Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696aafa4cdc6046d4793d0a9
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT MIXTE (Expertise) DU 15 JANVIER 2026 mm N° 2026/ 8 Rôle N° RG 22/08551 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSCJ [H] [C] [AE] [C] C/ [VO] [OO] [DS] [LO] S.C.I. LES DEUX LYS [CB] [L] [T] veuve [C] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL [YA]-GOIRAND & ASSOCIES Me Elsa PONCELET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 23 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04154. APPELANTS Monsieur [H] [C] demeurant [Adresse 11] représenté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant Monsieur [AE] [C] décédé et demeurant de son vivant [Adresse 11] INTIMEES Madame [VO] [OO] demeurant [Adresse 17] représentée par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON Madame [DS] [LO] demeurant [Adresse 13] représentée par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON S.C.I. LES DEUX LYS, dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son gérant en exercice représentée par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON PARTIE INTERVENANTE Madame [CB] [L] [T] veuve de feu [AE] [C], intervenante volontaire par conclusions du 28 novembre 2023 demeurant [Adresse 36] représentée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame [VO] HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [H] [C] est nu-propriétaire et Monsieur [AE] [C], usufruitier, de parcelles cadastrées sous les références [Cadastre 27], [Cadastre 30] et [Cadastre 3], sises [Adresse 9] sur la commune de [Localité 21], la parcelle [Cadastre 3] étant un chemin. Madame [DS] [LO] est propriétaire d'une parcelle voisine cadastrée sous les références HH [Cadastre 4], [Adresse 8] sur la commune de [Localité 21]. Madame [VO] [OO] et la SCI LES DEUX LYS sont copropriétaires d'une parcelle voisine cadastrée sous les références [Cadastre 25], sise [Adresse 11] sur la commune de [Localité 21] ainsi que des parcelles référencées [Cadastre 28] et [Cadastre 29]. Monsieur [H] [C] et Monsieur [AE] [C] (les consorts [C]) ont fait assigner le 26 septembre 2017 Madame [LO], Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonner une expertise sur les modes d' occupation des lieux de la parcelle [Cadastre 3] et l' absence d' enc1ave des parcelles HH n°s [Cadastre 25] et [Cadastre 4]. La demande d` expertise a été rejetée par ordonnance du 20 février 2018. Par exploits d' huissier en date des 6 et 10 septembre 2019, les consorts [C] ont fait assigner Madame [DS] [LO], Madame [VO] [OO] et la SCI LES DEUX LYS devant le tribunal de grande instance de Toulon en réparation des préjudices subis du fait de violations de leur droit de propriété. Ils ont sollicité A titre principal, de Constater que la parcelle HH [Cadastre 3] leur appartenant n' est grevée d' aucune servitude de passage au bénéfice des parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 25], appartenant respectivement à Madame [LO] et à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS; Condamner Madame [LO] ainsi que Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS ou tout autre personne de leur chef depuis les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 25], à ne plus emprunter d' accès quelconque à la parcelle cadastrée [Cadastre 3] et ce sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée'; Autoriser à compter de la date de signification de la décision à intervenir la mise en 'uvre d'une interdiction de passage de tout tiers, gens, bêtes et véhicules, réseau aérien ou souterrain, au travers de leur propriété cadastrée [Cadastre 3] sise [Adresse 9] à [Localité 21], par tout moyen technique de leur choix sauf dans les limites des servitudes conventionnellement établies; Condamner Mme [LO] à obturer définitivement l' accès à la parcelle [Cadastre 3] par tout moyen à sa convenance; Condamner in solidum Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS, - à fixer une balustrade fixe de 1,60 mètre de long au deux portes fenêtres vitrées du rez-de-chaussée, côté Nord de la propriété des requises, soit sur le chemin cadastré [Cadastre 3], - Changer les volets battants des deux portes fenêtres vitrées en installant des volets roulants d' intérieur afin d' empêcher tout empiétement, sur le chemin, desdits volets battants lorsqu' ils sont entrebâillés ou semi-ouverts, - Condamner la porte pleine en bois central, située entre ces deux porte-fenêtres côté Nord de sa parcelle s' ouvrant sur le chemin propriété des requérants cadastré [Cadastre 3], - Condamner Madame [LO] à payer aux consorts [C] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance, - Condamner in solidum Madame [OO] et la SCI les deux lys à payer aux consorts [C] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance, A titre subsidiaire, ordonner une expertise, En tout état de cause, Débouter les parties adverses de l' ensemble de leurs demandes, Condamner au paiement des sommes susvisées au taux légal à compter de la signification de l` acte introductif d' instance avec capitalisation annuelle dans les conditions de l` article 1343-2 du code civil, Condamner in solidum Madame [LO], Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS à payer aux consorts [C] une somme de 5000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens. Ils ont fait valoir au visa des articles 544, 545, 688 et 691 du code civil, une atteinte à leurs droits de propriété expliquant que les locataires saisonniers des biens appartenant aux défenderesses utilisent le chemin situé sur la parcelle [Cadastre 3] à la fois pour accéder aux biens loués mais aussi pour y déposer du matériel et organiser des jeux et, ce sans détenir de droit de circulation. Ils invoquent des troubles anormaux du voisinage alors que selon eux ni les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 26], ne sont enclavées, ni ne bénéficient d'une servitude sur le chemin [Cadastre 3]. Les consorts [C] ont ainsi fait valoir que la servitude de passage est une servitude discontinue dont les défenderesses ne peuvent justifier par un titre quelconque. Répondant aux demandes reconventionnelles formulées à leur encontre, les consorts [C] ont soutenu qu' ils étaient légitimes à saisir le tribunal pour défendre leur droit de propriété et ont contesté la dangerosité des cailloux entreposés sur le chemin. Subsidiairement, ils ont sollicité une expertise aux fins notamment de déterminer les droits de propriété, évaluer le coût et la durée des travaux nécessaires à la préservation des éventuels droits sur ledit chemin, dire si les propriétés des défendeurs sont enclavées, évaluer les préjudices subis par les consorts [C]. Ils se sont opposés en outre aux demandes d' expertise complémentaire formulées par les défenderesses. Madame [LO] a demandé au Tribunal de: - Débouter les consorts [C] de 1'ensemble de leurs demandes, A titre reconventionnel, - Condamner les consorts [C] à payer à Madame [LO] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, - Condamner les consorts [C] à une amende civile pour procédure abusive, A titre subsidiaire, ` - ordonner des missions d' expertise complémentaires, En tout état de cause, -Condamner les consorts [C] à payer à Madame [LO] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens; Madame [LO] n'a pas contesté l' absence de droit de passage à son profit sur la parcelle [Cadastre 3], objet de la servitude, mais a soutenu ne pas utiliser la parcelle litigieuse et qu' ainsi, aucun trouble de jouissance des consorts [C] ne saurait lui être reproché. S' opposant à la demande d' obturation définitive, elle affirme qu' aucun empiétement de sa propriété n' est susceptible d' être relevé et qu' elle bénéficie au surplus d' une servitude passive apparente attachée à la parcelle [Cadastre 3] ainsi que d' une prescription acquisitive trentenaire. Reconventionnellement, elle entend voir condamner les consorts [C] en réparation de son préjudice moral résultant des procédures abusives initiées à son encontre ainsi qu' à une amende civile sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civi1e. Subsidiairement, Madame [LO] a demandé, dans le cadre de 1' expertise éventuellement ordonnée, que soient recueillis auprès du cadastre les documents justifiant que dans le passé tous les logements disposaient des ouvertures et d' accès sur le chemin en question servant d'accès au port de [32], et de dire si les modifications de façades et notamment l' apposition de volets électriques roulants sont autorisés par le service de l' urbanisme de la mairie d'[Localité 21] et de qualifier la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 3]. Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS ont demandé au Tribunal de: Débouter les consorts [C] de 1'ensemble de leurs demandes; Constater que Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS sont bénéficiaires d' une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 3]'; Condamner les consorts [C] à remettre à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS la clé du sabot métallique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir; Condamner les consorts [C] à remettre la parcelle [Cadastre 3] en état, en remplaçant les cailloux dangereux par du gravillon fin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir; Condamner les consorts [C] à payer à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS la somme de 10000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance; Condamner les consorts [C] à payer à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS la somme de 10000,00 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral; Condamner les consorts [C] à payer à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS la somme de 308 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du lampadaire; Condamner les consorts [C] à une amende civile pour procédure abusive; A titre subsidiaire, ordonner des missions d' expertise complémentaires, En tout état de cause, Condamner les consorts [C] à payer à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS la somme de 2500 euros, chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens; Écarter l' exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS ont fait valoir 1' existence d' un droit de passage sur le chemin cadastre [Cadastre 3] servant les parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 29] dont elles sont propriétaires; se prévalant d' un droit conféré par plusieurs titres et de l' état d' enclave de ces parcelles en application de l'artic1e 682 du code civil. Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS ont contesté, par ailleurs, leur responsabilité dans les troubles de jouissance allégués ainsi que sur les violations du droit de propriété résultant d' un éventuel empiétement des volets battants. A 1' appui de leur demande reconventionnelle de remise en état du chemin, elles ont exposé subir une limitation de leur droit de passage du fait de la pose d' un sabot métallique, par les consorts [C], à l'entrée du chemin et en raison du revêtement du passage fait de gros cailloux particulièrement dangereux rendant le chemin impraticable à pieds ou en voiture, les privant ainsi de l' accès paisible à leur propriété, ce qui est à l' origine d' un préjudice de jouissance. Enfin, elle ont fait état de comportements constitutifs d' abus de droit de la part des consorts [C] à l'origine d' un préjudice moral en résultant, d' où la demande du prononcé d' une amende civile. Subsidiairement, elles ont demandé, dans le cadre de l' expertise éventuellement ordonnée, à ce que soit constatée l' existence d' un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 3] au bénéfice de Madame [OO], l' entrave du droit de passage de Madame [OO] par Messieurs [C], 1' existence d'une porte d' entrée côte Nord depuis 1911 n' entravant pas le droit de propriété des consorts [C]. Elles ont sollicité également que soit vérifié si les volets roulants en façade sont autorisés par les services de l' urbanisme de la ville de [Localité 21]. Par jugement du 23 mais 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a : DÉBOUTÉ Monsieur [AE], [MK], [XT] [C] et Monsieur [H], [VH], [U] [C] de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNÉ Monsieur [AE], [MK], [XT] [C] et Monsieur [H], [VH], [U] à remettre les clés du sabot métallique installé à1' entrée du chemin cadastré [Cadastre 3] et à remplacer le revêtement existant par un revêtement en gravillon dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision; CONDAMNÉ Monsieur [AE], [MK], [XT] [C] et Monsieur [H], [VH], [U] [C] au paiement d'une astreinte d'un montant de 30 euros (TRENTE EUROS) par jour de retard à défaut d'exécution de la condamnation dans le délai prescrit; CONDAMNÉ Monsieur [AE], [MK], [XT] [C] et Monsieur [H], [VH], [U] [C] à payer à Madame [VO] [OO] et la SCI LES DEUX LYS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000,00 euros en réparation de leur trouble de jouissance ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ; DIT que chaque partie conserve la charge des frais engagés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : ORDONNÉ l' exécution provisoire. AUX MOTIFS SUIVANTS: Sur la demande d'interdiction d'accès à la parcelle [Cadastre 3]': S' agissant de Madame [LO]': Madame [LO] ne réclame aucun droit de passage sur le chemin litigieux et ne conteste pas l' absence de servitude au bénéfice de sa parcelle ([Cadastre 26]). S'agissant de Madame [OO] et de la SCI LES DEUX LYS': Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS invoquent l'existence d' une servitude profitant au fonds cadastré [Cadastre 25], ce que les demandeurs contestent. Aucun litige n' est constaté concernant les servitudes établies au bénéfice des parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 29]. Des pièces du dossiers, il est établi par l'acte de vente du 12 septembre 1994 que Madame [OO] a acquis les parcelles formant le lot n° 2 de la parcelle G2852, aujourd'hui cadastrée [Cadastre 25], et la parcelle [Cadastre 24], aujourd' hui cadastrée [Cadastre 29] rappelant dans un paragraphe intitulé «'rappel de servitude», en page 12, qu' i1 résulte d` un acte reçu par Me [E] [SH] notaire, du 15 juillet 1924, « que l ' acquéreur aura le droit de passage sur un chemin de trois mètres qui part de l 'angle sud-est de la parcelle vendue pour aller rejoindre le chemin communal en passant sur le restant de la propriété des vendeurs, à l' est de la parcelle vendue » Il résulte de l' acte de vente du 21 février 2009 que la SCI LES DEUX LYS a acquis le lot n° 1 de la parcelle G2852 aujourd' hui cadastrée [Cadastre 25] et la parcelle [Cadastre 28] rappelant cette même mention dans un paragraphe intitulé «'sur les servitudes» en page 19 et résultant du même acte du 15 juillet 1924. Les demandeurs produisent une attestation établie par Maître [D] [B], notaire, en date du 24 août 2018 affirmant que les rappels de servitudes tel que mentionnés supra figurent par erreur dans les actes d' acquisition successifs de la parcelle [Cadastre 25] et ce, dès le 19 août 1981. Ces rappels auraient ainsi été repris par la suite dans les actes des 12 septembre 1994 (acquisition du lot n° 2 par Mme [OO]) et du 21 février 2009 (acquisition du lot n° 1 par la SCI des deux Lys). Me [B] explique que ces rappels de servitudes procèdent d'un «'défaut d' analyse'» de l'acte du 15 juillet 1924. Cependant son analyse se fonde sur l'examen des titres d' acquisition de la parcelle [Cadastre 25] soit les titres du fonds dominant allégué, et non sur les titres du fonds servant, seuls à même de supporter la création ou la mention de l'existence d'une charge le grevant. De plus, l'examen de l'acte d' acquisition par Monsieur [AE] [C] en date du 1er octobre 2001 concernant le chemin cadastré [Cadastre 3], fonds servant, fait mention en page 4 dans un paragraphe «'rappel de servitudes» de l' existence d' une servitude issue de « l' acte du 22 décembre 2000 '' devant être annexé à l'acte du 1er octobre 2001. Cette pièce faisant défaut ainsi que la copie des actes d' acquisition antérieurs de la parcelle [Cadastre 3]. Ainsi il convient de constater l' existence d' une servitude de passage au profit de Madame [OO] et de la SCI LES DEUX LYS, copropriétaires des parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 28] et [Cadastre 29]. Sur l' utilisation de la servitude de passage: Les consorts [C] allèguent que Madame [LO], Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS utilisent le chemin cadastré [Cadastre 3], objet de la servitude et sollicitent du Tribunal de les condamner à ne pas l' utiliser. Si le constat d' huissier en date du 22 avril 2018 acte la présence d' une table de jardin, par la suite récupérée par un locataire du bien appartenant à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS, cette seule constatation non corroborée par d' autres éléments de preuve, ne suffit pas à établir une utilisation régulière inappropriée du chemin. Il sera en outre observé que l' indication selon laquelle les défenderesses useraient du chemin pour accéder aux biens situés en parcelle HH [Cadastre 4] et [Cadastre 25] n' est démontrée par aucune constatation de l' huissier de justice autre que celle d'un digicode à l' entrée du bien de Mme [OO] et la SCI LES DEUX LYS donnant sur le chemin. Enfin, aucun élément ne permet de démontrer 1`utilisation par Madame [LO] de ce chemin alors qu' elle justifie d' une entrée indépendante de son habitation sur la [Adresse 35], à l' instar de ses voisines propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 25]. Faute d'élément venant confirmer une utilisation illégitime de la servitude, les consorts [C] seront déboutés de leur demande de condamnation à ne plus emprunter d' accès quelconque à la parcelle cadastrée [Cadastre 3] sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée, Sur l' empiétement allégué par les consorts [C]': Selon l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. '' Il résulte des dispositions de l'article 545 du code civil que «'nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité». Tout empiétement d'un ouvrage sur la propriété d'autrui, aussi minime soit-il, justifie la démolition de tout ou partie de l'ouvrage à la mesure de l'empiétement. Les consorts [C] affirment que Madame [LO] a créé un accès direct à la parcelle [Cadastre 26] dont elle est propriétaire via le chemin litigieux et allèguent que la marche dallée et la porte en bois seraient situées dans l' alignement de la propriété mitoyenne, la porte empiétant nécessairement sur le chemin dès lors qu' elle est ouverte ou simplement fixée. Or, il ressort des différentes photographies prises, depuis le chemin, de l' immeuble de Madame [LO], que si une porte a bien été installée de ce côté de la parcelle, elle permet l' accès à un appentis et ne s' ouvre que sur la longueur des marches dallées elles-mêmes construites dans l' alignement des murs de la propriété dont l' assiette n' est pas contestée. Dans ces conditions, aucun empiétement n' est observé de sorte que Madame [LO] ne saurait être condamnée à obturer cette ouverture. S' agissant de la propriété de Madame [OO] et de la SCI LES DEUX LYS, il ressort du corps des écritures des consorts [C] que ces derniers ne font valoir aucun moyen de fait tiré d'un éventuel empiétement de la propriété cadastrée [Cadastre 25] en dehors des volets battants lorsqu' ils sont entrebâillés ou semi-ouverts. Néanmoins, cette seule indication ne peut à elle seule permettre de constater un quelconque empiétement En effet, les consorts [C] ne démontrent pas la persistance de cet empiétement en surplomb notamment lorsque ces volets sont fermés ou correctement alignés au mur de la propriété. Dès lors, leurs demandes tendant à les voir condamner à fixer une balustrade, à changer les volets et à condamner la porte apparaissent infondées. En conséquence, ces demandes seront rejetées. Sur la demande d' autorisation de mise en 'uvre d' une interdiction de passage par tout moyen technique': La servitude au profit de la parcelle [Cadastre 25] étant reconnue, il n' y a pas lieu d' autoriser la mise en 'uvre d' une interdiction de passage par tout moyen technique. Sur les demandes reconventionnelles: -Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et d' amende civile formulées par Madame [LO]': En application de l'article 1240 du code civil, «'tout fait quelconque de l ' homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'» Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, «'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'» L'exercice de ses droits ne constitue pas en soi une faute. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, d'intention de nuire, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l' espèce, il résulte des pièces du dossier que les consorts [C] ont formulé plusieurs demandes aux motifs de la violation de leur droit de propriété. S' ils échouent à en rapporter la preuve, il n' est nullement démontré par Madame [LO] l' existence d' un abus d' ester en justice manifesté par une intention de nuire des consorts [C] à son égard. En conséquence, la demande de dommages et intérêts et d' amende civile formulée à 1' encontre des consorts [C] sera rejetée. Sur les demandes formulées par Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS': -Sur la demande de remise des clés de l' arceau métallique et de remise en état du chemin': L'article 701 du code civil énonce que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.'» Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS sollicitent la remise de la clé du sabot métallique installé par les consorts [C] à l' entrée du chemin litigieux et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir. En l' espèce, il ressort du procès-verbal de constat d' huissier rédigé par Me [DK] [Z], le 7 février 2013, qu' un sabot a été placé à 1' entrée du chemin [Cadastre 3] de sorte qu' il empêche son accès pour les véhicules. Les consorts [C] ne contestent pas être à l' initiative de cette pose de sabot et ne pas avoir remis les clés aux bénéficiaires du droit de passage. Ils n' apportent pas davantage d' explications alors qu` une telle installation diminue manifestement l' usage du chemin ainsi qu' il ressort des attestations produites par Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS notamment de Monsieur [MD] [F] du 18 juin 2018. En outre, Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS se plaignent de la pose de cailloux dangereux sur le chemin le rendant impraticable notamment à pieds. Elles sollicitent la remise en état du chemin en remplaçant les cailloux dangereux par du gravillon fin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir. En l' espèce, tant le constat d' huissier ci-dessus cité, que les photographies du chemin permettent de constater l'existence de cailloux de gros calibre sur le chemin. En outre, il ressort des différentes attestations produites par les défenderesses et notamment celle de Madame [O] [AH] en date du 26 juillet 2018, locataire, de Monsieur [Y] [IW] en date du 25 juillet 2018 et de Madame [J] [S] en date du 17 janvier 2022, tous deux voisins, que le revêtement actuel du chemin rend celui-ci sinon impraticable à pieds du moins particulièrement incommode pour ses usagers. En conséquence, les consorts [C] seront condamnés à remettre les clés du sabot à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS et à remettre en état le chemin et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la date de signification du présent jugement, en raison de l' ancienneté de ces désordres et des relations conflictuelles de voisinage. -Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance: Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS réclament la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison d' un important préjudice de jouissance depuis plus de 7 années résultant de la privation de l' accès-paisible à sa propriété. En l` espèce, il résulte des précédentes constatations que les consorts [C] n'ont pas remis les clés de l' arceau métallique qu' ils ont installé depuis 2013 et ce malgré les demandes formulées par Madame [OO] et les tentatives de conciliation menées en ce sens. Ainsi, qu' il s' agisse de la pose d' un revêtement inadapté ou d' un sabot métallique, les consorts [C] n' ont pas observé et ce, de manière volontaire et revendiquée, le droit d' usage du chemin de Madame [OO]. Ce comportement fautif a alors engendré de manière directe et certaine un trouble de jouissance qu' il convient de réparer. -Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral: En application de l' article 1240 du code civil, précité, Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS réclament la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel reprochant aux consorts [C] d' avoir commis des abus de droit notamment par la surveillance au moyen d' une caméra derrière leur fenêtre, le stationnement d' un camion sur le passage empêchant d' ouvrir les volets et la dégradation d' un lampadaire privatif par des artisans travaillant pour leur compte outre les comportements agressifs de leur voisine. Toutefois, l' existence d'une faute personnelle de Messieurs [AE] et [H] [C] dans l' utilisation de la parcelle des défenderesses, la dégradation du luminaire, le stationnement du camion sur le chemin ou leur comportement agressif ne sont pas démontrés. Par ailleurs, les faits relatifs à la surveillance ne sont corroborés par aucun élément de preuve permettant de constater un abus de droit; Sur la demande d'amende civile': Aux termes de l' article 32-1 du code de procédure civile, «'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'» L'exercice de ses droits ne constitue pas en soi une faute. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, d' intention de nuire, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. A l' instar de ce qui a été jugé précédemment, il n' est pas davantage démontré par les défenderesses que les consorts [C] ont agi avec l' intention de nuire. La demande de prononcé d' une amende civile sera donc rejetée. Sur la demande d'expertise': Il résulte des constatations précédentes et du rejet des demandes des consorts [C] qu' une mesure d' expertise judiciaire n' est pas nécessaire. En conséquence, 1' ensemble des demandes d' expertises seront rejetées. Par déclaration du'14 juin 2022, les consorts [C] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 28 novembre 2023, Madame [L] [T] veuve [C] est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de Monsieur [H] [C], suite au décès de [AE] [C]. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 28 octobre 2025. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2023 par Monsieur [H] [C] et Mme [CB] [T] veuve [C], tendant à': Vu les articles 544, 545, 688 et 691 du code civil, Vu les articles 370 et 373 du code de procédure civile, Vu le principe « Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage », Vu les pièces annexées, Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 23 mai 2022, DÉCLARER Madame [CB] [C] recevable en son intervention volontaire ; JUGER recevables les pièces notifiées dans le cadre de la présente instance par Madame [CB] [C] et Monsieur [H] [C]; INFIRMER le jugement rendu entre les parties le 23 mai 2022 en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau, A titre principal, - DIRE ET JUGER que la parcelle [Cadastre 3] sise [Adresse 9] n'est grevée d'aucune servitude de passage au bénéfice des parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 25] appartenant actuellement de manière respective à Madame [LO] ainsi qu' à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS ; - CONDAMNER Madame [LO] ainsi que Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS ou toute autre personne de leur chef depuis les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 25], à ne plus emprunter d'accès quelconque à la parcelle cadastrée [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée. - DIRE ET JUGER qu'à compter de la date de signification de la décision à intervenir Madame [CB] [C] et Monsieur [H] [C] pourront interdire par tout moyen technique de leur choix le passage de tout tiers, gens, bêtes et véhicules, réseau aérien ou souterrain, au travers de leur propriété cadastrée [Cadastre 3] sise [Adresse 9], sauf dans les limites des servitudes conventionnellement établies ; - CONDAMNER Madame [LO] à obturer définitivement l'accès à la parcelle [Cadastre 3] par tout moyen à sa convenance ; - CONDAMNER in solidum Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS à: - fixer une balustrade fixe de 1,60 mètre de long aux deux portes fenêtres vitrées du rez-de-chaussée, côté Nord de la propriété des requises soit sur le chemin propriété des requérants cadastré [Cadastre 3] ; - changer les volets battants des deux portes fenêtres vitrées en installant des volets roulants d'intérieur ou tout autre moyen de fermeture se situant à l'intérieur de l'habitation, afin d'empêcher tout empiétement sur le chemin desdits volets battants lorsqu'ils sont entrebâillés ou semi-ouverts ; - Condamner la porte pleine en bois central, située entre ces deux portes fenêtres côté Nord de sa parcelle s'ouvrant sur le chemin propriété des requérants cadastré [Cadastre 3]. - CONDAMNER in solidum Madame [LO], Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS à payer à Madame [CB] [C] et Monsieur [H] [C] la somme de 20.100 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - CONDAMNER Madame [LO] à payer à Madame [CB] [C] et Monsieur [H] [C] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral que leur a causé la violation de propriété manifeste ; - CONDAMNER in solidum Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS à payer à Madame [CB] [C] et Monsieur [H] [C] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral que leur a causé la violation de propriété manifeste. A titre subsidiaire et avant dire-droit, - DESIGNER tel expert qu'il plaira de commettre avec pour mission : - de se rendre sur les lieux litigieux soit sur les parcelles [Cadastre 27], [Cadastre 30] et [Cadastre 3] sises [Adresse 9] ; - de se faire remettre par les parties toutes les pièces nécessaires à sa mission (titre de propriété, plan, courriers de Maître [B] Notaire à [Localité 21] ...) ; - de décrire les lieux et les modes d'occupation et d'usage du chemin en cause ; - de donner au «'tribunal'» (SIC) éventuellement saisi tout élément permettant de déterminer les droits de propriété, de passage, d'usage de chacune des parties sur le chemin litigieux; - de décrire les travaux, d'en évaluer le coût et la durée, nécessaires à la préservation des éventuels droits sur ledit chemin appartenant à Madame [CB] [C] et Monsieur [H] [C] ; - dire si les propriétés de Madame [LO], de la S C I LES DEUX LYS et de Madame [OO] sont enclavées au sens de l'article 682 du Code Civil ; - de décrire et évaluer plus généralement les préjudices subis par Madame [CB] [C] et Monsieur [H] [C] ; - de dresser un plan de la situation des lieux. - SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise En tout état de cause, - DÉBOUTER les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - DIRE ET JUGER que l'ensemble des condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - CONDAMNER in solidum Madame [LO], Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS à payer à Madame [CB] [C] et Monsieur [H] [C] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. - DIRE que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - AUTORISER Maître [GD] [YA], associé de la SELARL MAUDUIT [YA] GOIRAND & Associés à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - ORDONNER «'l' exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de garantie» (SIC). Les consorts [C] font valoir les moyens et arguments SUIVANTS: -Il résulte des articles 370 et 373 du code de procédure civile qu' après le décès d'une partie, l' instance est interrompue dans les cas où l'action est transmissible et qu'elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. -Le 23 août 2023, feu [AE] [C] est décédé. Suivant acte de donation en date du 23 juin 2011, une réversion d' usufruit était prévue au profit du conjoint survivant, Mme [CB] [C]. En conséquence, son intervention volontaire est recevable. -Les intimés concluent au rejet des écritures et pièces des concluants aux motifs d'une production tardive des pièces. Toutefois si l'article 906 du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable au litige) dispose que les pièces doivent être communiquées «'simultanément avec les conclusions'» aux avocats de chacune des parties constituées, cet article ne prévoit pas de sanction. Seul le défaut de production des conclusions est susceptible d'entraîner la caducité de l'appel, et non le défaut de communication des pièces. Il suffit que les pièces soient communiquées en temps utile, avant l'ordonnance de clôture et avec un délai suffisant pour permettre à chaque partie de les examiner et, le cas échéant, les contester ou y répondre. En l'espèce les appelants ont signifié l'ensemble de leurs pièces en même temps que leurs conclusions notifiées le 28 novembre 2023. Sur l'atteinte au droit de propriété des consorts [C]': La violation de propriété par Mme [OO] et la SCI LES DEUX LYS': -Contrairement à ce que les premiers juges ont relevé, il ne ressort d'aucun acte authentique qu' un droit de passage sur le chemin cadastré HH n° [Cadastre 3] est attachée à la propriété bâtie actuellement cadastrée HH n° [Cadastre 25], propriété de Mme [OO] et de la SCI LES DEUX LYS. -Cette parcelle HH n° [Cadastre 25] n'est pas enclavée et dispose d'un accès direct via la voie publique de la [Adresse 35]. -Mme [OO] et la SCI LES DEUX LYS donnent à bail saisonnier ou annuel ledit bien et usent d'une porte en bois devant laquelle a été installé un volet roulant électrique donnant sur le chemin des consorts [C] à titre de porte d'entrée principale. -Il s'ensuit que les locataires usent dudit chemin et créent différents troubles entravant la jouissance paisible des consorts [C] ( dépôt de matériel, étendoir, jeux de ballon, chiens et activités de tous ordres générant du bruit). -Les maisons en cause qui datent des 18ème et 19 ème siècles étaient ouvertes côté terre et munies de simple fenestrons côté mer. -Les ouvertures litigieuses n' ont été créées qu' à une époque récente. Sur la violation de propriété par Mme [LO]': -Celle-ci est propriétaire de la parcelle bâtie figurant au cadastre de la commune de [Localité 31] sous la référence HH n° [Cadastre 4], [Adresse 8]. -Il ressort de l'acte authentique dressé par Maître [B] , notaire à [Localité 21] , le 1er octobre 2001 qu'aucun droit de passage sur le chemin des consorts [C] n'est attaché à la propriété cadastrée HH n° [Cadastre 4] de Madame [LO]. -Cette parcelle n'est pas enclavée et dispose d'un accès via la voie publique dénommée «'[Adresse 35]'». -Madame [LO] donne également à bail saisonnier ledit bien qui dispose d'un appentis donnant directement sur le chemin référencé HH n° [Cadastre 3]. Un appentis/débarras a été réalisé et ce après 2000, sans autorisation, qui modifie de facto la configuration de l'arrière de la maison construite et l'accès à la parcelle HH n° [Cadastre 3]. -Les locataires du bien usent dudit chemin générant différents troubles entravant la jouissance paisible de la propriété des consorts [C]. -Une marche et une porte d'entrée qui empiètent nécessairement sur la parcelle HH n° [Cadastre 3], la porte pleine s'ouvrant et ne pouvant être utilisée comme puits de lumière comme l'affirme Mme [LO]. -Mme [LO] affirme que la priver elle et ses locataires de l'accès à la parcelle HH [Cadastre 3] reviendrait à les emprisonner. Or elle n'a aucun droit sur le chemin. -Selon l'attestation notariée établie par Me [B], notaire, les actes successifs de vente de la propriété actuellement cadastrée HH [Cadastre 25] ne comportent aucune création de servitude, mais le rappel d'une servitude créée dans un acte du 15 juillet 1924; il s'agit d'un défaut d'analyse de cet ancien acte et des confronts de l'époque. -La propriété bénéficiaire de la constitution de la servitude du 15 juillet 1924 correspond uniquement à l'ancienne parcelle [Cadastre 5] devenue [Cadastre 15] et [Cadastre 16] actuellement HH [Cadastre 14] et HH [Cadastre 29]. -L'acte du 11 avril 1934, le premier en date translatif de la propriété G [Cadastre 7]( actuelle HH n° [Cadastre 25]) après les créations des servitudes de 1924 ne mentionne en aucun cas un rappel de servitude, ce qui se comprend en analysant les confronts et l'absence d'enclave. -Le tribunal a créé et imposé une servitude sans justification d'enclave quelconque, portant une atteinte manifeste au droit de propriété des appelants. -Selon la nouvelle attestation établie par Maître [B], après jugement: -la parcelle HH [Cadastre 25], anciennement G [Cadastre 7] n'a jamais appartenu à la famille [A] [YH] mais à la famille [I] [M]. Les descendants de cette famille ont disposé de cette propriété pour la première fois le 11 avril 1934'; -la parcelle HH [Cadastre 3], propriété de la famille [A] [YH], ainsi que des actuelles parcelles HH [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 29], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 22] a été grevée de servitudes de passage au moment des ventes successives de ces propriétés par M [A] en tant que seul propriétaire du fonds servant'; ces servitudes étant rappelée dans l'acte de vente du 22 décembre 2000 [JD]/[VA]. -l'acte de vente du chemin au profit de Monsieur [AE] [C] en date du 1er octobre 2001 relate le rappel de servitude contenu dans l'acte de vente [JD]/[VA] du 22 décembre 2000. -L' immeuble bâti sur la parcelle HH n° [Cadastre 25] a été divisé en quatre appartements saisonniers , deux étant accessibles par la [Adresse 35] et deux , ceux du premier étage, n'étant accessibles que par le chemin créé sur la parcelle HH n° [Cadastre 3]. -Une servitude de passage, servitude discontinue, ne peut s'établir que par titre. En l'absence de titre , la possession trentenaire ne peut se substituer au titre. -Mme [OO] bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle HH [Cadastre 3] uniquement pour se rendre sur les parcelles HH n°s [Cadastre 14] et [Cadastre 29] , non bâties, côté mer, et en aucun cas pour se rendre sur la parcelle HH n° [Cadastre 25]. Elle ne peut donc rejoindre les terrasses aménagées sur les parcelles HH n°s [Cadastre 14] et [Cadastre 29] depuis la parcelle HH [Cadastre 25] qui n'est pas le fonds dominant de la servitude créée au bénéfice des parcelles HH n°s [Cadastre 14] et [Cadastre 29]. -Il n'est dès lors pas possible de créer des ouvertures sur cette servitude depuis la parcelle HH n° [Cadastre 25]. -Sur le trouble anormal de voisinage et le préjudice de jouissance: les concluants subissent un trouble anormal de voisinage depuis plusieurs années du fait du passage sur le chemin litigieux, constitutif d' un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé à raison de 20% de la valeur locative de leur bien sur 67 mois depuis mars 2017. -Ils subissent également un préjudice moral du fait de l'atteinte portée à leur droit de propriété. -La procédure initiée par les appelants n'est pas abusive , les consorts [C] étant légitimes à défendre leur droit de propriété. Les demandes indemnitaires exorbitantes de Mme [OO] et de la SCI LES DEUX LYS sont injustifiées dans leur principe et leur quantum, de sorte qu'elles ne peuvent être que déboutées de leurs demandes. Les travaux de remplacement du revêtement du chemin par un revêtement en gravillon ont été exécutés le 20 septembre 2022. Toute demande à ce titre est infondée. -A titre subsidiaire,, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, il conviendrait d' ordonner une expertise avec la mission proposée. Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par Mme [OO] et la SCI LES DEUX LYS et tendant à': Vu les actes notariés, Vu les articles 688 et suivants du Code civil, Vu l'article 544 du code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL DÉBOUTER Messieurs [C] de leurs demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif, ECARTER les pièces et conclusions des consorts [C] non communiquées simultanément, INFIRMER le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de TOULON en ce qu'il a : CONDAMNÉ Monsieur [AE], [MK], [XT] [C] et Monsieur [H], [VH], [U] [C] à payer à Madame [VO] [OO] et la SCI LES DEUX LYS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ; DIT que chaque partie conserve la charge des frais engagés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : STATUANT A NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER Messieurs [C] à payer à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS La somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, CONDAMNER Messieurs [C] à payer à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, CONDAMNER Messieurs [C] à payer à Madame [OO] et la SCI LES DEUX LYS La somme de 308€ au titre du préjudice matériel, CONDAMNER Messieurs [C] à une amende civile pour procédure abusive, A TITRE SUBSIDIAIRE DONNER ACTE à Madame [OO] et à la SCI LES DEUX LYS de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire, COMPLÉTER la mission de l'Expert en ce qu'il devra : - constater que Madame [OO] bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle HH [Cadastre 3] appartenant aux consorts [C], - constater que Messieurs [C] entravent le droit de passage de Madame [OO], - constater que la porte d'entrée côté NORD existe depuis 1911 et n'entrave pas le droit de propriété des consorts [C], - dire si les volets roulants en façade sont autorisés par les services de l'urbanisme de la ville d'[Localité 21], EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER les consorts [C] à payer à Madame [OO] et la SCI les 2 LYS la somme de 3.500 €, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, CONDAMNER les consorts [C] à payer à Madame [OO] et la SCI les 2 LYS la somme de 3.500 €, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNER les consorts [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me PONCELET, Mme [OO] et la SCI LES DEUX LYS font valoir, en substance, les moyens et arguments SUIVANTS: Sur la communication des pièces': Les consorts [C] ont communiqué des écritures le 13 septembre 2022 sans aucune pièce, considérant que les pièces avaient déjà été communiquées en première instance. L' article 906 du Code de procédure civile impose de communiquer les pièces et de notifier les conclusions « simultanément ». La Cour de cassation, saisie le 21 mars 2012 pour avis par la cour d'appel de Paris a, le 25 juin 2012, était d'avis que devaient « être écartées les pièces , invoquées au soutien des prétentions, qui (n'étaient) pas communiquées simultanément à la notification des conclusions » (Cass., avis, 25 juin 2012, n° 12-00.005...). Sur l'existence de la servitude: Le 12 septembre 1994, Mme [OO] a acquis : -Un appartement, un petit jardin de 16 m2 sis au sud de l'immeuble en façade sur la [Adresse 35], -Un terrain en façade sur la mer cadastré [Cadastre 29] séparé de l'immeuble ci-dessus par un chemin [Cadastre 3] (acte de vente de 1994) (anciennement cadastré section G [Cadastre 16]. Cet acte précisait en page 12, s'agissant de la clause relative aux servitudes, l'existence d'un acte du 15 juillet 1924 , contenant vente par M. et Mme [A] à M. [M] [I], l'une des précédents propriétaires, ce qui suit littéralement transcrit': « L'acquéreur aura le droit de passage sur un chemin de trois mètres qui part de l'angle sud-est de la parcelle vendue pour aller rejoindre le chemin communal en passant sur le restant de la propriété des vendeurs, à l'est de la parcelle vendue. Les vendeurs auront un droit de passage analogue sur la parcelle présentement vendue et au midi de celle-ci pour se rendre à la parcelle de terre et à la maison restant appartenir aux vendeurs à l'Ouest de la parcelle présentement vendue'». Dans un nouvel acte sous seing privé passé devant Maître [G] [V], notaire, le 21 février 2009, la SCI les deux Lys acquérait : - Un lot n°1 constitué d'un appartement avec un étage et un petit jardin de 20 m2 sis au sud de l'immeuble en façade sur la [Adresse 35], cadastré HH [Cadastre 25]. - Un lot n° 2 constitué d'un terrain en façade sur la mer cadastré [Cadastre 28] et [Cadastre 29] séparé de l'immeuble ci-dessus par un chemin ( [Cadastre 3] ) Cet acte contient le rappel de la même servitude en page 19, dans la clause relative aux « déclarations générales du vendeur », sur les servitudes. Par acte notarié passé le 1er octobre 2001, devant Maître [B], Notaire, Monsieur [C], a acquis la parcelle de terrain en nature de chemin sise [Adresse 34], cadastrée [Cadastre 3] Les consorts [C] sont propriétaires des parcelles HH [Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 22] et de la parcelle [Cadastre 3] en nature de chemin situées à l'arrière de la propriété de Madame [OO]. Les consorts [C] remettent en cause l'existence d'une servitude de passage, tout en admettant dans leur acte introductif d'instance que les parcelles HH [Cadastre 14] et [Cadastre 29] (propriétés de Madame [OO]) bénéficient d'un droit de passage, et alors même que la lecture du courrier du 10 septembre 2013 rédigé par Maître [B], Notaire indique que les parcelles HH [Cadastre 14] et [Cadastre 29] bénéficient du droit de passage sur ce chemin. En application des articles 686 et suivants du code civil, l'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue, à défaut de titre, par les règles ci-après ... La propriété de Madame [OO] est telle qu'elle n'a pas le choix que d'user de la servitude de passage pour rejoindre sa terrasse. L' accès de la propriété de Madame [OO] se faisait, en son temps, depuis la parcelle [Cadastre 3] comme le démontre la carte postale de 1911 versée au débat La terrasse de Madame [OO] cadastrée [Cadastre 28] est enclavée de sorte qu'elle ne dispose d'aucun autre accès pour accéder à ladite terrasse. Madame
Articles de loi cités
article 701 du code civil énonce quearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 544 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 691 du code civilarticle 682 du Code Civilarticle 906 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 1240 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 545 du code civil quearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
696aafa4cdc6046d4793d0a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel