Tribunal JudiciaireC18-POLE SOCIAL
Tribunal Judiciaire · C18-POLE SOCIAL — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6973b9c4cdc6046d4773c0f5
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale). TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL JUGEMENT DU 12 Janvier 2026 N° RG 24/00473 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EUD4 Demandeur Défendeur S.A.S.U. SCHNEIDER ELECTRIC ALPES Rue Isaac Newton Activités Alpespace 73800 PORTE DE SAVOIE rep/assistant : Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTAVOCATS, substitué par Me BORDJI, avocats au barreau de LYON C.P.A.M. SAVOIE HD 5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998 73025 CHAMBERY CEDEX Représentée par M. [Y] dûment muni d’un pouvoir EN PRESENCE DE : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2025 : - Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - [H] [B] assesseur collège non salarié - [M] [D] assesseur collège salarié avec l'assistance lors des débats de Madame M.J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière DÉBATS : A l’audience publique du 22 octobre 2025, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026. *** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête du 11 octobre 2024, la société SCHNEIDER ELECTRIC ALPES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry afin de réduire à 35 % le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 50 % par la C.P.A.M de la Savoie en suite de l’accident du travail du 13 décembre 2019 de Monsieur [W] [O]. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée. Aux termes de ses conclusions du 10 octobre 2025, reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des demandes et moyens, la société SCHNEIDER ELECTRIC ALPES, dûment représentée, demande au tribunal de : Déclarer le recours de la société SCHNEIDER ELECTRIC ALPES recevable ;A titre principal, Juger que le taux attribué à Monsieur [W] [O] doit être ramené à 35 % maximum tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;A défaut et avant dire droit, Ordonner aux frais exclusifs de la concluante qui en fera l’avance et en conservera la charge exclusive quelle que soit la décision à intervenir une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [W] [O], au titre de son accident du travail du 13 décembre 2019 ;Nommer tel expert avec pour mission ;1° Convoquer les parties aux opérations d’expertise, 2° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [W] [O], établi par la Caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe, 3°Fixer d’une part, la partie du taux d’incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu’aurait pu subir le salarié ; 4° Notifier au médecin conseil de la société SCHNEIDER ELECTRIC ALPES, le Docteur [R] [F], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties, 5° Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle ; En tout état de cause, Réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [W] [O], au titre de son accident du travail du 13 décembre 2019,Débouter la Caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,Condamner la Caisse primaire aux entiers dépens. En défense, la C.P.A.M de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Confirmer la décision de la Caisse notifiant un taux d’IPP global de 50 %,Débouter la société requérante de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026. MOTIVATION Sur la demande d’expertise et de réévaluation du taux d’incapacité L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, il est constant que l’accident dont a été victime Monsieur [O] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 22 janvier 2024 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 50 %. Selon la déclaration d’accident du travail, « le salarié regardait une étiquette qui était sur un feuillard métallique. Le feuillard métallique a alors heurté le salarié ». Le certificat médical initial du 16 décembre 2019 fait état d’un « traumatisme perforant œil droit par projection de cerclage métallique nécessitant chirurgie et hospitalisation. Baisse d’acuité visuelle. Cataracte traumatique et iridodialyse ». Le taux de 50 % a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « baisse sévère de l’acuité visuelle de l’œil droit, photophobie et larmoiements, stress post-traumatique ». Le docteur [F], médecin consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l’évaluation à 50 % du taux d’incapacité de l’assuré. Ce médecin ne conteste pas les lésions initiales, à savoir une perte d’acuité visuelle de l’œil droit et un trouble psycho traumatique. Il en conclut que « considérant l’argumentation développée ci-dessus, un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % apparait plus à même d’indemniser justement les séquelles strictement imputables à la maladie professionnelle (ophtalmologie : 15 %, psychiatrie : 20 %) ». Or, force est de constater que le médecin ne contredit pas les conclusions du médecin-conseil de la Caisse puisque ce dernier fait bien état d’un trouble ophtalmologique et d’une trouble psychiatrique, conséquences de l’accident de travail du 13 décembre 2019. Le médecin consultant de la société constate dans son rapport : « les séquelles ophtalmologiques strictement imputables à l’accident du travail sont représentées par une altération de l’acuité visuelle de l’œil droit à 2/10 Parino 8, l’acuité visuelle de l’œil gauche étant normale. Les séquelles psychiatriques caractérisent une névrose post-traumatique par référence au barème indicatif d’invalidité. » S’agissant du trouble ophtalmologique, le médecin-conseil s’est fondé sur le compte rendu ophtalmologique du 6 décembre 2023 pour retenir un taux à 30 % en application du barème indicatif. Le médecin consultant de la société omet de prendre en compte les rapports indiquant une acuité visuelle inférieure à 1/20 et les troubles du sens lumineux. Le guide barème précise sur les troubles du sens lumineux que : « ces troubles, dont l’origine traumatique isolée est très rare, sont des symptômes de lésion de l’appareil nerveux sensoriel ; ils entrent en ligne de compte dans l’appréciation de l’incapacité due à ces lésions. ». Le médecin-conseil a tenu compte de la photophobie de Monsieur [O] pour fixer le taux d’IPP. En tenant compte de l’acuité visuelle de Monsieur [O] inférieure à 1/20 et des troubles du sens lumineux, le taux proposé est donc bien compris entre 30 % et plus selon le guide barème. S’agissant du trouble psychiatrique, les deux médecins constatent une névrose post-traumatique imputable à l’accident du travail. Ils s’accordent sur un taux à 20 % pour la névrose post-traumatique. Compte-tenu de l’impact physique et psychique de l’accident sur M. [O], le taux de 50 % subdivisé en 30 % correspondant au trouble ophtalmologique et 20 % correspondant au trouble psychiatrique apparaît correctement évalué. La société SCHNEIDER ELECTRIC ALPES sera déboutée de sa demande tendant à voir ramener à 35 % dans les relations entre elle et les organismes sociaux le taux d’incapacité de Monsieur [W] [O]. Il n’appartient pas au tribunal de se substituer aux parties dans l’administration de la preuve. La demande subsidiaire de la société SCHNEIDER ELECTRIC ALPES tendant à la réalisation d’une expertise médicale sera rejetée. Partie succombant, la société SCHNEIDER ELECTRIC ALPES sera condamnée aux dépens de l’instance. Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société SCHNEIDER ELECTRIC ALPES de sa demande de réduction du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [O] à 35 % des suites de l’accident de travail du 13 décembre 2019 ; Rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société SCHNEIDER ELECTRIC ALPES concernant l’accident de travail du 13 décembre 2019 de Monsieur [W] [O] est de 50 % ; Rejette la demande d’expertise médicale formée par la société SCHNEIDER ELECTRIC ALPES ; Condamne la société SCHNEIDER ELECTRIC ALPES aux dépens de l’instance ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article L 124-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C18-POLE SOCIAL
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6973b9c4cdc6046d4773c0f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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