Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 15 avril 2025
- ECLI
- 69aa5e14cdc6046d47acf1fd
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE N° RENDUE LE MARDI 15 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2025R00074 EURL [T] [F] [O] C/ SAS [Adresse 1] DEMANDERESSE * EURL [T] [F] [O], [Adresse 2], Comparaissant par [K], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [R], Avocat à la Cour, Membre de la SCP MAATEIS, Avocats associés, [Adresse 3]. C/ DEFENDERESSE * SAS LE PARC NOUAUX, [Adresse 4], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 4 Février 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E Par assignation en date du 17 Janvier 2025, la société [T] [F] [O] SARL a fait citer à comparaître la société [Adresse 1] SAS devant nous, à l'audience du 04 Février 2025, afin de : Vu les articles 1103, 1104, 12311 et 1231-6 du Code Civil, Vu les articles 514, 700 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER RECEVABLE et bien fondée la société [T] [F] [O] SARL en ses demandes. CONDAMNER la société LE PARC NOUHAUX SAS à verser à la société [T] [F] [O] SARL la somme de 42.332,19 € TTC au titre de son obligation contractuelle, obligation non sérieusement contestable. CONDAMNER la société [Adresse 5] à verser à la société [T] [F] [O] SARL la somme de 4.000 € au titre de la résistance abusive à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice. CONDAMNER la société [Adresse 5] à verser à la société [T] [F] [O] SARL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience, La société [T] [F] [O] SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation. La société [Adresse 6] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [T] [F] [O] SARL pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Il résulte des pièces produites par la société [T] [F] [O] SARL, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [Adresse 6] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons la société LE PARC NOUHAUX SAS à verser à la société [T] [F] [O] SARL la somme de 42.332,19 € TTC au titre de son obligation contractuelle, obligation non sérieusement contestable. Nous relevons que la société [Adresse 7], depuis la date de réception des travaux le 24 juillet 2023, n'a pas procédé au moindre commencement de paiement du solde des travaux pourtant dû, ni n'a pas répondu aux demandes qui lui étaient présentées et a contraint la société [T] [F] [O] à agir en justice. Nous condamnerons donc la société [Adresse 5] à verser à la société [T] [F] [O] SARL la somme provisionnelle de 4.000 € au titre de la résistance abusive, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice. La présente instance ayant occasionné à la société [T] [F] [O] SARL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [Adresse 6] sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société LE PARC NOUAUX SAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de la société [Adresse 6]. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société LE PARC NOUHAUX SAS à verser à la société [T] [F] [O] SARL la somme de 42.332,19 € TTC (QUARANTE DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX EUROS ET DIX NEUF CENTIMES TTC).. CONDAMNONS la société [Adresse 5] à verser à la société [T] [F] [O] SARL la somme provisionnelle de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de la résistance abusive, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice. CONDAMNONS la société [Adresse 6] à payer à la société [T] [F] [O] SARL la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société [Adresse 6] aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 873 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en son prarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 15 avril 2025
Référence
69aa5e14cdc6046d47acf1fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA