Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 29 janvier 2026
- ECLI
- 697c567fcdc6046d4738949d
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 6 486 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04591 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F21/03940
APPELANT
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : MmeKHARRAT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame PRADIGNAC, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [W] (ci-après le salarié) a été engagé le 1er septembre 2005 en qualité de consultant formateur par la société par actions simplifiée (SAS) [5] (ci-après la société ou l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des organismes de formation.
Le 15 août 2007, les parties ont conclu un second contrat de travail à durée indéterminée confiant les mêmes missions au salarié et prévoyant la mise à disposition, pour les besoins du service, d'un véhicule de fonction.
En 2020, un projet de rupture conventionnelle du contrat de travail a échoué.
A la suite de la réception le 12 août 2020 d'une contravention afférente au véhicule de fonction de M. [W], l'employeur lui a notifié le 20 août suivant un avertissement qui a été contesté par courrier du 25 août 2020.
M. [W] a été placé en arrêt de travail du 10 au 11 septembre 2020, puis du 5 octobre au 3 novembre 2020.
Le 24 décembre 2020, la société lui a notifié un avertissement pour refus de se rendre au siège social, sis à [Localité 13] dans l'Hérault (34), pour une réunion fixée le même jour.
Par courriel du 28 décembre 2020, l'employeur a convoqué le salarié à une réunion fixée à [Localité 13] le 8 janvier 2021, et par deux courriers du 29 décembre suivant, il lui a notifié un avertissement pour absences injustifiées les 23 et 24 décembre 2020, et un second pour avoir utilisé des termes discourtois et blessants inacceptables dans un mail du 28 décembre 2020.
Le 30 décembre suivant, il lui a notifié un avertissement pour non-respect des procédures administratives.
Par courriel du 5 janvier 2021, M. [W] a demandé à l'employer de cesser le harcèlement à son égard, et le 6 janvier 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant notamment à la société des brimades, reproches continuels allant jusqu'au harcèlement, et de mauvaises conditions de travail.
Sollicitant que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'allocation d'un rappel de salaire et de diverses indemnités, par requête du 17 mai 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 décembre 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens, rejetant par ailleurs les demandes reconventionnelles de la société [5].
Par déclaration du 13 avril 2022, M. [W] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2022, M. [W] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris,
- de dire que la société [5] a commis des manquements graves dans l'exécution de son contrat de travail,
- de dire que la rupture du contrat de travail qu'il a constatée par une lettre en date du 6 janvier 2021(sic) produit les effets d'un licenciement sans motif réel et sérieux,
- de condamner la société [5] à lui payer :
- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 15 675,66 euros,
- congés payés : 1 567,67 euros,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :10 000 euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement :11 336,62 euros,
- indemnité de préavis : 5 405,54 euros,
- congés payés : 540,55 euros,
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 64 866,00 euros,
- indemnité pour travail dissimulé :16 216,62 euros,
- remboursement de frais :700 euros
- indemnité article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- de condamner la société [5] à lui remettre les documents de rupture rectifiés, y compris l'attestation [14], sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès notification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société [5] en tous les dépens.
Dans ces dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 octobre 2022, la société [5] demande à la cour :
- de dire et juger qu'aucun manquement d'une particulière gravité, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, ne peut être retenu au jour de la prise d'acte contre la société [5],
- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [W] est injustifiée et s'analyse en une démission,
- de dire et juger que M. [W] ne justifie nullement avoir réalisé des heures supplémentaires,
par conséquent,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de toutes ses demandes,
à titre reconventionnel,
-de condamner M. [W] à lui verser la somme de 5 405,54 euros à titre d'indemnité pour non-exécution du préavis,
- de condamner M. [W] aux dépens et à lui verser à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025 et l'audience s'est tenue le 14 novembre suivant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié
M. [W] soutient qu'il a effectué des heures de travail qui ne lui ont pas été rémunérées :
- dans le cadre de ses missions de formation,
- lors de ses nombreux déplacements professionnels dans toute la France pour dispenser des formations aux clients de la société, et réclame le paiement des heures correspondant aux temps de trajets accomplis au-delà de ceux correspondant au trajet domicile-travail pendant lesquels il était à la disposition de l'employeur.
La société répond que, selon une disposition conventionnelle, le temps de trajet est assimilé à du temps de travail à la double condition que le salarié soit à la disposition de son employeur pendant cette période et que le lieu de départ du trajet soit le lieu de travail, ce qui n'a pas été le cas de M. [W] qui se prévaut de trajets au départ de son domicile. Elle explique par ailleurs que le dépassement du temps consacré à la formation a pour effet de réduire celui réservé à la pédagogie.
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande, le salarié communique :
- à titre d'exemples, quelques feuilles de route et billets émis par la [16] relatifs à des déplacements en décembre 2019 et janvier 2020 en train de [Localité 12] vers [Localité 11], [Localité 15], [Localité 9], ou [Localité 10] visant à dispenser des formations à différents clients de la société, révélant des départs tôt le matin (6h15) ou des arrivées tardives (19h04, 21h05, 22h04, à [Localité 12], ou [Localité 10]) ;
- une liste de ses déplacements intervenus en semaine et parfois le dimanche du 20 décembre 2019 au 19 février 2021, précisant les lieux (domicile, [Localité 12] ou autres villes de l'hexagone) de départ et d'arrivée, les temps des différents trajets compris entre 1h40 et 6h30, les modes de déplacement utilisés (voiture ou train), ainsi que les heures supplémentaires réclamées calculées en fonction des temps de trajet déduction faite dans la plupart des cas d'un temps de base domicile -travail évalué à 1h15 ;
- une synthèse de son temps de travail effectif de 2017 à 2019, faisant état des heures supplémentaires de travail accomplies, d'une part, dans le cadre de ses trajets professionnels, d'autre part, pour dispenser des formations aux clients de l'entreprise, le temps consacré pour ce faire étant supérieur à celui prévu par la convention collective, d'autre part, pour accomplir les tâches administratives représentant un pourcentage inférieur à celui affiché dans la convention collective ;
- ses bulletins de paie révélant un salaire de base calculé en fonction d'une durée mensuelle du travail de 151,67 heures et ne mentionnant aucune heure supplémentaire.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement.
La société estime que les tableaux communiqués par le salarié ne sont pas le reflet de la réalité et se prévaut :
- des stipulations du contrat de travail qui prévoient que le salarié exerce ses fonctions de formateur sur tout l'hexagone,
- de l'article 10 de la convention collective applicable pour affirmer que le temps de trajet dont le point de départ est le domicile ne peut être considéré comme du travail effectif,
- du caractère exceptionnel des déplacements professionnels impliquant un départ tôt le matin et une arrivée tardive,
- des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail relatif à la formation pour soutenir que le temps consacré à celle-ci a pour effet de réduire celui consacré à la pédagogie.
Cependant, l'article 10 de la convention collective applicable prévoyant que « le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif », doit s'interpréter à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, dont il résulte que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant (c'est-à-dire qui n'a pas de lieu de travail fixe et habituel à l'instar de M. [W]) entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail («temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles»), ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code, selon lequel le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Par ailleurs, la société, d'une part, ne donne aucune explication sur les raisons du non-respect de la répartition du temps de travail prévue par l'article 10.3 de la convention collective applicable et ses incidences, M. [W] justifiant avoir consacré plus de 85% de son temps de travail à la formation au lieu des 72% inscrits dans les dispositions conventionnelles, d'autre part, ne fournit aucun élément sur la durée du travail du salarié et notamment aucun planning ou décompte du temps de travail, et n'apporte ainsi aucune précision sur les horaires de travail qu'il a effectivement réalisés, alors qu'elle doit en assurer le contrôle.
Ainsi, les documents versés aux débats par le salarié qui révèlent notamment de longs déplacements professionnels à partir du domicile, mais également d'un lieu de travail à un autre, parfois le dimanche, des départs tôt le matin et des arrivées tardives, ne sont pas contredits par l'employeur.
Dans ces conditions, et eu égard aux missions confiées à M. [W], il convient de retenir que la réalisation d'heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les fonctions qu'il a exercées, mais dans une proportion moindre que celle qu'il a retenue eu égard notamment à l'absence d'éléments précis pour tous les trajets professionnels accomplis.
En conséquence, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme 4 365, 04 euros à titre de rappel de salaire, outre 436,50 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.
Sur la demande de remboursement de frais
M. [W] soutient que la société a reconnu avoir retenu une somme de 700 euros au titre des frais qu'il a exposés en 2020 et qu'elle communique des attestions constitutives de faux, car datées de 2007 alors qu'elles font état des siège social et capital de la société qui sont ceux de 2008 et 2009.
La société répond que le salarié ne produit aucun élément à l'appui de sa demande, tandis que pour sa part elle verse aux débats des justificatifs, relatifs au versement de 2 100 euros à titre d'avance sur frais professionnels à M. [W], précisant que ces documents ont certes été établis a posteriori mais qu'ils ont été signés par celui-ci.
L'article 954 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.('). »
Le salarié n'articulant aucun moyen de fait et de droit et ne visant aucune pièce au soutien de cette demande en paiement, il en sera débouté par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [W] soutient que l'employeur ne s'est pas comporté de façon loyale dès lors :
- qu'il n'a pas rémunéré les heures de travail qu'il a effectivement réalisées ;
- qu'à la suite de ses demandes de rupture conventionnelle et en paiement des heures supplémentaires effectuées, il lui a notifié des avertissements injustifiés ;
- qu'il a cessé de lui régler ses notes de frais en 2020 ;
- qu'il l'a contraint à parcourir 1 600 km pour se rendre à une réunion qui aurait pu se tenir en visioconférence, rappelant que le télétravail était la règle pendant la crise sanitaire instaurée en raison de la pandémie provoquée par la Covid-19.
L'employeur répond :
- que les déplacements professionnels sont prévus contractuellement et nécessaires à l'exercice des missions du salarié,
- que M. [W] a accepté d'exercer ses fonctions de formateur sur tout l'hexagone et qu'en vertu de la convention collective applicable le temps de trajet domicile-lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif,
- que les horaires de travail du salarié n'étaient pas démesurés, les déplacements en train tôt le matin et tard le soir n'étant qu'occasionnels,
- qu'il n'a pas cessé de rembourser les frais professionnels et que plusieurs avances ont été faites à ce titre,
- qu'il a rappelé au salarié la nécessité d'organiser une réunion sur site et qu'il était en droit de demander à celui-ci de s'y rendre malgré la crise sanitaire liée à la Covid-19.
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté de la part de chacune des parties.
Il résulte des pièces de la procédure que le salarié a demandé la mise en 'uvre d'une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail en février 2020, que celle-ci n'a pas abouti et que les relations avec l'employeur se sont fortement dégradées à compter du mois de juillet suivant.
Si celui-ci était en droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de convoquer le salarié, domicilié à [Localité 17] dans le Val-d'Oise (95), au siège social de l'entreprise sis à [Localité 13] dans l'Hérault (34), il ne fournit d'explication ni sur les raisons pour lesquelles la première réunion a été fixée le 24 décembre 2020, soit la veille de Noël, ni sur ce qui a motivé leur organisation en présentiel, alors que le salarié avait relevé les risques encourus, notamment dans les transports en commun, du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Par ailleurs, la société ne communique aucun élément au sujet de l'avertissement notifié au salarié le 12 août 2020, et des quatre autres notifiés entre le 24 et le 30 décembre 2020.
En outre, si les éléments communiqués par les parties ne permettent pas de retenir de manquement de l'employeur s'agissant du remboursement des frais professionnels, il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas rémunéré le salarié à hauteur du travail qu'il a effectivement accompli.
Il doit en conséquence être considéré que la société n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.
Les pièces de la procédure permettent d'évaluer le préjudice en résultant à la somme de 5 000 euros, que l'employeur sera condamné à payer au salarié par infirmation du jugement entrepris.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié estime que sa prise d'acte est justifiée par les différents manquements de l'employeur précédemment évoqués, et doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société répond que la prise d'acte est injustifiée et doit être qualifiée de démission.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et de leur gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail pèse sur le salarié.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a commis plusieurs manquements au contrat de travail suffisamment graves pour empêcher sa poursuite, car ayant trait à la rémunération et à l'obligation de loyauté.
En conséquence, la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à l'allocation de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Tenant compte de l'âge du salarié (né le 25 septembre 1977) au moment de la rupture, de son ancienneté ( remontant au 1er septembre 2005) au sein de la société [5] employant plus de onze salariés, de son salaire moyen mensuel brut non contesté (soit 2 702,77 euros d'après les bulletins de paie ) de l'absence de justification de sa situation après la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes, mises à la charge de l'employeur :
- 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 105,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail,
- 540,55 euros pour les congés payés afférents,
- 11 336,62 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des article L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
La société est quant à elle déboutée de sa demande d'indemnité pour non-exécution du préavis, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
M. [W] demande une indemnité au titre du travail dissimulé en raison des heures supplémentaires non rémunérées.
La société répond que le salarié n'a jamais réalisé d'heures supplémentaires, qu'en tout état de cause, elle n'en a jamais eu connaissance, de sorte que la demande au titre du travail dissimulé devra être rejetée.
Selon l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Dans ces conditions et à défaut de preuve d'une volonté de l'employeur de dissimuler les heures de travail effectivement accomplies par le salarié, la demande d'indemnité forfaitaire doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d'une attestation [7], d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société [5] n'étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société [5] des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de [7], conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Eu égard à la solution du litige, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, par infirmation du jugement déféré, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [L] [W] de ses demandes de remboursement de frais et au titre du travail dissimulé,
- débouté la société [5] de ses demandes d'indemnité pour non-exécution du préavis et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à M. [L] [W] :
- 4 365, 04 euros à titre de rappel de salaire,
- 436,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 105,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 540,55 euros pour les congés payés afférents,
- 11 336,62 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par la société [5] à M. [L] [W] d'une attestation [7], d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
Ordonne le remboursement par la société [5] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [L] [W] dans la limite de six mois d'indemnités,
Ordonne l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la [6],
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile disposearticle L.1222-1 du code du travail dispose que le conarticle L. 1235-3 du code du travail.article L. 3121-1 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail permettentarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 10 de la convention collective applicablarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 29 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
697c567fcdc6046d4738949d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel