Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69708e8fcdc6046d4714e351
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 37 906 348 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°26 N° RG 24/00514 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7RU [M] C/ S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES S.E.L.A.R.L. EKIP Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 20 JANVIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00514 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7RU Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE. APPELANTE : Madame [X] [N], [D] [M] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (45) [Adresse 3] [Localité 6] ayant pour avocat Me Magalie ROUGIER de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER - MARION VIENNOIS, avocat au barreau de SAINTES INTIMEES : S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 4] ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Nathan DIET, avocat au barreau de LA ROCHELLE S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MAISONS [U] [Adresse 5] [Localité 1] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Réputée contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon devis accepté du 23 novembre 2006, Mme [X] [M] a confié à la SASU MAISONS [U] la construction de sa maison sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 6]. La DROC a été effectuée le 02 mai 2007 et l'achèvement des travaux prononcé le 21 décembre 2007. Par courrier du 16 septembre 2008, Mme [X] [M] a fait état auprès de la SASU MAISONS [U] de différents désordres puis a saisi son assureur, les MUTUELLES DE POITIERS, aux fins d'expertise. Estimant insuffisante l'explication donnée par l'expert commis par l'assureur, Madame [X] [M] a mandaté un autre expert, le cabinet VERITIM qui a établi un rapport le 27 août 2012. Mme [X] [M] a transmis ce rapport à la SASU MAISONS [U] puis a dénoncé de nouveaux désordres à l'entreprise et a avisé les MUTUELLES DE POITIERS de l'intervention d'un arrêté de catastrophes naturelles du 18 avril 2013. Les MUTUELLES DE POITIERS ont alors invoqué que cet arrêté de catastrophes naturelles ne s'appliquait pas à la commune de [Localité 6] et ont mandaté de nouveau le cabinet LE DENMAT & CERUTTI, lequel a confirmé ses premières conclusions conduisant l'assureur a refuser sa garantie au motif que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale. Le 20 octobre 2016, Madame [X] [M] a informé l'assureur de nouvelles fissures conduisant à une nouvelle intervention du cabinet LE DENMAT & CERUTTI mais sans prise en charge. Par actes des 28 et 30 août 2017, Mme [X] [M] a fait assigner la SASU MAISONS [U] et la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le président du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE statuant en référé, lequel a, le 10 octobre 2017, ordonné une expertise confiée à Madame [H] [C]. La mesure a été étendue à Monsieur et Madame [U] le 27 février 2018 et à la SMABTP, en qualité de nouvel assureur de la SASU MAISONS [U], le 28 avril 2020. L'expert a déposé son rapport le 07 juin 2022. Par actes des 19 et 28 octobre 2022, Mme [X] [M] a fait assigner la SASU MAISONS [U] et la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de les voir condamner à lui verser différentes sommes en réparation des désordres affectant son immeuble et des préjudices en découlant. Par ses dernières écritures, Mme [X] [M] sollicitait du tribunal de: A titre principal : * voir débouter la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * voir condamner solidairement ou in solidum la SASU MAISONS [U] et la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui verser les sommes de : - 379 063,48€ TTC en réparation des désordres liés à la construction outre intérêts à compter du rapport de l'expert du 07 juin 2022 en fonction de l'indice du coût de la construction, - 11 002,81€ TTC en réparation des préjudices matériels complémentaires et du préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - 20 000€ en réparation du préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, A titre subsidiaire : voir condamner solidairement ou in solidum la SASU MAISONS [U] et la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui verser les sommes de : - 379 063,48 € TTC en réparation des désordres liés à la construction outre intérêts à compter du rapport de l'expert du 07 juin 2022 en fonction de l'indice du coût de la construction, - 11 002,81€ TTC en réparation des préjudices matériels complémentaires et du préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, * voir condamner la SASU MAISONS [U] à verser à Madame [X] [M] la somme de 20 000 €, en réparation du préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - En tout état de cause : voir condamner solidairement ou in solidum la SASU MAISONS [U] et la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui verser la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, voir condamner solidairement ou in solidum la SASU MAISONS [U] et la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure comprenant ceux des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés selon ordonnance du 1er juillet 2022 à la somme de 19 400 €, * voir dire que l'exécution provisoire ne sera pas écartée. Aux termes de ses dernières écritures, la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demandait de voir dire que la SASU MAISONS [U] s'est comportée comme une entreprise générale et qu'en conséquence la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne la garantit pas. Elle sollicitait sa mise hors de cause et le rejet de toutes les demandes de Madame [X] [M] présentées à son encontre et de voir écarter l'exécution provisoire. Elle réclamait la condamnation de Madame [X] [M] à lui verser la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. A titre subsidiaire, elle demandait de : * voir limiter toute éventuelle condamnation à la somme de 152 671,20€ au titre des travaux de reprise, * voir débouter Madame [X] [M] de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels et de son préjudice moral, * voir rejeter toutes autres demandes présentées à son encontre, * voir condamner Madame [X] [M] à lui verser la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, * voir écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SASU MAISONS [U], citée à domicile, n'a pas constitué avocat en première instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 19/12/2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit : 'CONDAMNE la SASU MAISONS [U] à verser à Madame [X] [M] : *la somme principale de DEUX. CENT TRENTE-SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES (236 275,9 €) avec indexation sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport de l'expert, * au titre du préjudice matériel complémentaire, la somme de ONZE MILLE DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIMES (11002,81€) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, . * et la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - DÉBOUTE Madame [X] [M] de sa demande au titre de son préjudice moral, - DIT que la SASU MAISONS [U] s'est comportée comme une entreprise générale, - DIT que la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne garantit pas la SASU MAISONS [U] ni au titre de sa responsabilité contractuelle ni au titre de la garantie décennale, - DÉBOUTE Madame [X] [M] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, - DÉBOUTE la SAMCV MUTUELLE. DE POITIERS ASSURANCES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la SASU MAISONS [U] aux entiers dépens dont ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire taxée à 19 400 €, - REJETTE la demande de la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit'. Le premier juge a notamment retenu que : - sur la garantie due par la SASU MAISONS [U], Mme [X] [M] a confié à la SASU MAISONS [U] la construction de sa maison selon un devis du 23 novembre 2006 qu'elle a accepté et la SASU a bien la qualité de constructeur d'un ouvrage. A ce titre, d'une part elle doit répondre de l'inexécution totale ou partielle de son obligation et d'autre part elle est tenue de la garantie décennale. - l'expert judiciaire a constaté différents désordres. - sur les fissurations et /ou microfissurations sur les murs extérieurs, il résulte de l'expertise que les travaux de fondations n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art et que les désordres portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage. Ce désordre relève donc de la garantie décennale du constructeur. - sur le positionnement des murs de l'habitation et du garage par rapport aux limites séparatives, cette erreur d'implantation ne relève pas de la garantie décennale mais constitue un manquement du constructeur à son obligation contractuelle de réaliser un ouvrage sur le terrain du maître de l'ouvrage. - sur les fissurations et microfissurations sur les sols et cloisons, en l'absence de désaffleurement, les fissures sur carrelage ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la sécurité des occupants. Seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise ayant réalisé ces travaux peut être engagée. En ce qui concerne les fissures sur cloisons et le vide sous les plinthes carrelées, ce désordre résultant d'une exécution non conforme aux règles de l'art porte atteinte, comme pour les fissurations extérieures, à la solidité de la maison et relève donc de la garantie décennale du constructeur. - sur la non-conformité à la réglementation thermique de 2005, ce désordre rend certes l'isolation insuffisante mais ne porte pas atteinte à la solidité du bien et ne le rend pas non plus impropre à sa destination. Ce désordre ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs. Seuls les éléments ne correspondant pas au devis accepté et aux factures émises sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise chargée de ces travaux. Or, seule la laine de roche soufflée est d'une épaisseur inférieure à celle figurant sur la facture puisque l'expert a constaté une épaisseur moyenne de 25 cm alors que la facture de l'entreprise [U] fait état d'une épaisseur de 36 cm. Cette insuffisance engage la responsabilité contractuelle de la SASU MAISONS [U]. - sur l'inclinaison des chaperons des murs de clôture vers les fonds voisins, ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination. Il ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs. Il s'agit par contre d'une mauvaise exécution de la prestation par la SASU MAISONS [U] alors que le permis de construire précisait que "l'évacuation des eaux pluviales sera réalisée sur la parcelle". La responsabilité contractuelle du constructeur est donc engagée. - sur la garantie de la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SASU MAISONS [U] ne s'est pas déclarée comme entreprise générale du bâtiment ni maître d'oeuvre. Bien plus, les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnaient que n'était pas couverte l'activité de "constructeur de maison individuelle avec fourniture de plans" ou encore "d'entreprise générale du bâtiment, contractant général, constructeur non réalisateur". Or l'entreprise générale est l'entreprise qui assure la livraison d'un ouvrage et couvre l'ensemble de l'opération de construction. Le devis établi par la SASU MAISONS [U] au profit de Madame [X] [M] comprend bien l'ensemble des éléments de la construction, chacun d'eux étant chiffré. Il apparaît ainsi que les entreprises intervenues sur certains lots l'ont été comme sous-traitants simplement. Le fait que Madame [X] [M] les ait réglés directement sans passer par la comptabilité de la SASU MAISONS [U] est indifférent. La SASU MAISONS [U] est intervenue en qualité d'entreprise générale du bâtiment et même comme maître d'oeuvre. - cette activité était exclue des garanties souscrites par la SASU MAISONS [U] auprès de la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. En conséquence, Mme [X] [M] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. - sur l'indemnisation des préjudices, la SASU MAISONS [U] est responsable des désordres de nature décennale mais également de défauts de conformité ou des désordres relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur. - sur la reprise des désordres, Mme [M] qui sollicite l'indemnisation de son préjudice sur cette base ne produit aucun devis de démolition et reconstruction et les reprises des désordres seront chiffrés sur la base des travaux préconisés initialement par l'expert. - le montant des travaux de reprise sera arrêté à la somme totale de (214 665,88 + 2 373,60 + 4 212,+ 15 024,51= 236 275,99 €, dont 7% de maîtrise d'oeuvre, et la SASU MAISONS [U] sera condamnée à verser cette somme à Mme [X] [M] avec indexation. - l'assurance dommages ouvrage n'avait pas été souscrite par Maître [X] [M] lors du chantier initial. Il appartiendra au maître de l'ouvrage d'en faire son affaire personnelle. - sur les préjudices annexes, le constructeur devra régler à Madame [X] [M] au titre de ce préjudice matériel complémentaire la somme de 11002,81€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. - la demande formée au titre du préjudice moral sera écartée, faute de justification. La SASU Maison [U] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce fixant au 1er décembre 2023 la date de la cessation des paiements et désignant la Selarl Ekip en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire. LA COUR Vu l'appel en date du 29/02/2024 interjeté par Mme [X] [M] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/05/2025, Mme [X] [M] a présenté les demandes suivantes: 'Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, Vu les dispositions des l'articles 1353 du code civil, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L.112'4 et L.113'1 du code des assurances, Vu les dispositions des articles L 241-1, L 243-8 et L 243-3 du code des assurances, Vu la liquidation judiciaire de la SASU MAISONS [U] en date du 09 février 2024, Vu la mise en cause du liquidateur de cette dernière, DÉCLARER recevable et bien-fondée Madame [X] [M], en ses appels de la décision rendue le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, Y faisant droit, REFORMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a : - DÉBOUTE Madame [X] [M] de sa demande au titre de son préjudice moral, - DIT que la SASU MAISONS [U] s'est comportée comme une entreprise générale, - DIT que la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne garantit pas la SASU MAISONS [U] ni au titre de sa responsabilité contractuelle, ni au titre de la garantie décennale, - DÉBOUTE Madame [X] [M] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et réduit le quantum de ses demandes, Et statuant à nouveau, A titre principal : FIXER la créance de Madame [X] [M] au passif de la SASU MAISONS [U] comme suit : - La somme de DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (294 831,60 €), au titre de la démolition et la reconstruction de l'ensemble immobilier, - La somme de ONZE MILLE DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIMES TTC (11.002,81 €) au titre du préjudice matériel de Madame [X] [M], - La somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €), au titre du préjudice moral de Madame [X] [M], A titre subsidiaire : FIXER la créance de Madame [X] [M] au passif de la SASU MAISONS [U] comme suit : - La somme de TROIS CENT SOIXANTE DIX-NEUF MILLE SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES (379.063,48 €), au titre du coût des travaux de reprise, - La somme de ONZE MILLE DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIMES (11.002,81 €) au titre du préjudice matériel de Madame [X] [M], - La somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €), au titre du préjudice moral de Madame [X] [M], En tout état de cause : REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Madame [X] [M] CONDAMNER la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir le montant de l'intégralité de la créance de Madame [X] [M] à l'encontre de la SASU MAISONS [U], CONDAMNER la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure, comprenant ceux des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire, taxés suivant ordonnance du 01 juillet 2022 à hauteur de DIX NEUF MILLE QUATRE CENT 19.400,00 €. CONFIRMER le Jugement de première instance concernant les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et y ajoutant CONDAMNER, la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser à Madame [X] [M] la somme de SIX MILLE EUROS (6.000,00 €), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. A l'appui de ses prétentions, Mme [X] [M] soutient notamment que : - quatre types de désordres ont été constatés : Fissurations et/ou microfissurations sur les murs extérieurs, Fissurations et microfissurations sur les sols et cloisons, Non-conformité de l'isolation à la réglementation thermique RT 2005, Inclinaison des chaperons des murs de clôtures vers les fonds voisins. - l'expert chiffre la réparation des désordres de construction, les études et l'assurance dommages-ouvrage pour un coût compris dans une fourchette de 288.400,00 à 319.300,00 € TTC, estimant indispensable l'intervention d'un maître d''uvre et d'une étude géotechnique G2 pour assurer la reprise des désordres. - elle préconise finalement la solution de démolition-reconstruction de l'ensemble (maison et garage) et pas seulement du garage. Alors que les désordres sont encore évolutifs, cette solution permettrait de régler le problème de l'empiétement comme de la non-conformité à la réglementation thermique de 2005 et ne pas craindre d'autres désordres. - Mme [M] a fait établir des devis concernant la démolition-reconstruction de l'ensemble immobilier et le coût total des opérations de démolition-reconstruction s'élève à la somme de 294 831,60 €. - à titre subsidiaire seulement, elle maintient sa demande de réparation des désordres, au vu des devis qu'elle a produits dans le cadre de l'expertise, ce qui la conduit à solliciter les sommes suivantes, soit un total de 379.063,48 € TTC avec une TVA à 10% au passif de la SASU MAISON [U] et qui devra être pris en charge par l'assureur. - sur la réparation des préjudices matériels complémentaires, Mme [M] est également bien fondée à se prévaloir de son préjudice matériel complémentaire évalué par l'expert judiciaire à hauteur de 10.530,81, tel que retenu par le tribunal. - outre les frais d'expertise extra-judiciaire pour 472 €, soit 11 002,81 €. - l'entreprise [W] [U] était bien assurée au titre des dommages immatériels par la MUTUELLE DE POITIERS et le fait dommageable est antérieur à la résiliation du contrat d'assurance, de sorte que la garantie de l'assureur doit s'appliquer. - sur le préjudice moral de Mme [M], elle souffre depuis 2006 de plusieurs maladies auto-immunes et son état de santé s'est particulièrement dégradé à la suite de l'apparition des différents désordres. Elle a développé de nouvelles pathologies graves et contraignantes et a notamment été victime d'un infarctus en avril 2025. Elle a dû attendre 14 ans, depuis ses premiers courriers de septembre 2008, avant d'obtenir un rapport d'expertise confirmant la réalité de son préjudice et elle est bien fondée à solliciter la somme de 30.000,00€ en réparation de son préjudice moral. - le tribunal retient globalement le caractère décennal des divers désordres qu'il liste et a considéré que les autres désordres relevaient de la responsabilité contractuelle de l'entreprise, le seul débat concernant le quantum des réparations. - sur la nécessaire garantie due par la SAMCV, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, celle-ci est due. - l'EURL [U] a établi des devis à son entête, s'agissant d'une entreprise de couverture, carrelage démolition-terrassement, c'est-à-dire uniquement des activités garanties par le contrat souscrit auprès de la MUTUELLE DE POITIERS, et ce pour un montant de 43 853,85 €. Les désordres retenus par l'expert sont tous en lien avec les travaux de construction réalisés par cette entreprise, s'agissant des fissurations, du positionnement des murs de l'habitation, de la non-conformité à la réglementation thermique et de l'inclinaison des chaperons des murs de clôture. - pour écarter la garantie de l'assureur, le tribunal se fonde sur le contrat d'assurance responsabilité décennale, produit par la MUTUELLE DE POITIERS et qui, selon lui, exclurait la garantie de l'activité d'entreprise générale de bâtiment. - cette affirmation se heurte à deux difficultés majeures, l'une tenant à la définition de l'entreprise générale de bâtiment et l'autre, aux règles applicables en matière d'exclusion. - la MUTUELLE DE POITIERS produit des conventions spéciales complétant les conditions générales. - il n'existe toutefois pas de définition de l'entreprise générale. L'entreprise générale prend en charge l'ensemble des lots de travaux de rénovation. Or, en l'espèce, les différents artisans ont chacun établi leur devis sur leur papier en-tête. Dès lors, il ne peut être soutenu que la société [U] a proposé un devis complet à Madame [M]. D'autre part, les différents intervenants à l'acte de construire ne peuvent être qualifiés de sous-traitants, dès lors que Madame [M] s'est entretenue directement à de nombreuses reprises avec chacun d'eux, en leur demandant notamment de modifier certains points de leur devis et cet état de fait est exclusif de toute sous-traitance, et elle verse aux débats les différentes factures établies, et les contrats d'assurances fournis. - il est faux d'affirmer que l'entreprise serait même intervenue en qualité de maître d''uvre, au motif qu'il n'en existerait pas d'autres. - la société MAISON [U] n'a non seulement pas chiffré l'ensemble des lots mais elle n'a pas non plus confié les travaux à des entreprises spécialisées puisque ces dernières ont échangé directement avec Madame [M]. - la société MAISON [U] n'a pas coordonné le chantier. Selon l'expert, il s'agit de sa part d'une exécution de travaux de fondation (partie habitation et garage) et de dallage non conforme aux règles de l'art qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage. - l'expert ajoute, page 33 de son rapport, que l'entreprise a établi un document portant le titre de « projet de construction » et comportant un récapitulatif financier par lot, ne pouvant être assimilé à un contrat de maîtrise d''uvre. - Mme [M] produit la facture de M. [F] qui a élaboré les plans. L'expert ajoute page 34, concernant le rôle de monsieur [O] dans le projet de Madame [M], qu'il n'est pas l'auteur des plans de permis de construire en sa qualité de salarié de l'entreprise, puisque les plans ont été établis par Monsieur [F], et le tribunal s'est trompé. - il n'existe aucun indice concernant le fait que la SASU serait une entreprise générale de bâtiment, puisqu'elle n'a pas accompli ni géré les travaux des autres lots que les siens, et le gérant de la société MAISON [U] lui-même considère qu'il ne s'est pas comporté comme une entreprise générale : 'j'ai effectué les travaux de Gros-'uvre, de VRD, les enduits et la couverture, le reste des travaux a été effectué par des entreprises qui ont été réglées en direct par Madame [M] '. - sur la garantie de la MUTUELLE DE POITIERS, en vertu du droit des assurances, la MUTUELLE DE POITIERS a produit une pièce n°1, intitulée « contrat d'assurance responsabilité décennale » dont seule la première page est signée. Cela suffit à rendre inopposable les exclusions figurant sur les pages non paraphées, car il n'est bien évidemment pas démontré que ces exclusions ont été portées à la connaissance de l'entreprise. - il est impératif de déterminer s'il s'agit effectivement d'une clause d'exclusion de garantie ou d'une condition de garantie, et une condition de garantie n'est pas soumise aux articles L.112'4 et L.113'1 du code des assurances, qui déterminent les conditions de forme et de fond des clauses d'exclusion. En matière d'exclusion de garantie, c'est l'assureur qui doit rapporter la preuve que la situation décrite par l'assuré tombe dans le champ de son exclusion de garantie. - au verso du contrat signé, sont mentionnées des conditions de garantie qui en fait, cachent des exclusions, puisqu'il est indiqué que le contrat garantit le sociétaire en sa qualité d'artisan du bâtiment et non en qualité de constructeur de maison individuelle ou d'entreprise générale du bâtiment. Il est répété que cette page n'est pas signée, ni paraphée par l'assurée, et ne lui est donc pas opposable, ni en conséquence à Mme [M]. - s'il s'agit d'une clause d'exclusion « déguisée » en condition de garantie, il appartiendra à la cour de requalifier cette clause. L'article L.112- 4 alinéa 2 du Code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents, ce qui n'est pas du tout le cas. En outre, l'exclusion doit être formelle, claire et précise alors qu'en l'espèce, l'exclusion de l'activité d'entreprise générale du bâtiment ne comporte aucune définition. - la pièce adverse n°4, non paraphée, qui vient seulement compléter des conditions générales remises à l'assurée, lequel ne reconnait pas expressément la remise des conditions spéciales. - enfin, il est nécessaire que la clause ait un caractère limité et qu'elle ne conduise pas à vider la garantie de sa substance. Une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée selon la Cour de cassation. - l'assureur devra garantir Madame [M] au titre de l'intégralité des condamnations puisqu'il n'est pas en mesure de lui opposer des clauses d'exclusion valides et formelles. - il est ajouté que l'intégralité des désordres devant conduire à la nécessaire reconstruction de l'immeuble relèvent de la garantie décennale. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/05/2025, la société SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 1231 et 1792 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu le rapport d'expertise, Vu le contrat d'assurance de la MUTUELLE DE POITIERS, A TITRE PRINCIPAL, CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 19 décembre 2023 en ce qu'il a : DIT que la Société MAISON [U] s'était comportée comme une entreprise générale DIT que la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE ne garantit pas la SASU MAISONS [U] ni au titre de la responsabilité contractuelle ni au titre de la garantie décennale, DEBOUTÉ Madame [X] [M] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, LIMITER toute éventuelle condamnation de la MUTUELLE DE POITIERS es qualité d'assureur de l'EURL [W] [U] à la somme de 152.671,20 € au titre des travaux réparatoires, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DÉBOUTER Madame [X] [M] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Statuant de nouveau, CONDAMNER Madame [X] [M] à régler à la MUTUELLE DE POITIERS es qualité d'assureur de l'EURL [W] [U] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, CONDAMNER Madame [X] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise'. A l'appui de ses prétentions, la société SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutient notamment que : - Sur l'absence de garantie de l'EURL [U] en tant qu'entreprise générale, celle-ci est régulièrement définie comme étant l'entreprise seule titulaire d'un marché donné, et seule cocontractant du maître d'ouvrage, qui réalise elle-même l'ensemble des travaux de différents corps d'états. - en l'espèce, Mme [M] a confié les travaux de construction de sa maison d'habitation à l'EURL [W] [U]. Elle indiquait très clairement à son assignation que : « Madame [M] n'entend attraire à la cause que la SASU MAISON [U] et son assureur décennal la MUTUELLE DE POITIERS, n'ayant de liens contractuels qu'avec cette entreprise » et qu'elle 'a signé un contrat global, elle n'a pas signé de devis avec les sous-traitants'. - l'ensemble de ces lots a été chiffré par l'EURL [W] [U] pour un montant de 134.136,61 € TTC, dans le cadre d'un devis intitulé 'projet de construction'. - l'EURL [W] [U] a exécuté elle-même les travaux de gros-'uvre, tandis que les travaux de second 'uvre ont été confiés à des entreprises spécialisées, se comportant avec elle comme des sous-traitants. - Mme [M] indique que les factures des entreprises spécialisées ont été libellées directement à son ordre, sans passer par l'intermédiaire de l'EURL [W] [U] mais l'ensemble des prestations réalisées par les entreprises spécialisées correspondent précisément aux prestations détaillées ci-dessus dans le devis global de l'EURL [W] [U]. - il importe peu que ces prestations aient été directement facturées à Madame [M] dans la mesure où ces entreprises se sont bien comportées comme des sous-traitants et leurs prestations étaient prévues dans le cadre du projet de construction devisé par l'EURL [W] [U]. - l'EURL [W] [U] a participé à l'élaboration des plans et au dépôt du permis de construire puisque, si Madame [M] a produit une note d'honoraires au nom de Monsieur [F], Monsieur [U] a expressément indiqué, lors des réunions d'expertise, qu'un dessinateur de l'EURL [W] [U] y avait procédé et l'expert Mme [C] a repris cette déclaration de Monsieur [W] [U] au sein de sa note de synthèse du 12 septembre 2019 en page 9. - figure sur le devis n°D26564 du 23 novembre 2006 une mention « Plans de la maison + dépôt du permis de construire » « payé le 07/02/07 ». - l'ensemble des éléments versé constitue un faisceau d'indices permettant de qualifier d'entreprise générale l'EURL [W] [U] qui était en charge d'un projet de construction de la maison d'habitation de Madame [M] et précise elle-même qu'il s'agit d'un « contrat global ». - elle est intervenue tant en qualité de maître d''uvre que d'entreprise générale du bâtiment. - de l'exclusion de garantie prévue au contrat d'assurance, l'attestation d'assurance versée par Madame [M] couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, et cette attestation d'assurance mentionne le contrat d'assurance n° GL 1211460 R79 qui a pris effet le 5 avril 2001. Les conditions particulières litigieuses versées par la MUTUELLE DE POITIERS portent exactement le même numéro (GL 1211460 R79) et ont été établies le 4 avril 2001 puisque la cotisation annuelle couvre la période allant du 4 avril 2001 au 31 décembre 2001. Ces conditions particulières ont été signées à la fois par la MUTUELLE DE POITIERS et par l'EURL [W] [U] et correspondent bien à l'attestation d'assurance versée par Madame [M]. L'authenticité de ce document ne saurait être remise en question. - le contrat d'assurance litigieux est constitué d'une page unique, signée par l'Entreprise [W] [U] et les exclusions de garanties se trouvent stipulées au verso du contrat. Sont opposables à l'assuré les conditions générales dont il reconnait avoir pris connaissance avant le sinistre. En outre, l'assuré est réputé avoir pris connaissance des conditions générales, dès lors que les conditions particulières acceptées y renvoyaient expressément. - les exclusions de garanties étaient pleinement opposables tant à l'entreprise [W] [U] qu'à l'appelante dans la mesure ou le contrat d'assurance, effectivement signé par l'assurée y renvoie expressément. Le contrat d'assurance ' signé par l'assurée- stipule in fine : « Je reconnais avoir été mis en possession, avant la conclusion du contrat du projet de contrat et de ses pièces annexes prévus au 2ème alinéa de l'article L112-2 du code des assurances ainsi que des conditions générales valant note d'information. - sur le caractère apparent des clauses d'exclusion de garantie, il est clairement indiqué au verso des conditions particulières du contrat, en caractère gras, « les garanties du contrat sont accordées sous réserve des conditions cumulatives énumérées aux 3 rubriques ci-après ». - la société [W] [U] s'est trouvée en possession des exclusions de garanties litigieuses, lesquelles figurent parmi les pièces et annexes prévues au second alinéa de l'article L.112-2 du code des assurances et les exclusions de garanties se trouvent pleinement opposables tant à l'entreprise [W] [U] qu'à Madame [M]. - dans la mesure où l'EURL [W] [U] s'est comportée comme une entreprise générale, activité non garantie, il y a lieu de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. - sur l'absence de caractère décennal de certains désordres, s'agissant de la non-conformité de l'isolation du sol et du plafond, l'isolation du plafond a été réalisée par la société BOISLARD, sous-traitant de l'EURL [W] [U]. Madame [C] indique que la société AXEL LEVY a fait réaliser par CLIMAIR le calcul d'avant-projet RT 2005, lequel définit les épaisseurs caractéristiques d'isolant à mettre en 'uvre, mais l'EURL [W] [U] n'avait pas eu connaissance des prescriptions de CLIMAIR et il ne pourrait lui être reproché de ne pas les avoir respectées. - s'agissant du désordre n°4, soit l'inclinaison des chaperons, le désordre constaté par l'expert consistant en l'inclinaison des chaperons des murs de clôture vers les fonds voisins n'est pas de nature décennale. - s'agissant du débord des fondations, il ne s'agit que d'une non-conformité administrative qui ne revêt pas un caractère décennal. - Mme [M] entend rechercher la responsabilité de la MUTUELLE DE POITIERS, en qualité d'assureur de l'EURL [W] [U], sur deux fondements : décennal et contractuel. Mais aux termes de son contrat d'assurance conclu avec l'EURL [W] [U], seule la responsabilité décennale de ce dernier peut être garantie, à l'exception de sa responsabilité contractuelle. - à titre complémentaire sur les demandes indemnitaires, sur le coût des travaux réparatoires, Mme [M] sollicite une somme qui excède celle chiffrée par l'expert judiciaire, lequel avait indiqué une fourchette de prix entre 288.400 € TTC et 319.300 € TTC. L'économiste mandaté par la MUTUELLE DE POITIERS, Monsieur [B], avait quant à lui évalué le montant des travaux réparatoires à la somme de 213.463,53 € TTC, à retenir. Plusieurs postes sont néanmoins à retirer de cette base, comme étant injustifiés : 23.990,12 € TTC pour la maîtrise d''uvre, 2.373,60 € TTC pour l'étude de sol G2 PRO, 1.934,55 € TTC pour la coordination SPS, 8.850 € TTC pour l'assurance dommage ouvrage (moyenne de la fourchette de prix (8.400 à 9.300€) que l'expert avait annoncée). - dans la mesure où le désordre n°4 lié aux couvertines n'est pas de nature décennale, doit être exclu du devis COREN, le poste intitulé « Chaperons de murs » pour un montant de 4.346,73 € TTC. - le désordre n°3 lié à la non-conformité à la réglementation thermique RT2005 ne pourrait être imputé à la MUTUELLE DE POITIERS, qui ne pouvait avoir connaissance des prescriptions de CLIMAIR, ce qui exclue également du même devis COREN le poste « Isolation plâtrerie » estimé à la somme de 13.297,33€ TTC. - la base de 213.463,53 € devrait donc être réduite de 60.792,33 €, soit un total maximal de 152.671,20 € TTC. - sur les préjudices immateriels consécutifs, elle était l'assureur décennal de l'EURL [W] [U] jusqu'au 1er janvier 2012, date à laquelle le contrat d'assurance a été résilié (Pièce 3 ' Avenant de résiliation MUTUELLE DE POITIERS). Depuis cette date, l'EURL [W] [U] est devenue la SASU MAISONS [U], assurée par la compagnie SMABTP. Dans ces conditions, la MUTUELLE DE POITIERS n'aurait vocation qu'à garantir exclusivement les dommages de nature décennale, excluant ainsi les dommages immatériels consécutifs, car le contrat prévoit que ces garanties cessent automatiquement et dans tous leurs effets à la date de résiliation ou d'expiration du contrat. » selon les conventions spéciales de la MUTUELLE DE POITIERS en leur article 5-2 : Conformément aux dispositions de l'article 80 de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière (1), s'agissant d'un professionnel, la garantie nait de la réclamation et non du fait dommageable. Or en l'espèce la réclamation à l'assurance est postérieure à la résiliation du contrat. Il appartient en effet à SELARL EKIP, es qualité de liquidateur de la SASU MAISON [U] si elle l'estime nécessaire, de diriger sa demande à l'encontre du nouvel assureur de la Société. - sur le préjudice moral, la MUTUELLE DE POITIERS ne saurait être condamnée à la réparation d'une telle somme dans la mesure où elle n'a vocation qu'à garantir les désordres de nature décennale. En tout état de cause, la somme de 30.000 € n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum. Si Madame [M] produit un courrier de son médecin, aucun lien de causalité ne peut raisonnablement être établi entre ses pathologies médicales et le présent litige. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 juin 2025. La SELARL EKIP, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MAISON [U], intimée à personne habilitée le 12 juin 2024, n'a pas constitué avocat en cause d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la garantie due par la SASU MAISONS [U] : L'article 1792 du code civil dispose que "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.". L'article 1231-1 du code civil dispose en outre que "Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.". Selon devis accepté du 23 novembre 2006, Mme [X] [M] a confié à la SASU MAISONS [U] la construction de sa maison sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 6]. L'ensemble des lots suivants ont été confiés à l'EURL [W] [U] pour un montant de 134.136,61 € TTC, dans le cadre d'un devis intitulé 'projet de construction' : - Maçonnerie, couverture ; - Enduit ; - Charpente ; - Menuiseries extérieures et intérieures ; - Plâtrerie ; - Isolation plafond ; - Electricité et chauffage électrique au sol ; - Chape liquide ; - Carrelage ; - Plomberie ; - Installation sanitaire ; - Zinguerie ; - Dal-alu ; - Raccordements ; - Dallage ; - Clôture. La DROC a été effectuée le 02 mai 2007 et l'achèvement des travaux prononcé le 21 décembre 2007 et la SASU MAISONS [U] a bien la qualité de constructeur d'un ouvrage, comme retenu par le tribunal. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que différents désordres ont été constatés, qu'il convient de reprendre. - s'agissant des fissurations et /ou microfissurations sur les murs extérieurs: Il s'agit d'une microfissure horizontale sur le pignon Ouest, des microfissures horizontales et verticales en partie courante de mur affectant principalement la façade Sud et les retours, à moindre échelle, sous la terrasse couverte, une microfissure particulière sur l'angle Nord-Ouest du pignon Ouest limitée à la hauteur du mur de clôture, des microfissures en escalier sur deux niveaux sur le retour Est et une fissure d'angle avec le retour constitué par la façade du garage, une fissure d'allure horizontale en pied du pignon Est avec décollement d'enduit et désaffleurement, cette fissure ayant une ouverture de 2 mm et le désaffleurement étant de l mm, une microfissure en pied du pignon Est, sur la façade arrière orientation Nord du garage côté jardin potager, des fissures horizontales sous le chéneau, et une microfissure verticale sur la demi-hauteur inférieure, des microfissures et fissures sur la façade Ouest donnant sur la cour arrière, deux fissures sur le seuil de la porte d'accès au garage en façade sud, L'expert judiciaire a relevé la présence d'un sol argileux sensible à la dessiccation et en conséquence a conclu à un ancrage des fondations tant du garage que de la maison à une profondeur insuffisante au regard de ce type de sol, outre un tassement différentiel produit entre la partie garage. Elle indique aussi que la partie habitation et la présence de végétation sur le terrain voisin aurait accentué la dessiccation et donc aggravé le phénomène. L'expert en a déduit que les travaux de fondations n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art et que les désordres portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage, ce désordre relevant donc de la garantie décennale du constructeur. Ces conclusions sont circonstanciées et motivées . Elles ne sont pas contredites. Elles sont convaincantes. - s'agissant du positionnement des murs de l'habitation et du garage par rapport aux limites séparatives : Le sapiteur ATES a mis en évidence lors de la reconnaissance des fondations, un débordement de 18 cm et 15 cm sous le pignon Ouest. Le sapiteur COMPÉTENCE GÉOTECHNIQUE a également pointé un débordement de la semelle de 16 cm sur les parcelles voisines, ce que le géotechnicien [J], intervenu à la demande de la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES avait également constaté. Cette erreur d'implantation ne relève pas comme retenu par le tribunal de la garantie décennale mais constitue un manquement du constructeur à son obligation contractuelle de réaliser un ouvrage sur le terrain du maître de l'ouvrage. - sur les fissurations et microfissurations sur les sols et cloisons L'expert a constaté la présence de fissures sur le carrelage à plusieurs endroits, et des fissurations sur les cloisons de doublage et plus précisément au niveau de l'allège de la fenêtre de la chambre Nord, au niveau du garage sur la partie correspondant à la façade Ouest donnant sur la cour arrière et au niveau du garage sur la partie correspondant à la façade Est et aussi au niveau des points de contact des solives support du plancher du rangement ainsi que la présence de vide sous les plinthes carrelées. L'expert a relevé à juste titre, en l'absence de désaffleurement que les fissures sur carrelage ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la sécurité des occupants. Seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise ayant réalisé ces travaux peut être engagée. S'agissant des fissures sur cloisons et du vide sous les plinthes carrelées, l'expert indique qu'elles sont dues à un tassement du remblai sous dallage non compacté et du retrait du faciès argilo sableux sensible à la dessiccation et à une inadaptation des fondations ayant entraîné un mouvement des maçonneries en élévation. Ce désordre résultant d'une exécution non conforme aux règles de l'art porte atteinte, comme pour les fissurations extérieures, à la solidité et relève donc de la garantie décennale du constructeur. - s'agissant de la non-conformité à la réglementation thermique de 2005 : Ce désordre rend certes l'isolation insuffisante mais ne porte pas atteinte à la solidité du bien et ne le rend pas non plus impropre à sa destination. Il ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs. Il est sans incidence sur le litige que l'étude CLIMAIR ait été ou non communiquée à la SASU MAISONS [U]. En effet les calculs effectués l'ont été uniquement au regard des normes applicables au jour de la construction et dès lors ils s'imposaient au constructeur avec ou sans étude préalable. Seule la laine de roche soufflée est d'une épaisseur inférieure selon l'expert à celle figurant sur la facture puisqu'il a constaté une épaisseur moyenne de 25 cm alors que la facture de l'entreprise [U] fait état d'une épaisseur de 36 cm. Cette insuffisance engage la responsabilité contractuelle de la SASU MAISONS [U]. - sur l'inclinaison des chaperons des murs de clôture vers les fonds voisins: Il résulte des conclusions précises et circonstanciées de l'expertise judiciaire que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination. Il ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs. Il s'agit par contre d'une mauvaise exécution de la prestation par la SASU MAISONS [U] alors que le permis de construire précisait que "l'évacuation des eaux pluviales sera réalisée sur la parcelle". La responsabilité contractuelle du constructeur est donc engagée. Il résulte de ces éléments que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu, selon les désordres, l'engagement de la responsabilité décennale ou contractuelle de la SASU MAISONS [U]. Mme [M] justifie par sa pièce n°97 avoir régulièrement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SASU MAISONS [U]. Sur la garantie de la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. En l'espèce, l'attestation d'assurance versée par Madame [M] couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, au titre du contrat d'assurance n° GL 1211460 R79 qui a pris effet le 5 avril 2001. La SASU MAISONS [U] n'a souscrit auprès de la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES qu'un contrat d'assurance responsabilité décennale et comme relevé par le tribunal, les désordres ne relevant pas de cette garantie mais seulement de la responsabilité contractuelle de l'entreprise ne peuvent pas être couverts par ce contrat d'assurance. S'agissant du contrat souscrit, les conditions particulières versées par la MUTUELLE DE POITIERS et signées des parties à leur recto portent le même numéro (GL 1211460 R79) et ont été établies le 4 avril 2001 puisque la cotisation annuelle couvre la période allant du 4 avril 2001 au 31 décembre 2001. Ces conditions particulières portent à leur verso la mention suivante en gras : 'Il n'a pas pour objet de garantir les activités suivantes, qu'elles soient exercées directement ou données en sous-traitance, qu'elles soient principales, accessoires ou connexes : constructeur de maisons individuelles avec fourniture de plans, au sens de l'article 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, des textes pris pour son application ou qui pourraient lui être substitués, entreprise générale du bâtiment, contractant général, constructeur non réalisateur, vendeur d'immeuble à construire ou après achèvement, promoteur immobilier, coordonnateur de chantier (loi du 31/12/93), architecte, maître d''uvre, bureau d'études ou de coordination, contrôleur technique, fabricant ou négociant de matériaux de construction '. Les parties dans leurs écritures respectives font expressément état à ce titre d'une exclusion de garantie et non pas d'une condition de la garantie. Toutefois, s'il résulte des pièces contractuelles que sont couvertes les activités suivantes : 425E1 (voirie et réseaux divers), 452 V I (structure et gros oeuvre), 452 J1 (couverture zinguerie), 454 M2 (nettoyage de toitures) et 454 F3 (revêtements durs tels carrelage...). Alors qu'aucune autre spécialité n'était déclarée, il est relevé que la notion d'entreprise générale du bâtiment ne fait pas l'objet d'une définition dans le cadre du contrat souscrit. Or, la SASU MAISONS [U] ne s'est pas en l'espèce déclarée comme entreprise générale du bâtiment ni maître d'oeuvre. Il résulte des productions que
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et y ajouarticle L.112-2 du code des assurances et les exclusiarticle 1231-1 du code civil dispose en outre quearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 696 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 231-1 du Code de la construction et de larticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont pertarticle 1792 du code civil dispose quearticle L112-2 du code des assurances ainsi que desarticle 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69708e8fcdc6046d4714e351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel