Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 29 janvier 2026
- ECLI
- 697c5a90cdc6046d4738eceb
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 1 235 759 823 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 29 JANVIER 2026 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00065 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVJ4 Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2023 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/04546 APPELANTS Monsieur [G] [F] [O] Né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 23] Demeurant [Adresse 8] [Adresse 8] - [Localité 18] Monsieur [B] [F] [O] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de Monsieur [G] [F] [O] Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 22] (INDE) Demeurant [Adresse 8] [Adresse 8] - [Localité 18] Madame [H] épouse [F] [O] Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 22] (INDE) Demeurant [Adresse 8] [Adresse 8] - [Localité 18] Madame [J] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de subrogé curateur de Monsieur [G] [F] [O] Née le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 23] Demeurant [Adresse 3] [Localité 14] Monsieur [C] [F] [O] Né le [Date naissance 10] 1994 à [Localité 23] Demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] - [Localité 18] Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, Toque : L0034 Assistés par Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : J 103 INTIMES MUTUELLE GMC SANTE [Adresse 6] [Localité 15] n'a pas constitué avocat CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MADALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 7] [Localité 17] n'a pas constitué avocat MAIF [Adresse 9] [Localité 13] Représentée par Me Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249 Assistée par Me Sandrine ZAYAN de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249 S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (anciennement dénommée GRAS SAVOYE) [Adresse 12] [Localité 16] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nina TOUATI, présidente de chambre, et Madame Bérengère D'AUZON, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Bérengère D'AUZON, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Mélissandre PHILÉAS Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame, Nina TOUATI, présidente de chambre et par Madame Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 30 septembre 2008, sur la commune de [Localité 18] (93), M. [G] [F] [O], alors âgé de 13 ans et scolarisé en classe de 4ème, a été victime, en tant que piéton, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [Z] [P], assuré auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF). Par décision du 10 octobre 2013, le juge des tutelles d'Aubervilliers a placé M. [G] [F] [O] sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et a désigné son père M. [F] [O] comme curateur et sa s'ur Mme [J] [F] [O] en qualité de subrogé curateur. Cette décision a notamment été renouvelée dans les mêmes termes le 29 septembre 2023. Le 24 mai 2017, M. [G] [F] [O] a été examiné par le professeur [D] dans le cadre d'un arbitrage pour évaluer ses besoins en tierce personne. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [E], désigné par la MAIF, et le Docteur [A], médecin conseil de M. [F] [O], qui ont établi des conclusions définitives le 3 mars 2020. Par acte du 8 avril 2021, M. [G] [F] [O], son père, M. [B] [F] [O], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de curateur, sa soeur, Mme [J] [F] [O], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de subrogé curateur, sa mère, Mme [H] épouse [F] [O] et son frère, Mme [C] [F] [O], (les consorts [F] [O]), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la MAIF, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM), la mutuelle GMC et la société Gras Savoye. Par jugement du 18 octobre 2023, cette juridiction a : - jugé que M. [F] [O] a été victime d'un accident de la circulation le 30 septembre 2008, mettant en cause un véhicule assuré auprès de la MAIF, - condamné la MAIF à réparer intégralement les préjudices subis par les consorts [F] [O], - condamné la MAIF à payer à M. [G] [F] [O], assisté de ses curateurs, la somme de 1 051 840, 74 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, dont il convient de déduire les provisions déjà versées à hauteur de 1 050 426, 64 euros, cette somme se décomposant comme suit : Détail poste par poste Evaluation Créance CPAM Créance mutuelle GMC Créance mutuelle Gras Savoye Dépenses de santé actuelles 26, 30 euros 365 963, 08 euros Nul 531, 21 euros Frais divers 12 287, 03 euros Tierce personne temporaire 71 280 euros Perte de gains professionnels actuels 25 536, 72 euros Dépenses de santé futures Réserve Tierce personne définitive 144 540 euros pour les arrérages échus Préjudice scolaire et de formation 18 669, 36 euros Frais de logement adapté 1 793, 10 euros Frais de véhicule adapté Réserve Perte de gains professionnels futurs 69 001, 98 euros pour les arrérages échus Incidence professionnelle 50 000 euros Déficit fonctionnel temporaire 79 706, 25 euros Souffrances endurées temporaires 60 000 euros Préjudice esthétique temporaire 25 000 euros Déficit fonctionnel permanent 400 000 euros Préjudice esthétique permanent 14 000 euros Préjudice d'agrément 25 000 euros Préjudice sexuel 25 000 euros Préjudice d'établissement 30 000 euros Préjudice permanent exceptionnel Rejet Sous-total 1 051 426, 64 euros Provisions versées Total net 1 050 426, 64 euros 1 414, 10 euros - condamné la MAIF à payer à M. [G] [F] [O], assisté de ses curateurs, une rente trimestrielle de 12 045 euros au titre de la tierce personne définitive, qui sera interrompue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours, et une rente trimestrielle de 6 600 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - dit que ces rentes seront indexées annuellement sur l'évolution du coût horaire du salaire minimum de croissance, - condamné la MAIF à verser à M. [B] [F] [O], Mme [J] [F] [O], Mme [H] et M. [C] [F] [O] la somme de 970, 53 euros au titre de leurs frais de transport, dont il conviendra de déduire les provisions éventuellement versées, - condamné la MAIF à verser à M. [B] [F] [O] et Mme [H] la somme de 20 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection ainsi que la somme de 15 000 euros chacun au titre des troubles dans les conditions d'existence dont il conviendra de déduire les provisions éventuellement versées, - condamné la MAIF à verser aux victimes indirectes, Mme [J] [F] et M. [C] [F] [O] la somme de 9 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection dont il conviendra de déduire les provisions éventuellement versées, - condamné la MAIF à verser à Mme [J] [F] la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence dont il conviendra de déduire les provisions éventuellement versées, - condamné la MAIF à verser à M. [C] [F] [O] la somme de 8 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence dont il conviendra de déduire les provisions éventuellement versées, - réservé le poste de préjudice lié aux pertes de revenus de M. [B] [F] [O], - condamné la MAIF, partie qui succombe, à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure, - condamné la MAIF à verser à M. [G] [F] [O], M. [B] [F] [O], Mme [J] [F] [O], Mme [H] et M. [C] [F] [O], la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM, la Mutuelle GMC et la société Gras Savoye, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration du 11 décembre 2023, les consorts [F] [O] ont interjeté appel de ce jugement, critiquant expressément chacune de ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - reconnu le droit à indemnisation intégrale des consorts [F] [O] et condamné la MAIF à indemniser les victimes des préjudices subis, - réservé les postes de dépenses de santé futures et frais de véhicule adapté de M. [G] [F] [O]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions des consorts [F] [O], notifiées le 23 janvier 2025, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 700 du code de procédure civile de : - confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation intégrale des consorts [F] [O] et condamné la MAIF à indemniser les victimes des préjudices subis, - confirmer le jugement en ce qu'il reconnaît la nécessité d'appliquer le principe d'actualisation des indemnités au regard de l'érosion monétaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a réservé les postes de dépenses de santé futures et frais de véhicule adapté de M. [G] [F] [O], - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MAIF à indemniser M. [G] [F] [O] en capital à hauteur de 1 414, 10 euros, provisions déduites, en réparation des préjudices subis des suites de son accident, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MAIF à payer à M. [G] [F] [O] une rente viagère trimestrielle de 12 045 euros en réparation de ses besoins en tierce personne définitive et une rente viagère trimestrielle de 6 600 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MAIF à verser à M. [B] [F] [O], Mme [J] [F] [O], Mme [H] et M. [C] [F] [O] la somme de 970, 53 euros au titre de leurs frais de transport, sous déduction des provisions éventuellement versées, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MAIF à verser à Monsieur [B] [F] [O] et Madame [H] la somme de 20 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection ainsi que la somme de 15 000 euros chacun au titre des troubles dans les conditions d'existence sous déduction des provisions éventuellement versées, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MAIF à verser à Madame [J] [F] [O] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'affection et 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, sous déduction des provisions éventuellement versées, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MAIF à verser à Monsieur [C] [F] [O] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'affection et 8 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, sous déduction des provisions éventuellement versées, Et, statuant à nouveau, - évaluer comme suit les préjudices de M. [G] [F] [O] : Préjudice scolaire et de formation 80 699, 35 euros Néant 80 699, 35 euros Frais de logement adapté 3 373 euros sauf réserve Néant 3 373 euros sauf réserve Frais de véhicule adapté Réserve Néant Réserve Perte de gains professionnels futurs Principal : 5 200 441, 60 euros Subsidiaire : 4 160 353, 20 euros Néant Principal : 5 200 441, 60 euros Subsidiaire : 4 160 353, 20 euros Incidence professionnelle 509 241, 92 euros Néant 509 241, 92 euros Déficit fonctionnel temporaire 143 471, 25 euros Néant 143 471, 25 euros Souffrances endurées 80 000 euros Néant 80 000 euros Préjudice esthétique temporaire 40 000 euros Néant 40 000 euros Déficit fonctionnel permanent 500 000 euros Néant 500 000 euros Préjudice esthétique permanent 60 000 euros Néant 60 000 euros Préjudice d'agrément 50 000 euros Néant 50 000 euros Préjudice sexuel 50 000 euros Néant 50 000 euros Préjudice d'établissement 30 000 euros Néant 30 000 euros Préjudice permanent exceptionnel 30 000 euros Néant 30 000 euros Total dû à la victime Principal: 12 857 598, 23 euros Subsidiaire : 11 802 793, 56 euros Provisions à déduire - 500 000 euros Solde Principal : 12 357 598, 23 euros Subsidiaire : 11 302 793, 56 euros - En conséquence, condamner la MAIF à verser à M. [G] [F] [O], après déduction des créances des organismes sociaux et des provisions déjà versées, la somme de 12 357 598,23 euros sauf réserve et à parfaire pour les préjudices non encore chiffrables à ce jour, - Subsidiairement, condamner la MAIF à verser à M. [G] [F] [O], après déduction des créances des organismes sociaux et des provisions déjà versées, la somme de 11 302 793,56 euros sauf réserve et à parfaire pour les préjudices non encore chiffrables à ce jour, - évaluer comme suit les préjudices de M. [B] [F] [O] (père de [G]) : - frais divers : 1 360,56 euros, - préjudice d'affection : 50 000 euros, - troubles dans les conditions d'existence : 80 000 euros, - total : 131 360,56 euros, - provisions à déduire : 7 500 euros, - solde : 123 860,56 euros, - En conséquence, condamner la MAIF à verser à M. [B] [F] [O] (père de [G]), après déduction des provisions déjà versées, la somme de 123 860,56 euros en réparation des préjudices subis, - évaluer comme suit les préjudices de Mme [H] (mère de [G]) : - préjudice d'affection : 50 000 euros, - troubles dans les conditions d'existence : 80 000 euros, - total : 130 000 euros, - provisions à déduire : 7 500 euros, - solde : 122 500 euros, - En conséquence, condamner la MAIF à verser à Mme [H] (mère de [G]), après déduction des provisions déjà versées, la somme de 122 500 euros en réparation des préjudices subis, - évaluer comme suit les préjudices de Mme [J] [F] [O] (s'ur de [G]) : - frais divers : 1 375,20 euros sauf réserve, - préjudice d'affection : 25 000 euros, - troubles dans les conditions d'existence : 50 000 euros, - total : 76 375,20 euros, - provisions à déduire : 5 000 euros, - solde : 71 375,20 euros, - En conséquence, condamner la MAIF à verser à Mme [J] [F] [O] (s'ur de [G]), après déduction des provisions déjà versées, la somme de 71 375,20 euros en réparation des préjudices subis, - évaluer comme suit les préjudices de M. [C] [F] [O] (frère de [G]) : - préjudice d'affection : 25 000 euros, - troubles dans les conditions d'existence : 30 000 euros, - total : 55 000 euros, - provisions à déduire : 5 000 euros, - solde : 50 000 euros, - En conséquence, condamner la MAIF à verser à M. [C] [F] [O] (frère de [G]), après déduction provisions déjà versées, la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis, - actualiser l'ensemble des sommes allouées au jour de l'arrêt à intervenir, - condamner la MAIF à régler les sommes allouées avec intérêts à compter de la date de l'assignation au fond et capitalisation annuelle, conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner la MAIF à verser aux consorts [F] [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MAIF aux entiers dépens de l'instance d'appel, - débouter la compagnie MAIF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - déclarer l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux. Vu les conclusions de la MAIF, notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - déclarer la MAIF recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [G] [F] [O], M. [B] [F] [O], Mme [H], Mme [J] [F] [O], M. [C] [F] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - juger que la MAIF s'est intégralement libérée de son obligation en ayant d'une part, réglé, pour les postes concernés, en capital l'intégralité des sommes mises à sa charge et d'autre part, mis en place les rentes allouées à M. [G] [F] [O], En tout état de cause, - débouter les consorts [F] [O] de leur demande de versement d'une somme de 5 000 euros à charge de la MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ramener à de plus juste proposition la somme qui sera allouée aux consorts [F] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM de Seine Saint-Denis, à personne habilitée le 26 février 2024, à la mutuelle Gmc santé, à personne habilitée le 20 février 2024 et à la société Willis Towers Watson anciennement Gras Savoye, à personne habilitée le 26 février 2024, intimées, lesquelles n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2025, la cour a invité les parties à conclure par note en délibéré sur les points suivants : - l'éventuelle application pour évaluer la perte de gains professionnels actuelle et future de [G] [F] [O] du salaire moyen des Français soit selon la dernière évaluation de l'INSEE de 2 735 euros, étant observé que le salaire médian des Français, d'un montant de 2 183 euros, est inférieur à l'offre de la MAIF, - dans l'éventualité de l'octroi d'une rente, s'agissant de la suspension de la rente réclamée par l'assureur en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours, sur le moyen relevé d'office de ce que : 'en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, toute indemnisations de l'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation ou d'admission en milieu médical spécialisé ne peut être écartée par principe et qu'il convient de prendre en considération les besoins d'assistance que la victime pourra avoir pendant ces périodes » (1ère Civ. 4 septembre 2024, pourvoi n°23-14232). Les parties ont fait valoir leurs observations par note en délibéré en date du 7 novembre 2025 pour M. [G] [F] [O] et par note en délibéré des 28 octobre 2025 et 21 novembre 2025 pour la MAIF. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indemnisation des préjudices de M. [G] [F] [O] Il ressort du rapport d'expertise amiable établi le 3 mars 2020 par le Docteur [E] désigné par l'assureur et le Docteur [A] médecin conseil de la victime que M. [G] [F] [O] a présenté à la suite de l'accident un très important traumatisme crânien avec coma d'emblée, score de Glasgow initial à 4, pétéchies cérébrales multiples, hémorragie intraventriculaire et 'dème cérébral ainsi que d'une fracture du cadre obturateur gauche et des dermabrasions des deux flancs. Ils relèvent que M. [G] [F] [O] conserve des séquelles : neuropsychologiques : « il lui arrive d'avoir un manque du mot. Il a un ralentissement psychomoteur. Il persiste quelques difficultés de mémorisation avec un manque de flexibilité mentale. Il supporte mal l'opposition. Il persiste une certaine désinhibition avec des crises de colère pas toujours adaptées », neurologiques : « Il a toujours des tremblements importants du membre supérieur droit. la main droite reste peu fonctionnelle, il préfère utiliser sa main gauche où il y a une diminution de la force de serrage. Les saisies fines restent difficiles des deux côtés ». orthopédiques : « l'enraidissement de l'épaule gauche est bien amélioré ainsi que l'enraidissement des doigts, il a donc des capacités de préhension. Il a toujours des difficultés dans la précision du geste à droite et dans le serrage à gauche ». Les conclusions des experts sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total du 30 septembre 2008 au 31 juillet 2010 et du 29 mai au 30 mai 2014, - déficit fonctionnel temporaire classe IV : du 1er août 2010 au 28 mai 2014 et du 1er juin 2014 au 10 octobre 2019, - tierce personne avant consolidation : en discussion - date de consolidation au 10 octobre 2019, - déficit fonctionnel permanent : 60%, - tierce personne après consolidation : en discussion - souffrances endurées : 6/7, - préjudice esthétique : 4/7, - préjudice d'agrément : il ne peut avoir les activités d'agrément d'un jeune homme de son âge. Il n'a pas pu participer à certains sports. Il est évident que certaines sorties dans des milieux festifs ne lui ont pas été possibles, - préjudice sexuel : il a des possibilités d'érections mais il n'a pas eu de relation. Il est difficile de savoir quel est le niveau de sa libido. Les experts sont d'accord pour dire qu'il aura plus de difficultés qu'un autre pour avoir des relations pérennes et stables dans le temps. - incidence professionnelle : les experts sont d'accord pour dire qu'il ne pourrait pas avoir une activité à plein temps. Il travaille actuellement à mi-temps avec une certaine fatigabilité et pénibilité. Il est rappelé qu'il a un niveau professionnel inférieur à ce qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu l'accident. Ce rapport constitue, sous les réserves qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 5] 1995, de son activité de collégien et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais le 31 octobre 2022 avec un taux d'intérêt de 0% qui est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle Les consorts [F] [O] sollicitent dans leurs écritures la rectification de plusieurs « erreurs matérielles » qui auraient été commises dans le jugement. Les rectifications réclamées correspondant à des points dont les appelants sollicitent la réformation, elles seront examinées ci-dessous lors de l'examen des postes de préjudice concernés. Sur la demande d'actualisation En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le juge doit procéder, dès lors qu'elle est demandée, à l'actualisation des indemnités allouées pour tenir compte des effets de l'érosion monétaire. Les consorts [F] sollicitant une telle actualisation, il sera fait droit à leur demande sur ce point. L'argumentation de la MAIF selon laquelle il n'y aurait pas lieu à actualisation dans la mesure où le tribunal a tenu compte de l'érosion monétaire dans son évaluation et où les causes du jugement ont été payées, sera écartée dès lors que le préjudice doit être évalué à la date de la liquidation. Les préjudices seront revalorisés sur la base de l'indice INSEE des prix à la consommation le plus récent qui mesure l'érosion monétaire due à l'inflation selon la valeur de l'année de la dépense. Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. Il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM que sa créance définitive au titre des dépenses de santé actuelles s'élève à la somme de 365 963,08 euros. La mutuelle GMC-Santé n'a pas de créance à faire valoir et la société Gras Savoye fait valoir une créance de 531,27 euros. M. [G] [F] [O] a justifié que des frais de pharmacie et de matériel étaient restés à sa charge à hauteur de 22,10 euros, qu'à sa demande le tribunal a revalorisé à la somme de 26,30 euros. Il sollicite l'actualisation de cette somme à 27,40 euros. La MAIF sollicite la confirmation du jugement sur le montant de l'indemnité allouée, faisant valoir qu'il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle actualisation de la somme allouée dont elle s'est acquittée. Sur ce, il convient en application du principe ci-dessus rappelé, le règlement de la somme de 26,30 euros par la MAIF ne faisant pas obstacle à sa revalorisation, d'actualiser la somme de 22,10 euros pour tenir compte de l'érosion monétaire, la cour étant tenue d'évaluer le préjudice à la date de la liquidation : - 22,10 euros x119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac octobre 2025) /95,28 (indice mai 2010) = 27,81 euros qu'il convient de ramener à 27,49 euros pour rester dans les limites de la demande. Le jugement est infirmé. Frais divers Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi. *Sur les frais non contestés en leur principe ' Frais de médecin conseil Il n'est pas contesté que M. [G] [F] [O] a été assisté lors des nombreux examens médico-légaux par le docteur [A] et que les honoraires de son médecin-conseil constituent des dépenses nécessaires en lien avec l'accident. Le tribunal a alloué à M. [G] [F] [O] au titre des frais de médecin conseil la hauteur de 6 785,99 euros après actualisation. La MAIF ne conteste pas devoir cette somme mais s'oppose à une nouvelle actualisation. Pour les motifs sus-visés, ces frais seront indemnisés après actualisation à la date de l'arrêt, comme suit : - Assistance à expertise avril 2009 : 500 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025/ 93,81(indice INSEE prix à la consommation hors tabac mai 2009) soit 639 euros, - Assistance à expertise novembre 2010 : 1400 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025/95,32 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac novembre 2010) soit 1760,87 euros, - Assistance à expertise du 10 décembre 2011 : 1400 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) /98,04 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2011) soit 1707,31 euros, - Assistance à expertise avril 2016 : 1400 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 100,09 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac avril 2016) soit 1776,95 euros, - Assistance à expertise février 2020 : 1200 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) /103,93 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac février 2020) soit 1384,28 euros, Soit un total de 7268,41 euros qui sera ramené à 7089,96 euros pour rester dans les limites de la demande de Monsieur [F] [O] au titre des frais de médecins conseils. ' Frais d'avocat lié à la procédure de curatelle Il est établi que le handicap de M. [G] [F] [O] a justifié à sa majorité la mise en place d'une mesure de curatelle renforcée et que sa famille s'est faite assister dans ses démarches auprès du juge des tutelles par Maître Bachellerie, réglant à ce titre la somme de 1.973,40 euros. Le tribunal a alloué à M. [F] [O], au titre des frais d'avocat lors de la procédure de curatelle, la somme de 2 245,64 euros après actualisation. La MAIF ne conteste pas devoir cette somme mais s'oppose à une nouvelle actualisation. M. [F] [O] réclame la somme actualisée de 2 346,22 euros. Pour les motifs sus-visés, ces frais seront indemnisés après actualisation à la date de l'arrêt, comme suit : 1973,40 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 99,67 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac mai 2013) soit 2373, 74 euros, ramené à 2346,22 euros pour rester dans les limites de la demande au titre des frais d'avocat. ' Frais de transport Il est justifié qu'entre l'accident et la consolidation, M. [F] [O] a utilisé régulièrement des taxis et services de chauffeurs privés pour assurer ses déplacements à ses stages, à l'école ou sur son lieu de travail. Le tribunal a alloué à M. [F] [O], au titre des frais de transport, après actualisation, la somme de 1 712,71euros. La MAIF ne conteste pas devoir cette somme mais s'oppose à une nouvelle actualisation. M. [F] [O] réclame la somme actualisée de 1 789,45 euros au titre des frais de transport. Pour les motifs sus-visés, ces frais seront indemnisés, après actualisation à la date de la liquidation, ainsi qu'il suit : - Année 2010 : 326 euros x119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 95,74 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2010) soit 408,23 euros, - Année 2014 : 261,10 euros x119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 99,86 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2014) soit 313,47 euros, - Année 2016 : 79,50 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 100,66 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2016) soit 93,66 euros, - Année 2017 : 519,54 euros x119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 101,76 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2017) soit 612,10 euros, - Année 2019 : 332,56 euros x119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 104,39 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2019, soit 381,93 euros. Soit un total de 1 809,39 euros qui sera ramené à 1 789,45 euros pour rester dans les limites de la demande. ' Frais d'aménagement du logement et matériels divers Sur les frais d'aménagement du logement et matériel divers, les appelants justifient avoir fait réaliser certains travaux pour adapter la salle de bain familiale au handicap de [G], et avoir acquis un fauteuil de bureau adapté et une chaise haute de cuisine ainsi que racheté un bureau cassé par [G] dans un accès de colère, pour un total de 510,27euros dépensés entre 2009 et 2010. Les appelants demandent la confirmation en son principe de la décision du tribunal qui a fait droit à cette demande, en sollicitant une nouvelle revalorisation selon le dernier indice INSEE connu. Sur ce, si la MAIF s'oppose seulement à la revalorisation, il sera rappelé qu'elle est de droit et sera calculée comme suit : 510,27 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) /95,74 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2010) soit 638,98 euros ramenés à 631,58 euros pour rester dans les limites de la demande. ' Frais vestimentaires Le tribunal a alloué à M. [F] [O], au titre des frais vestimentaires, la somme de 450,61 euros, après actualisation. La MAIF ne conteste pas devoir cette somme mais s'oppose à une nouvelle actualisation. Les consorts [F] [O] exposent qu'ils ont engagé des frais vestimentaires à hauteur de 380,37 euros correspondant à l'achat de vêtements confortables pour les séances de rééducation lors de l'hospitalisation de [G] et à l'achat de nouvelles paires de chaussures pour lui permettre de réapprendre la marche. Les appelants réclament à ce titre, après actualisation, la somme de 470,79 euros. Sur ce, il n'est pas contesté qu'en raison de l'accident, il a été nécessaire de procéder à l'achat de vêtements et de chaussures adaptés à la rééducation de M. [G] [F] [O] pour un coût initial de 380,37 euros. Pour les motifs sus-visés, ces frais seront indemnisés après actualisation à la date de l'arrêt, de la manière suivante : * 380,37euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) /95,74 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2010), soit la somme de 476,32 euros qui sera ramenée à celle de 470,79 euros pour rester dans les limites de la demande. *Sur les frais contestés 'Sur les frais de permis de conduire M. [G] [F] [O] sollicite également le remboursement de la somme de 3 748 euros qu'il expose avoir engagé en vain pour passer le permis de conduire, soit après actualisation, la somme de 4 364,56 euros. La MAIF demande la confirmation du jugement qui n'a pas retenu ces frais en considérant qu'ils n'étaient pas en lien avec l'accident et relevaient d'un choix personnel. Sur ce, il est manifeste que les troubles neurocognitifs et les lésions orthopédiques de M. [G] [F] [O] ont voué à l'échec ses tentatives d'obtenir le permis de conduire et que c'est en raison des lésions causées par l'accident que celui-ci a engagé en vain ces frais dont le montant s'élève, au vu des factures produites à la somme de 3 748 euros. M. [G] [F] [O] est donc bien fondé à solliciter après actualisation leur remboursement comme suit : 3748 euros x119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct.2025/101,76 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2017) soit la somme de 4 415,76 euros qui sera ramenée à celle de 4 364,56 euros pour rester dans les limites de la demande. ' Frais de téléphonie, d'informatique et de multimédia Les appelants font valoir que M. [G] [F] [O] a rapidement dû engager des frais de téléphonie mobile pour pouvoir communiquer avec ses proches compte tenu de son éloignement pendant presque deux ans après l'accident. Ils exposent en outre avoir dû procéder à l'achat d'un ordinateur fixe pour la maison en juillet 2009, d'un ordinateur portable et de ses accessoires pour pallier l'impossibilité pour [G] d'écrire correctement en raison de ses tremblements, d'une imprimante pour l'impression de ses cours, d'un second ordinateur portable, le premier ayant été cassé par [G], ainsi que d'une console de jeux video (console WII), nécessaire pour sa rééducation. Ils réclament ainsi, après actualisation, la somme totale de 2 031,50 euros au titre de ces frais. La MAIF propose de prendre en charge, à l'exclusion des frais d'ordinateur fixe, le tiers des dépenses dont les appelants sollicitent le remboursement au titre des frais de téléphonie, d'ordinateurs portables, d'imprimante et de console de jeux, en relevant qu'il n'est pas justifié que l'acquisition de ces matériels dont sont dotés la quasi-totalité des foyers et jeunes pré-adolescents est la conséquence directe du handicap de [G] et que s'il est admis que la console de jeux a facilité les séances de rééducation, il ne s'agit pas d'un usage exclusif. Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a évalué les frais de téléphone portable, d'ordinateurs portables, d'imprimante et de console de jeux à la somme actualisée de 1 462,77 euros dont un tiers à prendre en charge par la MAIF, soit la somme de 487,59 euros. Sur ce, si le lien de causalité entre l'accident et les frais dont le remboursement est sollicité doit être direct et certain, ce lien n'a pas à être exclusif et il suffit que les dépenses engagées aient été rendues nécessaires par le fait dommageable pour qu'elles soient indemnisables. En l'espèce, il ressort des constatations faites par les experts amiables que M. [G] [F] [O], âgé de 13 ans à la date de l'accident du 30 septembre 2008, a été hospitalisé de manière continue entre le 30 septembre 2008 et le 1er mai 2010, d'abord dans le service de réanimation de l'hôpital [19] à [Localité 21], puis dans le service de neurochirurgie de cet hôpital, puis en internat à l'hôpital [24], ce dont il résulte que les frais de téléphonie mobile engagés à une époque où l'acquisition d'un téléphone portable n'était pas généralisée, constituent une dépense rendue nécessaire par l'accident afin de permettre à [G] de rester en contact permanent avec ses proches en dépit de son éloignement. S'agissant des frais d'ordinateur portable, il ressort du rapport d'expertise que M. [G] [F] [O] présente des tremblements importants du membre supérieur droit, qu'il était noté, au cours de son séjour à l'hôpital [24], que les tremblements restaient gênants pour le graphisme, qu'il pouvait écrire en lettres bâtons et commençait à travailler sur ordinateur (rapport d'expertise p. 6). Dans un rapport en date du 4 novembre 2010, Mme [M] [K], ergothérapeute a confirmé que l'écriture manuelle n'était pas fonctionnelle pour la prise de notes en classe et la rédaction du travail scolaire et qu'un ordinateur portable permettrait à [G] d'écrire plus vite et d'être lu plus facilement par les autres. Il résulte des données qui précèdent que l'acquisition d'un ordinateur portable et son remplacement, non contesté, à la suite de la destruction du premier par la victime sujette à des crises de colère en raison de ses troubles neuro-cognitifs, constituent des dépenses rendues nécessaires par son handicap consécutif à l'accident ; il en est de même de l'acquisition d'une imprimante, nécessaire pour imprimer ses devoirs rédigés sur ordinateur portable. Il est par ailleurs admis par les parties que l'acquisition d'une console de jeux (console Nintendo WII) a permis de faciliter les séances de rééducation de M. [G] [F] [O], de sorte qu'il est démontré qu'il s'agissait d'une dépense rendue nécessaire par l'accident. En revanche, il n'est pas établi que l'achat d'un ordinateur fixe en 2009 pour équiper le domicile familial constituait une dépense rendue nécessaire par le fait dommageable et que la victime avait besoin d'un ordinateur fixe, en sus d'un ordinateur portable. Au vu des factures produites, les frais de téléphonie, d'informatique et de mutlimédia, à l'exclusion des frais d'ordinateur fixe, doivent être indemnisés, après actualisation, de la manière suivante, sans qu'il ait lieu de limiter la réparation à un tiers des dépenses exposées : - Frais de téléphonie : * 43,90 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 94,14 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2009) = 55,91 euros - ordinateur portable Samsung + assurance en 2011 et imprimante : * 551,20 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 98,04 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2011) = 674,04 euros, - PC Hybride ASUS + accessoire en 2016 : * 418,99 euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 100,66 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac décembre 2016) = 499,03 euros, - console Nintendo WII : * 246,99euros x 119,89 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac oct. 2025) / 93,34 (indice INSEE prix à la consommation hors tabac février 2009) = 317,24 euros, Soit la somme totale de 1 546,22 euros. La demande formée au titre des frais d'ordinateur fixe sera, en revanche, rejetée. ***************** Compte tenu de ce qui précède, il sera alloué à Monsieur [G] [F] [O] la somme actualisée totale de 18 227,87 euros (7 089,96 euros+2 346,22 euros + 1 789,45 euros + 631,58 euros + 470,79 euros + 4 363,56 euros + 1 546,22 euros). Le jugement est infirmé. Assistance tierce personne temporaire Ce poste qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Le tribunal a alloué à M. [G] [F] [O] la somme de 71 280 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire entre le 1er juillet 2018 et la date de consolidation en retenant un besoin d'assistance de 5 heures 30 par jour. M. [F] [O], en infirmation du jugement, sollicite la somme de 139 968 euros. Il soutient que l'évaluation faite par les experts, lors de l'expertise de 2017, n'est pas adaptée. M. [F] [O] explique subir une majoration de ses douleurs et avoir subi une agression en 2020 conduisant à un besoin de surveillance accru. Il indique également avoir essayé de vivre seul mais ces tentatives se sont soldées par des échecs en raison d'un besoin de surveillance et d'une aide de stimulation. M. [F] [O] sollicite l'indemnisation de son préjudice sur la base d'un besoin en aide humaine de 8 heures par jour et d'un taux horaire de 27 euros sur une période de 648 jours (1er janvier 2018 au 10 octobre 2019). La MAIF s'oppose à cette demande en ce qu'en 2017 les besoins en tierce personne avaient été évalués à 5h30 par jour et qu'il convient de maintenir cette estimation. Elle soutient qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis l'expertise pour justifier une perte d'autonomie de M. [F] [O]. Sur ce, il sera à titre liminaire relevé que l'indemnisation des besoins d'assistance temporaire de M. [G] [F] [O] entre le 6 janvier 2009 et le 31 décembre 2017 a été définitivement fixée dans un cadre transactionnel, la MAIF ayant versé à ce titre la somme totale de 590 423,64 euros en exécution des protocoles d'accord des 29 janvier 2013 et 18 juillet 2017. Il n'y a donc pas lieu de déduire cette somme qui correspond à une indemnisation définitive et non à des provisions versées, de l'indemnité due au titre de la tierce personne temporaire à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, il ressort du rapport du professeur [D] en date du 21 juin 2017 que M. [G] [F] [O] aurait besoin de l'assistance d'une tierce personne 5h30 par jour se décomposant comme suit : 3h pour l'ensemble des tâches domestiques et ménagère, la préparation des repas, la surveillance pendant les repas, la gestion du linge des courses et des rendez-vous, - 2h30 pour surveillance et stimulation. Dans leurs conclusions en date du 3 mars 2020, les experts [E] et [A] expriment un désaccord sur la question de la tierce personne temporaire. Le docteur [E] fait ainsi siennes les conclusions du docteur [D] tandis que le Docteur [A] évalue le besoin d'aide de M. [G] [F] [O] à 6 heures par jour quand il travaille et 8 heures par jour quand il ne travaille pas. En page 37 du rapport, le docteur [E], informé que ce que M. [G] [F] [O] a été victime d'une agression le 22 février 2020, fait état de difficultés psychologiques pour prendre les transports en commun. Il ressort de ce qui précède que tant dans le rapport du Docteur [D] que dans les conclusions du Docteur [E], l'aide aux déplacements n'est pas prise en compte. En effet, si le Docteur [D] affirme en 2017 que [G] [F] [O] est « également autonome pour ses déplacements au domicile et en dehors du domicile, y compris dans les transports en commun mais du fait de ses problèmes cognitifs il a besoin d'utiliser un GPS sur son smartphone dans des lieux qui ne lui sont pas familiers », il est établi que cette situation a défavorablement évolué. Ainsi, il est justifié que depuis cette expertise, M. [G] [F] [O] a souffert d'une majoration des phénomènes douloureux : pieds, genoux, douleurs à la marche, rendant les déplacements toujours plus difficiles (Pièces I.63 et s.). Il est également établi qu'il a rencontré d'importantes difficultés pour se rendre sur son lieu de travail lorsqu'il était employé par la société Primark et qu'il a, en outre, été victime de plusieurs agressions dont une dans le bus lorsqu'il se rendait sur son lieu de travail, ce qui est devenu une source d'anxiété. Sont donc établies une fatigabilité et une vulnérabilité lors des transports qui justifient que soit accordée en plus des 5h30 d'assistance retenues par le Docteur [D] et le Docteur [E] , une aide aux déplacements que la cour est en mesure d'évaluer à 3 heures 30 par semaine, l'évaluation à 8 heures par jour du besoin en aide humaine de la victime par un ergothérapeute, Mme [N] [I], apparaissant excessive. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 25 euros. L'indemnité de tierce personne temporaire, pour la période postérieure aux transactions des 29 janvier 2013 et 18 juillet 2017e, soit du 1er janvier 2018 jusqu'à la date de consolidation fixée au 10 octobre 2019 s'évalue comme suit : Pour les tâches domestiques et ménagère, la préparation des repas, la surveillance pendant les repas, la gestion du linge des courses et des rendez-vous, la surveillance et la stimulation : * 648 jours x 5,5 heures x 25 euros = 89 100 euros Pour l'aide aux déplacements * 648 jours /7 x 3,5 heures x 25 euros = 8 100 euros Soit un total de 97 200 euros. Le jugement est infirmé. Perte de gains professionnels actuels Le tribunal a évalué ce poste de préjudice la somme de 25 536, 72 euros, calculée en retenant une date d'entrée dans la vie active de M. [F] [O] en septembre 2018 et un revenu de référence de 2 200 euros nets par mois. M. [F] [O] estime que sa perte de gains professionnels actuels doit être calculée sur la base d'un revenu de référence de 5 000 euros nets par mois. Il fait valoir qu'au moment de son accident il avait de bons résultats scolaires et qu'il envisageait de devenir chirurgien ophtalmologue. Il prend pour référence la situation professionnelle de ses frères et s'urs qui ont tous obtenu un bac + 5 et qui sont désormais entrés dans la vie active. Il réclame en réparation de ce poste de préjudice, à titre principal la somme de 73 581,34 euros , calculée sur la base d'un salaire mensuel de référence de 5 000 euros net, à titre subsidiaire, la somme de 58 865,07 euros au titre de la perte d'une chance évaluée à 80 % de percevoir un salaire de 5 000 euros. La MAIF sollicite la confirmation du jugement. Dans leur note en délibéré, sollicitée par la cour, les consorts [F] [O] font valoir que le salaire médian fixé à 2 183 euros, doit être écarté dans la mesure où aucun appel incident n'a été formé par la MAIF sur le jugement ayant évalué le salaire de référence à 2 200 euros. S'agissant du salaire moyen des Français, fixé selon les dernières évaluations INSEE disponibles à 2 735 euros net par mois, il leur semble difficile de se baser sur ce seul et unique paramètre, puisqu'il convient également de tenir compte des éléments d'informations concrets propres à la situation de M. [G] [F] et notamment du parcours scolaire et des aspirations de la victime qui était un jeune garçon brillant qui avait d'excellents résultats scolaires, avait une appétence pour les matières scientifiques et avait le souhait de devenir chirurgien ophtalmologue, du parcours universitaire et professionnels de ses frère et s'ur qui ont tous deux poursuivi des études supérieures et trouvé un emploi à Bac +5, avec un salaire moyen à l'entrée sur le marché du travail de 2 200 euros pour Mme [J] [F] et de 2 600 euros pour M. [C] [F]. Ils sollicitent donc à titre principal un calcul basé sur un salaire mensuel moyen de référence de 5 000 euros et à titre subsidiaire un calcul basé sur une perte de chance de 80% de pouvoir prétendre à un salaire mensuel moyen de 5 000 euros. Dans sa note en délibéré, la MAIF propose de retenir comme revenu de référence un salaire de 2 439 euros correspondant à la moyenne mathématique entre le salaire médian de 2 183 euros par mois, la moyenne des salaires des frère et s'ur de la victime, soit 2 400 euros par mois, et le salaire moyen des Français soit 2 735 euros. Sur ce, lorsque comme dans le cas de l'espèce, la victime était encore scolarisée et poursuivait des études secondaires à la date de l'accident, la perte de gains professionnels antérieure à la date de consolidation doit s'apprécier par voie d'estimation au regard de la date prévisible de son entrée dans la vie active, du revenu qu'elle aurait raisonnablement pu espérer sans la survenance du fait dommageable et des revenus qu'elle a effectivement perçus. En effet, l'absence de revenus professionnels antérieurs à l'accident d'une jeune victime ne saurait exclure, par principe, le droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation. En l'espèce, il ressort des pièces produites que [G] [F] [O] était en classe de 4ème au moment de l'accident. S'il est soutenu qu'il avait malgré son jeune âge déjà le projet de devenir chirurgien ophtalmologue, aucune des pièces produites ne permet de confirmer l'existence de ce pr
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 29 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
697c5a90cdc6046d4738eceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel