Tribunal JudiciaireVENTE DISTRIBUTION
Tribunal Judiciaire · VENTE DISTRIBUTION — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6984af0bcdc6046d470a5bb8
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026 péremption du commandement N° RG 17/00076 - N° Portalis DBYL-W-B7B-CHI3 A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 27 novembre 2025 par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assistée d’Angelina Céailles, greffière, ENTRE Société anonyme Crédit Foncier de France Identifiant SIREN 542 029 848 [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Cécile Badenier de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Magellan Avocats (SELARL), avocate au barreau de Dax ET [K] [W] Né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (40) [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Marie-Pierre Biremon, avocate au barreau de Dax * [B] [N] [T] [E] épouse [W] Née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (40) [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Marie-Pierre Biremon, avocate au barreau de Dax * Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 27 novembre 2025, Claire Gascon, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré et a rendu le 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant : PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 mai 2017 publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 5 juillet 2017, la SA Crédit Foncier de France a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à [K] [W] et [B] [W]. Par jugement du 8 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dax a notamment ordonné la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de [K] [W] et [B] [W] et sursit à statuer ds l’attente soit de l’annulation de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, soit de la survenance de l’une des conditions de l’article L. 722-3 du code de la consommation, soit de l’écoulement d’un délai de deux ans. Par conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2025, la SA Crédit Foncier de France a demandé au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 27 novembre 2025. À cette audience, la SA Crédit Foncier de France, représentée par son avocat, maintient ses demandes. [K] [W] et [B] [W], représentés par leur avocat, ne présentent pas d’observations. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 8 janvier 2026. MOTIFS DU JUGEMENT L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si dans les deux ans de sa publication il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L’article R. 321-21 précise qu’à l’expiration du délai de deux ans, et jusqu’à la publication du titre de vente, tout intéressé peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. En l’espèce, plus de deux années se sont écoulées depuis la publication du commandement intervenue le 5 juillet 2017, sans que la vente ne soit publiée. Les conditions des articles R. 321-20 et suivants étant remplies, il y a lieu de constater la péremption du commandement. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal, CONSTATE la péremption du commandement valant saisie immobilière signifié à [K] [W] et [B] [W] par acte d’huissier du 22 mai 2017 et publié auprès du service de conservation des hypothèques de [Localité 8] le 5 juillet 2017, Volume 2017 S n° 31, ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement, ORDONNE en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie sur la base de ce commandement à l’encontre de [K] [W] et [B] [W] et portant sur les biens sis commune de [Adresse 10] et cadastrés section A n° [Cadastre 3], LAISSE les dépens de l’incident à la charge de la SA Crédit Foncier de France, RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière. Le greffier, Le juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article L. 722-3 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- VENTE DISTRIBUTION
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6984af0bcdc6046d470a5bb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA