Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69770636cdc6046d47bba9df
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/00397 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2B66 3 copies EXPERTISE Décision nativement numérique délivrée le 12/01/2026 à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL Me Yann HERRERA l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS COPIE délivrée le 12/01/2026 à 2 copies au service expertise Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDERESSE Madame [M] [S] née le 18 Septembre 1968 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS La SARL E2M RENOVATION Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE AXA FRANCE IARD SA prise sa qualité d’assureur de la société E2M RENOVATION sous le numéro de contrat 0000021333570504 Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX La SARL TCB Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [S] a, par actes du 10 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n° 25/00397, fait assigner la SARL E2M RENOVATION et AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL E2M RENOVATION devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025. Madame [M] [S] a exposé avoir fait appel à la société E2M RENOVATION, assurée auprès d’AXA, pour la rénovation de son immeuble situé à [Adresse 16]. La requérante a indiqué que le chantier n’a jamais été terminé, laissant place à des désordres et malfaçons persistants. La SARL E2M RENOVATION a sollicité : CONSTATER que la société E2M RENOVATION ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire mais émet toute réserve et protestation d‘usage, DIRE que l’expert devra faire les comptes entre les parties DIRE que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Mme [S], LAISSER les dépens des référés à la charge de Mme [S]. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL E2M RENOVATION a sollicité : DONNER ACTE à la Société AXA de ses plus expresses protestations et réserves, notamment quant à sa garantie ; ENJOINDRE Madame [S] de communiquer les justificatifs (factures notamment) des travaux réalisés pour finaliser son chantier, sous astreinte de 50 € par jour de retard. RESERVER les dépens. La SARL E2M RENOVATION a, par actes des 09 et 19 mai 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n° 25/01122, fait assigner la SARL TCB et Monsieur [W] [Z] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SARL E2M RENOVATION a exposé être contrainte d’attraire à la cause ses sous-traitants à savoir la société TCB et M. [Z]. Monsieur [W] [Z] est décédé en cours d’instance. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 08 décembre 2025 sous le n° RG 25/00397. Bien que régulièrement assignée, la SARL TCB n'a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [M] [S], et notamment le rapport CEC du 07 juin 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. En outre, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL E2M RENOVATION sollicite condamnation de Madame [M] [S] à lui communiquer, sous astreinte, les justificatifs (factures notamment) des travaux réalisés pour finaliser son chantier. Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à Madame [M] [S], de communiquer à AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL E2M RENOVATION les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [M] [S] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Madame [B] [U] [Adresse 12] [Localité 4] Port.: 06 64 32 21 11 Mail : [Courriel 15] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [M] [S] et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ; – Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [M] [S] , et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ; AUTORISE Madame [M] [S] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [M] [S] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [M] [S] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, ENJOINT, en tant que de besoin, à Madame [M] [S], de communiquer à AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL E2M RENOVATION les justificatifs (factures notamment) des travaux réalisés pour finaliser son chantier, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte, REJETTE toutes autres demandes DIT que Madame [M] [S] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 276 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69770636cdc6046d47bba9df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA