Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697663fecdc6046d47b1d119
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/01877 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YHE 3 copies EXPERTISE Décision nativement numérique délivrée le 12/01/2026 à Me Eve LERDOU-UDOY COPIE délivrée le 12/01/2026 à 2 copies au service expertise Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDERESSE Madame [I] [P] [B] née le 28 Novembre 1965 à [Localité 8] domiciliée : [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [Z] [R] épouse [D] domiciliée : [Adresse 5] [Localité 4] Défaillante EXPOSE DU LITIGE Se plaignant d’infiltrations au sein de son garage mitoyen de la construction récente voisine ayant préalablement découpée une partie de la toiture du garage appartenant à Madame [B] malgré l’existence d’une servitude de surplomb de toiture à partir du garage, Madame [B] a donc assigné par acte du 4 septembre 2025 sa voisine Madame [R] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Madame [R] n’ a pas constitué Avocat. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond. Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime. En l'espèce, les pièces versées aux débats par la requérante et notamment le constat de Me [S] du 31 mars 2025, signent pour Madame [B] l'existence d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d’une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Les dépens et les frais avancés de cette expertises demeureront à la charge de la requérante qui a intérêt à la mesure d’expertise, sans qu'il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonne une mesure d'expertise judiciaire tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [C] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Tél.: 05.56.02.20.40 Mail : [Courriel 7] avec mission pour lui de : – Convoquer et entendre les parties, – Se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, – Visiter les lieux et les décrire, – Rechercher la ligne séparative entre les propriétés, et les servitudes qui y sont attachées, notamment d‘après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les usages et les coutumes, en procédant, si besoin est, au mesurage et arpentage des fonds ; – Préciser l’emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant étre considérés soit comme une violation de servitude, soit comme des empiétements sur la propriété d'autrui, les décrire et les positionner sur un plan ; le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ; – Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrales et celles proposées ; – Examiner les désordres apparents ou allégués – Dire, si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art, et s'ils sont grevés de vices ou malfaçons au regard des désordres constatés notamment dans ce cas les décrire en indiquer la nature la date de leur apparition et leur cause et, dans l’ 'affirmative, décrire et chiffrer les travaux réparatoires nécessaires à entreprendre, – Dire s’ils proviennent d‘une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d‘une malfaçons dans leur mise en oeuvre, d‘une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfacons ou des vices graves, – Se prononcer sur les non-conformités et indiquer notamment si elles répondent à des nécessités techniques règlementaires, – Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et vices constatés, ainsi qu’à leurs conséquences dommageables, et en chiffrer le coût, en distinguant suivant l’origine des vices et désordres et leur durée, – Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du préjudice allégué par Madame [B] – Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; – Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ; – Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et traitant des imputabilités et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 5 000 euros la provision que Madame [B] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ; DIT que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; DIT que Madame [B] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile sur leque
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697663fecdc6046d47b1d119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA