Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 696a185ccdc6046d4782149b
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 4 230 200 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14698 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4S7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2023019149 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSES S.A.S. COBRA EUROPE [Adresse 1] [Localité 6] Société REMA TIP TOP HOLDING GMBH, société de droit allemand [Adresse 4] [Localité 8] - ALLEMAGNE Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 assistées de Me Cédric DE POUZILHAC de la SELARL ARAMIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0186 à DÉFENDERESSES S.A.R.L. D A B GESTION [Adresse 5] [Localité 3] S.C. F F P [Adresse 2] [Localité 7] S.C.A. COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB [Adresse 5] [Localité 3] S.A. S.P.V.M. [Adresse 2] [Localité 7] Représentées par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 et assistées de Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat plaidant au barreau de BELFORT Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Novembre 2025 : Par acte extrajudiciaire du 6 février 2023, les sociétés SARL DAB GESTION, SC FFP, SA SPVM et SCA COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB ont assigné la société COBRA EUROPE devant le tribunal des activités économiques de Paris en paiement de différentes sommes. Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a : - Rejeté l'exception d'incompétence de la société COBRA EUROPE ; - Débouté les sociétés REMA TIP TOP HOLDING GmbH et COBRA EUROPE de leur fin de non-recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée ; - Débouté la société REMA TIP TOP de sa fin de non-recevoir au titre de son défaut de qualité à défendre - Dit que les versements opérés par les Actionnaires ont le caractère de créances diverses, certaines, liquides et exigibles, qui viennent s'ajouter aux comptes courants créditeurs compensés dans le cadre du jugement du 13 mars 2020 et de l'arrêt du 27 mai 2021. - Condamné in solidum les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GmbH à payer au titre du remboursement de leur créances diverses les sommes de : A la Société FFP, la somme de 760.827 euros, A la société SPVM, la somme de 1.113.040 euros, A la Société COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB, la somme de 1.163 030 euros, A la SARL DAB GESTION, la somme de 10.125,60 euros Outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 ; - Condamné in solidum les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GmbH à payer aux sociétés COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB, FFP, SPVM et DAB GESTION, chacune, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. - Condamné in solidum les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GmbH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 341,44 € dont 56,27 € de TVA. Cette décision était exécutoire de droit. Par déclaration du 18 juillet 2025, les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GmbH ont fait appel de cette décision. Suivant assignation des 12 et 19 août 2025, les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GmbH ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'aménagement de l'exécution provisoire de la décision querellée. A l'audience du 27 novembre 2025, développant oralement leur acte introductif, la S.A. COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GmbH demandent au délégué du premier président de : - Autoriser l'aménagement de l'exécution provisoire de la décision du tribunal des activités économiques de Paris du 30 juin 2025 par la constitution de garanties autonomes documentaires émises par Rema Tip Top AG en faveur respectivement de la société FFP, la société SPVM, la société Comptoir Industriel et Commercial DAB, et la société DAB gestion, Subsidiairement, - Autoriser l'aménagement de l'exécution provisoire de la décision du tribunal des activités économiques de Paris du 30 juin 2025 par la mise sous séquestre de la condamnation (principal, frais et intérêts) au profit de la société FFP, la société SPVM, la société Comptoir Industriel et Commercial DAB, et la société DAB gestion, jusqu'au prononcé de la décision de la Cour d'appel de Paris. Les sociétés S.A. COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GmbH sollicitent un aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 30 juin 2025 en raison d'un risque de non-restitution du montant des condamnations en cas d'infirmation, proposant que la condamnation en paiement soit remplacée par la fourniture d'un garantie autonome documentaire pour un montant équivalent qui serait émise par une société financièrement solide du groupe RTT outre, à titre subsidiaire, par la mise sous séquestre de ce montant auprès de la Caisse des dépôts et Consignations. Elles font valoir en premier lieu qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement de première instance compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 mai 2021, le jugement querellé ayant requalifié les condamnations précédemment prononcées par la cour d'appel de Paris en 2021 en avance à titre de prêts à rembourser, par une interprétation erronée de la clause contractuelle liant les parties. Ils soutiennent en second lieu que le risque de non restitution de la condamnation par les intimés, en cas de réformation, est établi compte tenu de l'historique de résistance à l'exécution de la décision du 13 mars 2020, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 27 mai 2021 à laquelle se rattache la nouvelle saisine du tribunal des activités économiques de Paris en février 2023 (saisie-attribution des comptes de la société FFP contestée devant le JEX, demandes en référé d'arrêt de l'exécution provisoire), de l'incertitude sur la capacité financière actuelle des sociétés intimées, les comptes de trois d'entre elles n'étant pas publiés, et du risque d'instabilité au sein de la gouvernance des sociétés intéressées compte tenu de l'âge avancé de leurs dirigeants. En réponse, les sociétés SARL DAB GESTION, SC FFP, SA SPVM et SCA COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB, développant oralement leurs conclusions demandent au délégué du premier président de : - Débouter les sociétés Cobra Europe et RTT de leurs demandes d'aménagement de l'exécution provisoire, tant a titre principal qu'a titre subsidiaire, - Condamner solidairement les sociétés Cobra Europe et RTT à payer une somme de 2000 euros à chacune des intimées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner solidairement les sociétés Cobra Europe et RTT aux entières dépenses. Pour s'opposer à l'aménagement sollicité, les sociétés SARL DAB GESTION, SC FFP, SA SPVM et SCA COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB, s'appuyant sur la motivation de la décision de première instance, contestent l'atteinte à l'autorité de la chose jugée alléguée. Elles soutiennent par ailleurs que le risque de non-restitution des condamnations en cas d'infirmation du jugement querellé n'est pas démontré, rappelant que l'exécution du jugement déféré n'aurait pour conséquence que de restituer aux intimés des fonds qu'elles ont versés depuis 2021 et non d'amputer la trésorerie des sociétés Cobra Europe et RTT et faisant valoir que la solvabilité financière des quatre sociétés intimés est justifiée par les éléments comptables produits (pièces 1 à 4, comptes annuels au 31 décembre 2024 et attestation expert comptable). SUR CE, Sur les demandes subsidiaires d'aménagement de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. L'article 519 du même code précise que lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet. Selon l'article 521 du code de procédure civile, en son premier alinéa, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Le demandeur doit établir la nécessité de ces mesures, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant de mesures dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Au soutien de sa demande de consignation, les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GmbM soutiennent qu'il existerait pour elles un risque de non recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision querellée compte tenu des difficultés rencontrées par COBRA EUROPE pour faire exécuter le jugement du tribunal de commerce en date du 13 mars 2020 à l'encontre des intimés, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 27 mai 2021, de l'incertitude sur la capacité financière des sociétés intimées dont les comptes pour trois d'entre elles ne sont pas publiées, et du risque d'instabilité au sein de la gouvernance des sociétés intéressées compte tenu de l'âge avancé de leurs dirigeants. Toutefois, les sommes dues au titre de la décision du 13 mars 2020 ont été recouvrées et l'exercice des voies de droit ouvertes aux intimés dans le cadre d'une précédente procédure ne sauraient justifier de déroger à l'exécution provisoire de droit dans le présent dossier. Par ailleurs, le fait que les quatre sociétés intimées qui sont toutes des sociétés familiales vivent actuellement un changement de génération à leur tête compte tenu de l'âge avancé de leurs dirigeants, ne préjugent en rien de futures difficultés dans la poursuite de leur activité et de leurs résultats comptables et financiers. Enfin, le fait que les comptes de trois de ces quatre sociétés, FFP, Comptoir DAB et DAB Gestion, ne soient pas publiés, ne démontre pas leur risque d'insolvabilité et de non restitution en cas d'infirmation de la décision querellée. Si comme le font valoir les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GmbM à l'audience, à la lecture des pièces comptables versées il ressort que FFP n'a que peu d'activité et que Comptoir industriel connaît des pertes d'exploitation, il est également établi que la situation comptable consolidée du groupe Comptoir industriel et commercial DAB fait apparaître des capitaux propres consolidés de 42 302 000 euros. Il est également justifié que les comptes de FFP au 31 décembre 2024 révèlent un montant de capitaux propres de 829 065 euros et un actif circulant de 684 259 euros. La société SPVM dispose pour sa part d'une trésorerie de plus de 13 000 000 pour un montant de dettes de 2 847 651 euros et des capitaux propres de 31 240 319 euros au 31 décembre 2024. La modicité de la créance de 10 125,60 euros de la SARL DAB Gestion à l'égard des sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP Holding GmbH ne justifie par ailleurs pas l'aménagement de l'exécution provisoire demandée. Il n'est ainsi pas démontré que la situation financière et économiques des parties justifie un aménagement de l'exécution provisoire et qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit, le risque allégué de non-restitution du montant des sommes dues en cas d'infirmation de la décision critiquée n'étant pas établi. Il n'est justifié en conséquence ni du bien-fondé de la demande de constitution d'une garantie autonome documentaire, ni du bien-fondé de la demande de consignation formées par les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP Holding GmbH. Les demandes des sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GmbM tendant à être autorisée à constituer une garantie autonome documentaire émise par REMA TIP TOP AG en faveur de chacune des sociétés créancières ou à consigner les sommes dues seront rejetées. Sur les mesures accessoires Les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GmbM qui succombent en leurs demandes sont condamnées in solidum au paiement des dépens outre à verser à chacune des sociétés créancières la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GmbM de l'ensemble de leurs demandes, principales et subsidiaires ; Condamnons les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GmbM in solidum au paiement des dépens ; Condamnons les sociétés COBRA EUROPE et REMA TIP TOP HOLDING GmbM in solidum à payer une somme de 2.000 euros à chacune des sociétés intimées, les SARL DAB GESTION, SC FFP, SA SPVM et SCA COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DAB. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-5 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
696a185ccdc6046d4782149b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel