Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 6 janvier 2026
- ECLI
- 697ac732cdc6046d470ba155
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 4 358 942 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me Ligeti Expéditions certifiées conformes délivrée le : à Me Demont ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 22/10770 N° Portalis 352J-W-B7G-CXOAF N° MINUTE : Assignation du : 11 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 06 Janvier 2026 DEMANDERESSE Madame [N] [K] épouse [J] [Adresse 10] [Localité 8][Adresse 1][Localité 2] PORTUGAL représentée par Maître Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0037 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [M] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Anne-sophie LIGETI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L022 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Florence ALLIBERT, Juge assistée de Mme Emilie GOGUET, Greffier, Décision du 06 Janvier 2026 7ème chambre 1ère section N° RG 22/10770 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOAF DÉBATS A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort FAITS et PROCEDURE Mme [N] [K] épouse [J] a, courant 2014, en qualité de maître d'ouvrage fait intervenir M. [Z] [M] pour des travaux d’aménagement de son appartement situé [Adresse 4], suivant devis n°2014026/2 en date du 13 février 2014 pour un montant total de 22130 euros HT soit 24343 euros TTC. Une facture a été émise par M. [M] le 20 mai 2014 pour un montant de 24 742,83 euros. Des désordres étant apparus dans la salle de bain de M. et Mme [V], voisins de Mme [K], dont l’appartement est situé au 3ème étage, Mme [E] [W] a été désignée, par ordonnance de référé du 17 septembre 2015, en qualité d’expert. L’expert a clos et déposé son rapport le 30 mars 2018. A la suite de l’assignation délivrée les 23, 24 et 25 février 2021 à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la GESTION DU MARAIS, le tribunal judiciaire de PARIS a, par un jugement en date du 17 mars 2022, condamné Mme [K] : - à remettre en état le conduit de cheminée qu’elle a supprimé sans autorisation, conformément au devis de l’entreprise FOUSSADIER pour un coût total de 6049,73 euros TTC dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, - à payer au syndicat des copropriétaires les honoraires de l’architecte à concurrence de la somme de 726 euros TTC, - à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - à payer à Mme [S] [G] veuve [V] la somme de 2146,65 euros au titre des désordres survenus dans son appartement, 1500 euros au titre du préjudice de jouissance et 425,80 euros au titre des frais de transport, - à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [S] [G] veuve [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Suivant facture en date du 31 mai 2022, Mme [K] a réalisé les travaux pour un montant total de 21 388,67 euros, ces travaux incluant la remise en état de la salle de bain de cette dernière. Estimant que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que M. [M] a dévoyé le conduit de cheminée de Mme [V] afin d’améliorer l’aménagement de la salle de bains de Mme [K], cette dernière a, par exploit d’huissier en date du 11 juillet 2022, fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de PARIS en garantie des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire suivant jugement du 17 mars 2022. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Mme [K] demande au tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner M. [M] à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de PARIS soit la somme totale de 22 200,66 euros et en tant que de besoin à lui payer cette dernière somme, - le condamner à lui payer la somme de 21 388,67 euros correspondant au remboursement du coût des travaux de remise en état des deux salles de bains, - le condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que les travaux ont été réceptionnés par Mme [K], par M. [M] et par Mme [F] [R], future locataire de l’appartement. Elle précise que seule l’entreprise de M. [M] est intervenue dans l’appartement. Elle ajoute que M. [M] a manqué à son devoir de conseil. Elle ajoute que si M. [M] a toujours affirmé ne pas avoir bouché ni supprimé le conduit de cheminée, elle a donné la possibilité à ce dernier de s’expliquer auprès du syndicat des copropriétaires, des voisins, et à l’expert. Elle soutient qu’il est établi par le rapport d’expertise que c’est à la suite des travaux effectués par M. [M] que des fissures sont apparues dans l’appartement voisin du dessous et que le conduit de cheminée passant par leur salle de bains avait été supprimé. Elle précise que la responsabilité de M. [M] n’avait pas pu être retenue par l’expert judiciaire puisqu’il n’avait pas accepté d’intervenir volontairement. Elle affirme que M. [M] ne peut s’appuyer sur le fait que ni le devis ni la facture finale ne mentionnent la démolition du conduit de cheminée dans la mesure où la facture finale ne fait pas apparaître tous les travaux d’implantation du nouveau conduit qu’il reconnaît pourtant avoir réalisés. Elle soulève pour expliquer le fait qu’elle a attendu la fin de l’expertise et la décision du tribunal pour assigner M. [M] qu’une relation de confiance s’était établie, que ce dernier avait affirmé avoir implanté un conduit d’aération sans démolir le conduit de cheminée et que les travaux s’étaient déroulés sereinement. Elle ajoute qu’il avait été convoqué dans le cadre de l’expertise mais ne s’y était pas présenté. Par écritures signifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [M] demande au tribunal de : - rejeter les demandes de Mme [K] à titre principal, - à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire, - à titre reconventionnel condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice, - en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le jugement et le rapport d’expertise dont se prévaut Mme [K] ne retiennent pas la responsabilité de M. [M]. Il soulève, au fondement des articles 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, qu’il appartient à Mme [K] d’apporter la preuve de la défaillance de M. [M] à son devoir de conseil dans le cadre de la suppression du conduit de cheminée pour laquelle elle a été condamnée et qui fonderait son appel en garantie à l’encontre de ce dernier. Il soutient, au fondement de l’article 1355 du code civil, que Mme [K] ne peut se fonder sur le jugement du 17 mars 2022 pour démontrer sa responsabilité dans la mesure où il n’est pas parti à ce jugement. Il ajoute que le rapport d’expertise ne constate pas sa responsabilité et que les opérations d’expertise lui sont inopposables dans la mesure où il n’a pas été appelé aux opérations d’expertise. Il précise qu’alors que l’expert devait déterminer à quels intervenants les désordres sont imputables et dans quelles proportions, il ne retient pas sa responsabilité dans son rapport d’expertise. Il fait valoir que le devis et la facture qu’il a établis listant de manière détaillée les postes d’intervention ne font pas état de la dépose d’un conduit de cheminée. Il expose que selon le jugement du 17 mars 2022, Mme [K] a reconnu avoir effectué des travaux et remplacé le conduit par du PVC. Il soutient en ce qui concerne le manquement au devoir de conseil que Mme [K] invoque, que celle-ci était assistée d’un architecte d’intérieur et qu’elle n’a pas sollicité l’autorisation de la copropriété pour réaliser les travaux de modification du conduit de cheminée. Il ajoute que Mme [K] ne lui a jamais demandé de réaliser des travaux de remise en état mais lui a demandé de lui adresser des devis pour réaliser de nouveaux travaux afin de répondre aux demandes de M. et Mme [V]. Il fait valoir qu’il n’a commis aucune violation de son devoir de conseil et que sa responsabilité ne peut être recherchée pour des travaux de dépose d’une cheminée qui ne figurent pas au devis ni à la facture qu’il a établis. Il précise que Mme [K] ne peut s’appuyer sur une attestation de sa locataire pour établir que personne d’autre n’est intervenu sur le chantier dans la mesure où elle a pris possession des lieux après la réception des travaux. Il fait en outre valoir qu’il ne peut être condamné à verser la somme de 43 589,42 euros alors même qu’elle n’a été condamnée au titre du jugement qu’à verser la somme de 27625,57 euros. Il précise qu’il ne peut être condamné à garantir Mme [K] des condamnations au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice de jouissance, de l’article 700 du code de procédure civile en ce que ces postes de condamnation sont liés à la mauvaise foi de Mme [K] et à sa propre faute qui a contribué à créer le dommage dont elle se prévaut. Au soutien de sa demande reconventionnelle, il expose que l’action en justice intentée par Mme [K] est abusive. La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 24 mars 2025, l'affaire plaidée le 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026. MOTIFS I. Sur les demandes principales de Mme [K] A. sur la demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre A titre liminaire, il ressort des écritures des parties que si elles visent l’article 1792 du code civil, elles s’appuient en réalité sur le devoir de conseil de M. [M] et sur sa responsabilité contractuelle afin de fonder l’appel en garantie de Mme [K]. 1. sur la responsabilité contractuelle de M. [M] L’article 1147 ancien du code civil applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il résulte de ce texte que tout constructeur peut voir sa responsabilité contractuelle engagée sur faute prouvée si son comportement fautif est à l’origine d’un désordre apparu après la réception de l’ouvrage. L’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que s’agissant d’une expertise judiciaire non menée au contradictoire d’une partie, les juges du fond doivent rechercher si le rapport d’expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et s’il était corroboré par d’autres éléments de preuve. En l’espèce, il n’est pas contesté que des désordres sont apparus dans la salle de bains de M. et Mme [V] caractérisés par la suppression du conduit de cheminée ainsi que des fissures en plafond de la cuisine et de la salle de bains. Sur l’origine des fissures, l’expert judiciaire indique dans son rapport en date du 30 mars 2018 qu’au vu des constats effectués, de nombreux éléments concordent sur le fait que les travaux chez Mme [K] sont à l’origine des désordres en ce que le décollement des bacculas, lattis et plâtre en sous face des poutres bois de structure pourrait être la conséquence soit de vibration lors de la démolition chez Mme [K], soit de mouvements du plancher lors de la dépose des anciens revêtements de sol puis la pose des nouveaux revêtements chez Mme [K]. L’expert précise que la proximité de la date de facturation des travaux soit le 20 mai 2014 et de la déclaration de sinistre du 10 mars 2014 relative à l’apparition des fissures est un élément qui permet de déterminer que les travaux sont à l’origine des désordres. Toutefois, si l’expertise judiciaire indique que « les fissures sont consécutives aux travaux réalisés par Mme [K], ce que confirme la facture de travaux de l’entreprise [M] datée du 20 mai 2014 », il n’est établi aucune faute de celle-ci de nature à engager sa responsabilité en ce qui concerne les fissures dans l’appartement de M. et Mme [V], ce d’autant plus que le lien qu’il établit entre la date de facturation des travaux et l’apparition des désordres étant insuffisant à en apporter la preuve. En ce qui concerne la suppression du conduit de cheminée, l’expert indique qu’il y a eu modification du conduit de cheminée lors des travaux chez Mme [K]. Il précise que selon le rapport de BTP CONSULTANTS missionné par Mme [K], le conduit de fumée a été remplacé par un conduit de ventilation en PVC. Il est précisé que le conduit remplacé est en PVC et ne peut de ce fait être assimilé à un conduit de cheminée. Il conclut que le conduit de cheminée a bien été supprimé. Ces constatations sont confirmées par le rapport de vérification de BTP CONSULTANTS établi le 29 janvier 2016 qui fait état d’une modification du conduit de cheminée traversant l’appartement du 4ème étage, ce conduit étant à usage de l’appartement du 3ème étage. Le rapport mentionne l’absence d’un conduit de cheminée. BTP CONSULTANTS note que les travaux sur le conduit de cheminée ont consisté en la suppression de la conduite PVC diamètre 80, « la mise en place d’une conduite PVC diamètre 100, coudées au niveau des planchers », le doublage avec [Immatriculation 5] passant devant la conduite PVC, la mise en place pour la salle de bains du 4ème étage d’une VMC. Toutefois, il ressort du devis du 13 janvier 2014 et de la facture du 20 mai 2014 établis par M. [M] que les travaux d’aménagement et de rénovation de l’appartement de Mme [K] ont consisté en des travaux de maçonnerie et de démolition, de carrelage, d’électricité, de plomberie, de chauffage, et de peinture. A la lecture du devis et de la facture, il n’est pas établi que M. [M] devait démolir le conduit de cheminée ni poser un conduit de ventilation en PVC. Si Mme [K] affirme dans ses écritures que M. [M] a reconnu avoir effectué des travaux d’implantation d’un nouveau conduit, il n’en demeure pas moins qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que M. [M] a effectivement admis avoir réalisé cette prestation. Le jugement du 17 mars 2022 fait état du fait que Mme [K] reconnaît avoir effectué des travaux et remplacé le conduit par du PVC. De plus, l’attestation établie par la locataire de Mme [K] ne permet pas de démontrer si une autre entreprise a effectué des travaux avant son entrée dans les lieux le 22 mai 2014. Dès lors, il n’est pas démontré par Mme [K] que M. [M] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Sur le devoir de conseil, il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats par Mme [K] que M. [M] a manqué à son devoir de conseil dans la mesure où l’expertise judiciaire, le jugement du 17 mars 2022, et le rapport de vérification de BTP CONSULTANTS ne mentionnent pas M. [M] et ne mettent pas en évidence un tel manquement. Dès lors, il convient de débouter Mme [K] de sa demande aux fins de condamnation de M. [M] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de PARIS le 17 mars 2022 et en remboursement du coût des travaux de remise en état de la salle de bains de M. et Mme [V]. B . Sur la demande de Mme [K] en indemnisation au titre des travaux de remise en état des deux salles de bains 1. Sur le coût de remise en état de la salle de bains de M. et Mme [V] Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter Mme [K] de sa demande en paiement à ce titre, aucune faute de la part de M. [M] n’étant établie. 2. sur le coût de remise en état de sa propre salle de bains L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l’espèce, dans la mesure où les pièces versées aux débats par Mme [K] notamment le rapport d’expertise judiciaire, et le rapport de vérification amiable de BTP CONSULTANTS font seulement référence aux désordres apparus dans l’appartement de M. et Mme [V], aucun élément ne permet d’établir que des désordres sont apparus dans la salle de bains de Mme [K], il convient de la débouter de cette demande. II. sur la demande reconventionnelle de M. [M] Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une faute qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. En l’espèce, il n’est pas démontré que Madame [K] a commis un tel abus en initiant la présente instance. En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, M. [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. III. Sur les mesures accessoires *sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [K] sera condamnée aux dépens. *sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, Mme [K] sera condamnée à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [M]. Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de Mme [K] au titre des frais irrépétibles. *sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE Mme [N] [K] de sa demande de condamnation de M. [Z] [M] à la garantir des condamnations prononcées contre elle par le tribunal judiciaire de PARIS le 17 mars 2022 ; DEBOUTE Mme [N] [K] épouse [J] de sa demande en paiement au titre du coût des travaux de remise en état des deux salles de bains ; DEBOUTE M. [Z] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [N] [K] épouse [J] à payer à M. [Z] [M] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la demande de Mme [N] [K] épouse [J] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [N] [K] épouse [J] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter, Fait et jugé à [Localité 9] le 06 Janvier 2026 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en ce quearticle 1315 du code civil dans sa version applicaarticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à M.article 1355 du code civilarticle 1792 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 514-1 du Code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
697ac732cdc6046d470ba155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA