Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69707658cdc6046d47127d7b
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 1 590 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
20 JANVIER 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02365 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5VL
S.A.S. [G] [1]
/
[E] [J], [13], [22] ([21])
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 06 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00012
Arrêt rendu ce VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [G] [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
M. [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas HILAIRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline OLIVIER, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[22] ([21])
[Adresse 24]
[Localité 9]
Représenté par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de
LYON
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 10 novembre 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Du 02 septembre 1974 au 31 mars 2014, M. [E] [J], né le 03 novembre 1955, a été salarié des différentes sociétés qui ont exploité les aciéries de [Localité 20], en dernier lieu la SAS [G] [1].
Le 30 octobre 2019, M. [J] a saisi la [14] (la [16]) d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle en produisant un certificat médical du 15 octobre 2019 faisant état d'épaississement de la plèvre avec bande d'atélectasie.
Par décision notifiée le 27 avril 2020, la [16] a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°30-B des maladies professionnelles sous la qualification d'épaississement de la plèvre viscérale, et a alloué à l'intéressé une rente trimestrielle de 2.904,19 euros à compter du 28 août 2019.
La société [G] [1] a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [16], puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 29 avril 2020, M. [J] a saisi d'une demande d'indemnisation le [22] (le [21]), qui lui a versé à ce titre la somme totale de 15.900 euros, dont 14.600 euros au titre des souffrances morales, 200 euros au titre des souffrances physiques, et 1.100 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par décision du 16 septembre 2020, la [16] a fixé à 40% le taux d'incapacité permanente de M. [J] au regard des conclusions médicales faisant état d'une exposition à l'amiante, d'un épaississement pleural, d'une VEMS à 47% et de symptômes chroniques de dyspnée d'effort et de toux. Une procédure en contestation de cette décision attributive de taux, introduite par la société [G] [1] est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 29 octobre 2021, M. [J], après échec d'une tentative de conciliation préalable obligatoire devant la [16], a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [G] [1] dans la survenance de la maladie déclarée.
Le [21] est intervenu volontairement à l'instance sur le fondement de la subrogation légale et a demandé la condamnation de la SAS [G] [1] à lui verser la somme de 15.900 euros au titre de l'indemnisation versée au salarié, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 06 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
- déclare recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. [J],
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 30 octobre 2019 par M. [J] est due à une faute inexcusable de la SAS [G] [1], son employeur,
- fixe au maximum la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices non indemnisés subis par M. [J] confie une expertise médicale au Dr [C],
- condamne la SAS [G] [1] à payer au [21] subrogé dans les droits de M. [J] la somme de 15.900 euros,
- dit que la [16] versera au [21] la somme de 15.900 euros au titre de l'indemnisation versée à M. [J],
- déclare le jugement commun et opposable à la [17],
- rappelle que les indemnités seront versées directement à M. [J] par la [17],
- dit que la [17] versera directement à M. [J] les sommes pouvant lui être dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire et qu'elle pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SAS [G] [2], afin d'obtenir remboursement de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance,
- déboute la SAS [G] [1] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la SAS [G] [1] à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros et au [21] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 05 décembre 2022 à la SAS [G] [1], qui en a relevé appel par déclaration envoyée le 20 décembre 2022.
Par arrêt contradictoire avant dire-droit du 18 février 2025, la cour a statué comme suit :
- déclare recevable l'appel principal relevé par la SAS [G] [1] à l'encontre du jugement n°22-12 prononcé le 06 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
- sursoit à statuer, sauf en ce qui concerne le chef du jugement ayant ordonné une expertise,
- confirme le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [P] [C], sauf en ce qu'il a dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
Statuant à nouveau :
- Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cinquième chambre civile de la cour d'appel de Riom,
Y ajoutant :
- Complète la mission confiée à l'expert par le jugement du 06 octobre 2022, lui demandant de se prononcer sur les deux points suivants avant de se prononcer sur les points de la mission qui lui a été confiée par le tribunal :
* en premier lieu, décrire la nature de la maladie déclarée et dire s'il s'agit de la maladie décrite par le tableau n°30-B des maladies professionnelles dans les termes suivants : « épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. »
* en deuxième lieu, dire si la maladie déclarée est la conséquence d'une pneumopathie qui aurait atteint M.[J] en 2016, ou d'une exposition à la poussière d'amiante entre 1974 et 1996, ou d'une autre cause, ou s'il n'est pas possible de déterminer la cause,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 15 septembre 2025 à 14h00,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l'audience de renvoi,
- Réserve les dépens.
Par ordonnance du 03 mars 2025, le Dr [Z] a été désigné en remplacement du Dr [C] pour procéder aux opérations d'expertise.
Le 28 mai 2025, l'expert a déposé son pré-rapport d'expertise au greffe de la cour.
A l'audience du 15 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée au 10 novembre 2025 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif.
Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 05 octobre 2025, la décision de la [16] de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels a été déclarée inopposable à la société [G] [1].
Le 06 octobre 2025, l'expert a déposé son rapport d'expertise au greffe de la cour.
A l'audience de la cour du 10 novembre 2025, les parties ont été représentées par leur conseil.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 04 novembre 2025, visées à l'audience du 10 novembre 2025, la société [G] [1] présente les demandes suivantes :
- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté contre le jugement rendu le 06 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
- infirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
* déclare recevable en la forme l'action de M. [E] [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [G] [1],
* dit que la maladie professionnelle déclarée le 30 octobre 2019 par M. [D] [J] est due à une faute inexcusable de la société [G] [1], son employeur,
* fixe au maximum la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente à laquelle peut prétendre M. [E] [J] au titre des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
* dit que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime et qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente due au conjoint,
* dit que la majoration de rente sera payée par la [15], (')
* condamne la SAS [G] [1] à payer au [22] ([21]), subrogé dans les droits de M. [D] [J] la somme de 15 900 euros,
* dit que la [15] versera au [22] ([21]) la somme totale de 15.900 euros au titre de l'indemnisation déjà réglée à Monsieur [E] [J],
* déclare le présent jugement commun et opposable à la [15],
* rappelle que les indemnités seront versées directement à M. [E] [J] par la [15],
* dit que la [15] versera directement à M. [D] [J] les sommes pouvant lui être dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire et qu'elle pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SAS [G] [1] afin d'obtenir remboursement de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance,
* déboute la SAS [G] [1] de toutes ses demandes ;
* condamne la SAS [G] [1] à payer à M. [E] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SAS [G] [1] à payer au [22] ([21]) la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, »
Par conséquent, statuant à nouveau,
A titre principal :
- homologuer le rapport du Dr [Z] déposé le 02 octobre 2025,
- débouter le [21] et M. [J] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie développée par M. [J], les conditions médicales du tableau n°30 B des maladies professionnelles n'étant pas remplies,
A titre subsidiaire :
- débouter le [21] et M. [J] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve d'une exposition avérée et habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante en son sein,
A titre plus subsidiaire :
- débouter le [21] et M. [J] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve de la conscience qu'avait ou aurait dû avoir la société [G] [1] du danger auquel M. [J] aurait été exposé et de l'absence de mesures prises pour l'en préserver,
A titre encore plus subsidiaire :
Vu les conclusions du rapport d'expertise du Dr [Z] du 2 octobre 2025,
- débouter le [21] et M. [J] de leur demande de majoration de la rente servie à M. [J],
- débouter le [21] des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de M. [J],
- débouter le [21] de sa demande formulée en réparation du préjudice d'agrément de M. [J],
- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions, les troubles respiratoires présentés étant sans lien avec une exposition à l'amiante et l'épaississement pleural, pris en charge au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter l'action récursoire de la [17] à son encontre au prorata du temps d'exposition au risque de M. [J] en son sein,
- débouter la [17] de son action récursoire au titre de la majoration de la rente, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés par la rente servie à M. [J] et sa majoration, en l'absence de préjudices de nature patrimoniale,
- débouter la [17] de son action récursoire en l'état de la décision d'inopposabilité au fond de la décision de prise en charge de la maladie de M. [J] rendue dans les rapports [16]/employeur par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 02 octobre 2025,
- surseoir à statuer sur l'action récursoire exercée par la [17] s'agissant de la majoration de la rente, dans l'attente du jugement à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de Paris saisi du recours exercé afin de contester, dans les rapports [16]/employeur, le taux d'IPP attribué à M. [J] ou, à tout le moins, faire expressément mention de ce que cette action ne pourra s'exercer qu'à hauteur du taux d'IPP tel qu'il aura été définitivement fixé dans les rapports entre la [16] et la société [G] [1].
Par ses dernières écritures notifiées le 06 novembre 2025, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions et de condamner la société [G] [1] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 22 juin 2023, visées à l'audience du 10 novembre 2025, le [22] présente les demandes suivantes à la cour :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- condamner la société [G] [1] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 04 novembre 2024, la [15] présente les demandes suivantes à la cour :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l'employeur et son assureur à la rembourser des sommes qu'elle a avancées,
- dire qu'elle sera tenue de faire l'avance des seuls frais d'indemnisation des préjudices mis à sa charge à l'exclusion de toutes autres sommes qui pourraient être allouées à la victime sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout autre titre,
- déclarer la décision commune et opposable au cabinet [10], assureur de la SAS [G] [1].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
La société [G] [1] conclut à l'infirmation de la disposition du jugement par laquelle l'action de M. [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a été déclarée recevable.
Cette demande n'étant toutefois soutenue par aucun moyen d'infirmation, le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
- Sur le caractère professionnel de la maladie
Pour s'opposer à la reconnaissance de la faute inexcusable qui lui est imputée par M. [J], la société [G] [1] conteste en premier lieu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il est de principe que l'employeur à l'encontre duquel une action en reconnaissance de faute inexcusable est engagée est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie, la circonstance que la caisse ait admis la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ne faisant pas obstacle à ce moyen de défense.
Au nombre des arguments qu'elle soulève pour réfuter le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J], la société [G] [1] fait d'abord valoir que la pathologie déclarée ne correspond pas à celle qui est inscrite au tableau n°30 B des maladies professionnelles au titre duquel la [16] a décidé de la prise en charge.
Le tableau 30 B des maladies professionnelles relatif aux lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires comporte trois maladies, dont l'une, objet du litige, est désignée comme suit : « épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique »
Aux termes de son arrêt du 18 février 2025, la cour a relevé les éléments suivants :
- le certificat médical initial soumis à la [16] indique que M. [J] est suivi pour une bronchite chronique associée à de l'emphysème diffus, mais mentionne également que celui-ci est atteint d'un épaississement de la plèvre viscérale localisé et d'une bande d'atélectasie, cette description pouvant correspondre à une des maladies visées au paragraphe B du tableau n° 30 relatif aux lésions pleurales bénignes,
- l'examen prévu par le tableau a été réalisé le 27 août 2019,
- le colloque médico-administratif conclut que les conditions médicales réglementaires sont remplies,
- les conclusions du Dr [N], médecin-conseil mandaté par la société [G] [1], contredisent toutefois ces éléments, puisque ce dernier affirme que le scanner n'objective pas la maladie du tableau n°30 B, que la pneumopathie grave ayant affecté M. [J] en 2016, sans lien avec l'amiante, entraîne fréquemment un épaississement pleural, qu'il n'est pas établi que les bandes d'atélectasie sont, comme l'exige le tableau n°30 B en regard de la plèvre viscérale, qu'enfin le certificat médical initial vise une bande d'atélectasie non signalée sur le compte-rendu du scanner alors que le tableau en question exige plusieurs images en bandes.
Considérant que ces divers éléments constituaient une critique argumentée et sérieuse, la cour a complété la mission de l'expert médical désigné par le tribunal afin d'obtenir son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [J] et prise en charge par la [16] correspond à celle décrite par le tableau n°30 B dans les termes suivants : « épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique ».
Après avoir analysé les documents médicaux qui lui avaient été communiqués, et avoir recueilli l'avis d'un sapiteur pneumologue compte tenu de la symptomatologie pulmonaire présentée, le Dr [Z] a conclu que « la pathologie respiratoire présentée par M. [J] et les éléments scanographiques ne sont pas conformes à la définition de la maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, décrite comme un « épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique ».
Le [21] ne formule pas d'observations particulières sur les conclusions de l'expert judiciaire, qui sont en revanche contestées par M. [J].
Ce dernier expose, à l'appui de sa critique des conclusions expertales, qu'un scanner thoraco-abdomino-pelvien a été réalisé le 07 octobre 2016 dans le cadre d'une hospitalisation pour pneumopathie droite subie du 07 octobre 2016 au 17 octobre 2016, ce scanner ayant objectivé une « image atélectasique en bande séquellaire du lobe moyen », dont il affirme qu'elle constitue une séquelle ancienne, antérieure à la pneumopathie, qu'aucun de ces antécédents médicaux ne peut expliquer.
Le compte-rendu de ce scanner du 07 octobre 2016, établi par le Dr [X], confirme les dires de M. [J] sur la mise en évidence d'une image atélectasique en bande séquellaire du lobe moyen. Par ailleurs, dans un courrier du 04 octobre 2019, le Dr [T] relate que la pathologie présentée est compatible avec une prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. Le 1er juillet 2020, ce même médecin qualifie la pathologie de M. [J] d'insuffisance respiratoire chronique secondaire à une [11] avec emphysème sur exposition professionnelle à l'amiante. ». Quant au médecin-conseil de la [16], s'appuyant sur le scanner du 27 août 2019 et le certificat médical du Dr [T] du 1er juillet 2020, conclut sans autres explications médicales au caractère professionnel de la maladie en faisant référence à un « épaississement pleural, VEMS à 47% et symptômes chroniques : dyspnée d'effort, toux. »
Contrairement à ce que soutient M. [J], ces éléments ne suffisent pas à contredire les conclusions de l'expert judiciaire.
S'il est exact que le scanner du 07 octobre 2016 a mis en évidence une image atélectasique en bande séquellaire du lobe moyen, il ne peut toutefois être affirmé comme il le fait que cette séquelle pulmonaire correspond à la maladie désignée au tableau 30 B des maladies professionnelles.
Ainsi, le Dr [N] relève dans son dire à expert du 19 août 2025 que si l'imagerie scanographique réalisée le 07 octobre 2016 permet d'objectiver, outre l'aléctasie partielle du lobe moyen, un épaississement pleural non mentionné au compte-rendu du docteur [X], en revanche « les images parenchymateuses ne sont pas évocatrices d'une maladie MP 30 B3 » et « ressemblent infiniment plus à des séquelles de pneumopathie », d'autant que « ces images pulmonaires semblent purement localisées dans le territoire de la pneumopathie de juillet 2016 », et que «ces images sont unilatérales et localisées dans le territoire de la pneumopathie, alors que la plupart des maladies 30B sont bilatérales ».
Le Dr [N] poursuit son analyse en indiquant que le scanner réalisé en 2025 « retrouve des images voisines de celles du scanner du 07/10/2016 qui apparaissent stables dans le temps », et qu'il ressort de ce scanner une atélectasie du lobe moyen qui « a les caractéristiques d'une atélectasie d'origine bronchique ou parenchymateuse, séquelle d'une pneumopathie sur poumon BPCO et non d'une atéléctasie d'origine pleurale. »
Le Dr [O], médecin pneumologue sapiteur, conclut son rapport dans les termes suivants :
« - M. [J] présente sur le plan respiratoire une bronchite chronique obstructive multi factorielle responsable de l'entière pathologie décrite,
- épaississement pleural simple, non calcifié, sans association à des atélectasie par enroulement ou bande parenchymateuse, confirmé par un scanner thoracique,
- la pathologie respiratoire décrite [12] et les éléments scanographiques ne sont pas conformes à la définition de la maladie inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles
- l'épaississement pleural constaté n'est pas en lien avec une exposition aux poussières d'amiante. La pathologie infectieuse antérieure de 2016 peut être une des étiologies possibles mais non certaine,
- les troubles respiratoires présentés par m. [J] sont en relation certaine avec une bronchite chronique obstructive sans interrelation avec l'épaississement pleural d'origine multifactorielle tabagique mais aussi professionnelle par empoussiérage tout au long de sa carrière
- il ne relève pas du tableau n° 30 B des maladies professionnelles. »
L'appréciation médicale portée par le médecin-conseil de la société [G] [1] et le docteur [O], spécialisé en pneumologie, permettent de considérer, d'une part, que M. [J] est porteur d'un épaississement pleural et d'une atélectasie partielle du lobe moyen dont les spécificités, révélées par les images scanographiques examinées, ne correspondent pas à l'ensemble des éléments constitutifs de la maladie inscrite au tableau n°30 B des maladies professionnelles et, d'autre part, que contrairement à ce qu'allègue M. [J], ces séquelles pulmonaires peuvent être rapportées à l'infection antérieure qui s'est manifestée, non pas en octobre 2016 comme il l'indique, mais dès le mois de juillet 2016, de sorte qu'il n'est pas exclu que les séquelles découvertes à l'occasion du scanner du 07 octobre 2016 soient en lien avec la pathologie infectieuse apparue quelques mois plus tôt.
En tout état de cause, la cour ne trouve pas en la cause d'éléments médicaux suffisants pour remettre en cause les conclusions du Dr [Z], lequel a rendu son avis après examen clinique de l'assuré, analyse des pièces médicales qui lui ont été communiquées et réception des dires des parties, ce dont il résulte que les conclusions qu'il a formulées s'assoient sur une analyse complète et contradictoire de la pathologie pulmonaire de l'assuré.
Il sera donc conclu que la maladie prise en charge par la [18] le 27 avril 2020 ne correspond pas à la maladie désignée au tableau n° 30 B des maladies professionnelles.
Il s'ensuit que la pathologie déclarée par M. [J] doit être regardée comme une maladie non inscrite à un tableau des maladies professionnelles, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'elle relèverait d'un autre tableau.
En application de l'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le caractère professionnel d'une affection qui n'est pas désignée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles ne peut être admis qu'après avis d'un [19] saisi par la [16].
M. [J] n'invoquant pas l'application de ces dispositions, il y a lieu de considérer que dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable qu'il a dirigée contre la société [G] [1], le caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 octobre 2019 ne peut être reconnu.
La reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée étant écartée, M. [J] est mal fondé en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ses demandes seront donc rejetées.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué en sens contraire.
- Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J], dont l'action judiciaire n'a pas prospéré, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à la procédure, et condamné de ce fait aux dépens, M [J] ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [G] [1] à lui payer une indemnité sur ce fondement.
La demande que présente le [21] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société [G] [1] sera également rejetée, en première instance comme à hauteur d'appel. Le jugement sera infirmé en sa disposition contraire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'action de M. [E] [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [G] [1],
-Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
- Déboute M. [E] [J] de toutes ses demandes fondées sur la faute inexcusable de la société [G] [1],
- Déboute M. [E] [J] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute le [22] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- Condamne M. [E] [J] aux dépens de première instance et d'appel,
- Déboute M. [E] [J] et le [22] de leur demande présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23] le 20 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou à toutarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 700 du code de procédure civile à larticle L.4121-2 du code du travail précise que larticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénarticle L.4121-1 du code du travailarticle L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 20 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69707658cdc6046d47127d7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel