Cour d'AppelCh.sociale-protec.sociale
Cour d'Appel · Ch.sociale-protec.sociale — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69737d8ccdc6046d476c4475
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C6 N° RG 24/00574 N° Portalis DBVM-V-B7I-MD2K AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 22 JANVIER 2026 Appels d'une décision (N° RG 21/00609) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 28 décembre 2023 suivant déclarations d'appel des 01 février 2024 et 22 juillet 2024 (N° RG 24/02775) Jonction du 30 juillet 2024 APPELANT : M. [H] [T] né le 24 Août 1987 à ALGÉRIE de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12] comparant en personne, assisté de Me Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Solène PAGLIERO, avocat au barreau de LYON INTIMES : Mme [O] [I] mandataire liquidateur de la société [20] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 10] non comparante, ni représentée M. [K] [Z] mandataire liquidateur de la société [20] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] non comparant, ni représenté La SASU [22] - [22], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON La CPAM DE L'ISERE caisse de sécurité sociale prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] comparante en la personne de Mme [V] [B] régulièrement munie d'un pouvoir La SA [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège [Adresse 1] [Localité 15] représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON La [19], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lucie JOUBERT, avocat au barreau de LYON La société [21], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte VASSAL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 4 novembre 2025, Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] [T], salarié intérimaire de la société [23] ([23]), a été mis à disposition de la société [20], par plusieurs contrats de travail à compter du 21 juin 2017 en qualité de technicien de maintenance, mécanicien d'entretien ou d'opérateur de production. Le dernier contrat concernait la période du 30 octobre 2017 au 7 décembre 2017, en qualité d'opérateur de production. Le 6 décembre 2017, il était victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail établie le 8 décembre par l'employeur mentionnait les circonstances suivantes : « Un opérateur assurait le chargement du cadre, la victime est venue l'aider et attendait la fin de l'opération la main posée sur un poteau. Le basculeur du cadre s'est approché de la butée et est venu écraser son doigt». Le 21 décembre 2017, M. [T] était amputé de son index droit à la suite d'une nécrose. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [T] été déclaré consolidé par le médecin conseil le 31 octobre 2019 avec séquelles indemnisables. Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 24 %, puis après recours de l'employeur, la commission médicale de recours amiable a fixé celui-ci à hauteur de 16 % opposable à l'employeur. Parallèlement, l'entreprise utilisatrice a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 5 juin 2020, suivi d'un plan de cession le 4 septembre 2020. Puis le 29 janvier 2021, elle était placée en liquidation judiciaire. De son côté, la société [23] immatriculée à Grenoble a fait l'objet d'une fusion absorption avec la société [22] ([22]) immatriculée à Lyon, ce qui a entraîné la radiation de la première le 5 novembre 2020 du registre du commerce et des sociétés. M. [T] a sollicité auprès de la CPAM, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [23]. Suite au procès-verbal de non-conciliation, il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 23 juin 2021, lequel a, par jugement en date du 28 décembre 2023, déclaré irrecevable l'action de M. [T] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes. Le tribunal a retenu que la requête était dirigée contre une société qui n'existait plus, ce qui constituait une irrégularité de fond qui ne pouvait être couverte par l'intervention volontaire de la société absorbante et que la requête rectificative était prescrite pour avoir été déposée plus de deux ans après la fin du versement des indemnités journalières, étant précisé que l'action engagée contre une société dépourvue de personnalité juridique n'est pas susceptible d'interrompre la prescription. Le 1er février 2024, M. [T] a interjeté appel de cette decision. A l'audience du 27 mai 2025, le dossier a été renvoyé afin que les parties produisent un K-bis de la société [20] et transmettent leurs conclusions au mandataire ad hoc éventuellement désigné en raison de la liquidation judiciaire de la société. Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [T], selon conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, déposées le 9 mai 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - juger que la requête introduite le 23 juin 2023 est recevable, - juger que l'accident de travail dont il a été victime le 6 décembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, - fixer au maximum la majoration de sa rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie, - ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ; - condamner la société [22] à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices non couverts au titre du régime des accidents du travail ; - condamner la société [22] et son assureur à lui verser provision de 20 000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs, - dire que la CPAM fera l'avance de ces fonds ; - condamner la société [22] et son assureur, au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la requête qu'il a déposée le 23 juin 2021 est interruptive de prescription, et qu'il importe donc peu qu'elle ait été dirigée contre une société qui avait été radiée. Ainsi, il estime qu'au moment du dépôt de la requête, la société [22] ne se trouvait pas dans une situation de défaut du droit d'agir (personne dépourvue d'intérêt et de qualité à agir) au sens de l'article 32 du code de procédure civile, qui est, selon son avocat, une « fin de non-recevoir c'est-à-dire un problème de forme et non de fond » mais d'un défaut de capacité à agir découlant de l'article 117 du code de procédure civile, source d'une irrégularité de fond. Il fait valoir donc que la requête dirigée contre la société [22], même entachée d'un vice de fond, est recevable, l'article 2241 du code civil prévoyant que la demande en justice annulée pour vice de procédure et donc de fond, interrompt le délai de prescription. Dès lors, il estime que la requête du 23 juin 2021 a bien interrompu le délai de prescription et que sa demande postérieure contre la société [22] est parfaitement recevable. Sur le fond, il expose que, même s'il n'était pas exposé à un poste à risque, il appartenait à la société intérimaire de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité, ou de s'assurer qu'elle avait été dispensée par l'entreprise utilisatrice, ce qu'elle n'a pas fait. Plus largement, il estime que son employeur avait parfaitement conscience du danger qu'il lui faisait encourir, qui était inhérent à son activité professionnelle. Il explique que l'accident est intervenu alors qu'il était sur son poste de travail, qu'il subissait une pression de son employeur visant à augmenter la production des machines et une mise en concurrence entre opérateur, ce qui à ses yeux est à l'origine d'une faute inexcusable de son employeur à son égard. Au soutien de sa demande d'expertise médicale et de provision, il souligne l'importance des souffrances endurées à la suite de son amputation. La société [22], par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, déposées le 2 mai 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM, la compagnie [17], la compagnie [21] et la compagnie [19]. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'action de M. [T] serait déclarée recevable, elle demande à la cour de : - débouter ce dernier de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - à titre infiniment subsidiaire, de débouter M. [T] de sa demande de provision, et à titre subsidiaire la limiter à de plus justes proportions, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [20] prise en la personne de son mandataire liquidateur, toutes les conséquences financières de la faute inexcusable tant en principal, qu'en intérêts et en frais, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, afin de la garantir de l'intégralité des mêmes conséquences financières de la faute inexcusable, - condamner les sociétés [21] et [19], ès qualités d'assureurs de la société [20], à la garantir de l'ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêt et frais, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le recours de M. [T] est irrecevable tant sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile qui ne permet pas d'engager une action contre une personne dépourvue du droit d'agir, mais également par application de l'article 117 du code de procédure civile qui sanctionne notamment le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice par la nullité de l'acte. Or, elle rappelle que l'article 2241 du Code civil, qui prévoit que la saisine d'une juridiction interrompt la prescription, suppose une saisine valable, et qu'à défaut, une saisine frappée de nullité et juridiquement inexistante ne peut aucunement produire d'effet interruptif de prescription. De plus, elle souligne que cette irrégularité de fond ne peut être régularisée par l'intervention volontaire à l'instance d'une autre partie. Elle explique que, lorsque M. [T] a saisi le pôle social le 22 juin 2021 d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable contre la société [23] immatriculée à [Localité 9], il savait parfaitement que cette dernière avait été radiée le 5 novembre 2020, à la suite de la fusion avec la société [22] immatriculée à [Localité 24]. Elle estime donc que cet acte de saisine est nul et juridiquement inexistant. Elle souligne que l'intervention forcée mise en 'uvre par le requérant le 4 avril 2023 ne permet pas de couvrir cette nullité et que ce second recours est intervenu alors que son action était prescrite depuis le 30 octobre 2021. A titre subsidiaire, la société [22] conteste toute présomption de faute inexcusable à son égard, le poste du salarié n'étant pas à risque. Elle souligne que ce dernier est venu aider un collègue de sa propre initiative, alors que l'opération de basculement était normalement réalisée par un seul opérateur. Sur la faute prouvée, elle relève que l'entreprise utilisatrice ne l'a jamais informée que le poste attribué à M. [T] était un poste à risque, que la description du poste ne pouvait laisser supposer l'existence d'un risque, le salarié apparaissant expérimenté dans ce domaine d'activité, tant au regard de ses diplômes que de ses précédentes missions. Sur les circonstances de l'accident, elle relève que le salarié a été victime d'un accident en réalisant une opération qui ne relevait pas de ses tâches en ayant pris seul cette initiative, et qu'elle ne pouvait avoir donc conscience d'un danger quelconque le concernant. Par ailleurs, elle souligne que des consignes de sécurité avaient été portées à la connaissance de M. [T] et que ce dernier ne l'a jamais alertée sur ses conditions de travail, sa formation ou les outils mis à sa disposition. Elle estime donc avoir pris toutes les mesures nécessaires à la sécurité de son salarié. Si une faute inexcusable devait être reconnue, elle considère donc que l'entreprise utilisatrice en est seule responsable. De plus, elle indique qu'elle avait remis au salarié certains des équipements de protection individuelle tel un casque, des chaussures et des gants, ainsi qu'un livret de sécurité lors de son accueil en agence. La société [19], par conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2024, déposées le 28 avril 2025 et reprises à l'audience demande à la cour de : > in limine litis : - se déclarer incompétent pour statuer sur le recours en garantie formé à l'encontre de la société [19] ; - rejeter en conséquence toute demande formée à son encontre alors que seule une demande de jugement commun et opposable peut être prononcée sous réserve du respect du principe du contradictoire ; > à titre principal : - confirmer le jugement ; - condamner M. [T] au paiement des dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; > à titre subsidiaire : - débouter M. [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] au regard des moyens en défense de la Société [22] que la société [19] fait siennes ; - débouter M. [T], la société [22], la CPAM de l'Isère, Me [Z] et Me [I] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ; > à titre infiniment subsidiaire : - débouter M. [T] de sa demande de majoration de la rente à taux plein et fixer la majoration éventuelle à juste proportion ; - débouter M. [T] de sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur les dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; - en cas d'expertise médicale de M. [T] aux fins d'évaluation de ses préjudices, limiter celle-ci aux préjudices suivants évalués médico-légalement selon le barème de droit commun ; - juger que la CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes qui seraient dues à M. [T] au titre d'une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable et des frais d'expertise ; - rejeter la demande de provision de 20 000 euros formée par M. [T] comme étant particulièrement non justifiée ; - dire et juger que le recours de la CPAM de l'Isère sera limité au taux opposable à l'employeur soit 16 % suite à la décision de la commission médicale de recours amiable du 8 avril 2021 ; > en toute hypothèse : - débouter M. [T], la société [22], la société [21], la CPAM de l'Isère, Me [Z] et Me [I] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [19] et de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin. Elle expose, à titre liminaire, que le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur les relations contractuelles entre l'assuré et l'assureur. Elle estime que donc que les demandes dirigées à son encontre relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. A titre principal, elle fait siens les moyens de la société [22] quant à la nullité de la requête introductive d'instance de M. [T] datée 22 juin 2021 et à l'irrecevabilité des demandes contenues dans sa requête du 4 avril 2023 pour cause de prescription. Sur le fond, elle adopte les observations de la société [22] tendant au rejet des prétentions de M. [T] sur ce point et souligne que, dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, la société [22] ne démontre pas que la société [20] est à l'origine de celle-ci. La société [21], par conclusions déposées le 5 mai 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - se déclarer incompétente pour statuer sur le recours en garantie formé à l'encontre de la compagnie [21] ; - débouter M. [T], la société [22] venant aux droits de la société [23], la société [17] venant aux droits de la société [18], Me [Z] et Me [I], mandataires liquidateurs de la société [20], [19] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre de la compagnie [21]. Comme la société [19], elle rappelle l'incompétence du pôle social pour connaitre d'une demande formulée à l'encontre d'une compagnie d'assurance par un assuré et souligne qu'elle n'était pas l'assureur de la société [20] à la date de l'accident et que la société [22] l'a appelé dans la cause par erreur. La CPAM, par conclusions déposées le 4 novembre 2025 et reprises à l'audience, indique s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Par ailleurs, l'article 117 du code de procédure civile précise que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » 2. En l'espèce, M. [T] était salarié intérimaire auprès de la société [23] en 2017 lorsqu'il a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 2017. Cette société a fait l'objet d'une fusion absorption le 12 août 2020 avec la société [22] (pièce 18 de l'intimée) et a été radiée le 5 novembre 2020 (pièce 17 de l'intimée). Lorsque M. [T] a dirigé le 23 juin 2021 sa requête initiale contre la société [23], elle n'avait donc plus d'existence juridique et seule la société [22], venant aux droits de la société absorbée, pouvait être mise en cause. En effet, si, par application de l'article L. 237-2 du code du commerce, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette disposition ne s'applique pas, en l'espèce dès lors que, à la date de l'introduction de l'instance, la personnalité juridique de la société [23] avait disparu suite à l'opération de fusion-absorption. Dès lors, la société [22] est devenue l'ayant cause à titre universel de la société [23], se trouvant ainsi tenue de toutes les obligations de celle-ci et bénéficiant des mêmes droits. M. [T] ne conteste pas l'irrégularité de sa requête, mais soutient que celle-ci relève d'un défaut de capacité à agir, source d'une irrégularité de fond qui serait régularisable et à l'origine d'une interruption du délai de prescription de deux ans. Toutefois, dans un cas de figure identique concernant une société ayant fait l'objet d'une fusion absorption, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt n° 21-11.892 du 8 septembre 2022 que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dirigée contre une société n'ayant plus d'existence juridique n'est pas susceptible d'être régularisée, y compris par l'intervention volontaire de la société absorbante. Contrairement à ce que prétend M. [T], sa requête initiale est donc irrecevable, non régularisable et n'a donc pu interrompre le délai de prescription. 3. En matière de faute inexcusable, par application de l'article L. 431-12 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime se prescrivent par deux ans, notamment, à compter de la fin du versement des indemnités journalières. M. [T] a perçu des indemnités journalières jusqu'à la date du 31 octobre 2019, date à laquelle la CPAM lui a attribué une rente (pièce 3 de la caisse). Il disposait donc d'un délai de deux ans à compter de cette date pour agir contre son employeur en matière de faute inexcusable, soit jusqu'au 31 octobre 2021. Or, la requête rectificative de M. [T] a été déposée le 4 avril 2023, soit trop tardivement pour agir en faute inexcusable contre son employeur juridique. Le jugement faisant droit à l'irrecevabilité soulevée par la société [22] de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable formée à son encontre par M. [T] sera donc intégralement confirmé. Succombant à l'instance, M. [T] sera condamné aux dépens ; en revanche, en équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles contre lui par la société [22]. PAR CES MOTIFS, la cour, par arrêt public et réputé contradictoire : CONFIRME dans son intégralité le jugement RG n° 21/609 rendu le 28 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, DEBOUTE la SASU [22]-[22] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [T] au paiement des dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile qui sanctarticle 700 du code de procédure civile et de décarticle 32 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile dispose qarticle 117 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 2241 du code civil prévoyant que la demandarticle 455 du code de procédure civile.article L. 237-2 du code du commercearticle 2241 du Code civilarticle 32 du code de procédure civile qui ne pearticle 117 du code de procédure civile précise qarticle L. 431-12 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69737d8ccdc6046d476c4475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel