu'il n'ai été porté à sa connaissance l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce. Qu'aucun appel d'offres n'a été lancé sur la société AIDADOMICILE 59 en raison de l'absence d'activité et de l'impossibilité de présenter un projet de plan de cession. Que la solution de procédure de la société AIDADOMICILE 59 est liée à celles des sociétés ADES et SCV et qu'une conversion en liquidation judiciaire apparaît inéluctable à bref délai. Que compte tenu des offres de reprises reçues sur la société ADES et de la mise en œuvre d'un projet de plan de cession à bref délai, l'administrateur judiciaire est favorable au maintien d'activité de l'entreprise assorti d'un court renvoi. Que le mandataire judicaire s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire. Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu l'administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le juge commissaire, Entendu le débiteur, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société AIDADOMICILE 59 (SAS). Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 22/10/2025 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus. Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du Code de Procédure Civile le présenarticle L.631-15 du Code de Commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69b6ea07cdc6046d47c41901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA