Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 6969f3dbcdc6046d477edf0e
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 93 165 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
15/01/2026 ARRÊT N° 2026/3 N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCUZ VF/EB Décision déférée du 09 Février 2024 - Pole social du TJ d'[Localité 7] (21/00324) JP.MESLOT S.A.S. [18] C/ [P] [R] [14] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE [18] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Marie SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Monsieur [P] [R] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Frédéric VEYSSIERE de la SELARL FVA, avocat au barreau d'AGEN substituée par Me Lucie BENABDELMALEK, avocat au barreau de TOULOUSE [15] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère V. FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [P] [R], employé par la société [8], a été mis à disposition en qualité d'opérateur polyvalent auprès de la [18] du 31 octobre 2020 au 4 décembre 2020. Il a par la suite été embauché par la société des lièges [16] le 7 décembre 2020 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée et à temps plein Il a été victime d'un accident du travail le 17 février 2021, à la suite duquel il a été amputé de trois doigts de sa main gauche. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 19 février 2021 indique qu'en " travaillant une gomme caoutchouc sur une calandreuse, la main gauche de Mr [R] a été happée et entraînée les cylindres ". L'employeur a alors constaté l'écrasement de 4 doigts, à savoir l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Le 8 mars 2021, la [9] ([11]) de Lot-et-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [R]. La caisse a fixé au 1er juin 2023 la date de consolidation des lésions, et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 60%. Par un courrier en date du 20 octobre 2021, après échec de la tentative de conciliation, M. [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Agen aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par un courrier en date du 31 mars 2022, une mesure de médiation a été proposée aux parties mais n'a pas été mise en 'uvre. Par jugement du 9 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a : o Dit que l'accident du travail dont Monsieur [P] [R] a été victime le 17 février 2021 est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la Société des [17] ; o Ordonné la majoration à son taux maximal de l'indemnité servie à Monsieur [P] [R] par la [12], laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle de travail ; o Ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur l'indemnisation complémentaire des préjudices de Monsieur [P] [R] ; o Désigné pour y procéder le docteur [S] [I] lequel aura pour mission de : - convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix ; - se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission ; - se faire remettre par les paries et par les services du contrôle médical de la [12] toutes les pièces utiles et tous les documents médicaux en leur possession relatifs aux lésions résultant de l'accident survenu le 17 février 2021 à Monsieur [P] [R], à leur traitement, à leurs séquelles; - se faire communiquer par tous les établissements et services hospitaliers où Monsieur [M] [R] a pu être soigné en raison de son accident du travail, les dossiers d'hospitalisation de ce patient ; - recueillir les doléances de Monsieur [P] [R] et les transcrire fidèlement, l'interroger sur l'importance, la répétition et la durée des douleurs et leurs conséquences ; - procéder à l'examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [P] [R] ; - caractériser les éventuels préjudices subis par Monsieur [P] [R] résultant de l'accident du travail survenu le 17 février 2021, à savoir : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : - l'assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation ; - le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; - les frais d'aménagement du logement correspondant au besoin réel du demandeur, - les frais d'aménagement du véhicule ; - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - le déficit fonctionnel temporaire ; - les souffrances physiques de Monsieur [P] [R] ; - les souffrances morales de Monsieur [P] [R] ; - le préjudice esthétique temporaire ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : - le préjudice d'agrément ; - le préjudice esthétique permanent ; - le préjudice sexuel ; - les préjudices permanents exceptionnels ; - le déficit fonctionnel permanent ; - le préjudice d'établissement ; - de fournir les éléments permettant au tribunal d'apprécier l'existence et l'importance du préjudice moral post-consolidation lié aux conséquences de l'accident du travail survenu le 17 février 2021 ; - communiquer un pré-rapport aux parties et recueillir leurs observations avant de rédiger le rapport final ; o Autorisé l'expert commis à se faire assister d'un spécialiste de son choix s'il le juge indispensable ; o Ordonné que de ces opérations et constatations, l'expert dressera un rapport, le déposera dans le délai de trois mois à compter de la saisine au greffe du pôle social et l'adressera aux parties ; o Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; o Dit que les frais d'expertise seront avancés par la [12] ; o Ordonné le versement de la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [P] [R] dont la [13] fera l'avance ; o Accueillit en son principe l'action récursoire de la [12] à l'encontre de la Société des [17] ; o Dit qu'il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du rapport d'expertise ; o Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 10 juin 2024 à 13 heures 30, la présente décision valant convocation ; o Réservé les dépens ; o Dit que la présente décision est exécutoire par provision. Par un jugement en date du 18 décembre 2024, le Tribunal correctionnel d'Agen a déclaré la Société des [17] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois, suite à une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. La société des [17] a relevé appel partiel du jugement du 9 février 2024 par déclaration enregistrée au greffe le 13 mars 2024. La société des [17] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la majoration à son taux maximal de l'indemnité servie à Monsieur [P] [R] par la [11] qui suivra l'évolution de son taux d'IPP de travail, ordonné le versement de la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices, demandé au titre de la mission confiée au Docteur [I] qu'il fournisse les éléments permettant au tribunal d'apprécier l'existence et l'importance du préjudice moral post consolidation suite à l'accident du travail. Elle conclut à la confirmation du jugement pour le restant soit la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et le prononcé de l'expertise confiée au Docteur [I]. Elle demande à la cour de : - Sur la mission d'expertise : dire et juger que le préjudice moral post consolidation est déjà intégré dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, - En conséquence, dire et juger que l'expert n'aura pas à évaluer le préjudice moral post consolidation, - A titre principal sur la majoration de rente : débouter M. [R] de sa demande de majoration de rente, ce dernier ne pouvant y prétendre au regard des justificatifs versés, - A titre subsidiaire sur la majoration de rente, ordonner à la [11] la production des pièces justificatives de son calcul et les justificatifs correspondant, - Débouter M. [R] de sa demande de provision et à titre subsidiaire, en réduire le montant à de plus justes proportions. La société estime que la rente accordée étant supérieure au salaire réel de la victime et au plafond de rente majorée, il ne peut prétendre à son attribution, quand bien même la faute inexcusable ait été reconnue. Elle ajoute que la caisse s'est basée sur un salaire rétabli, et non sur un salaire effectivement perçu par le salarié. Elle demande, à titre subsidiaire, à ce que la [11] verse les pièces sur lesquelles celle-ci s'est fondée afin d'accorder la rente. De surcroit, elle estime que la provision de 20.000 euros est excessive et injustifiée. Enfin, au soutien de sa demande de modification de la mission confiée au Docteur [I], la société énonce que l'expert judiciaire n'a pas à évaluer le préjudice moral post consolidation de manière distincte dès lors que les souffrances post consolidation sont déjà évaluées et intégrées au sein de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. M. [R] conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de : - Débouter la société des lièges [16] de ses demandes à l'exception de celles portant sur la confirmation des dispositions du jugement du 9 février 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, - Condamner la société des lièges [16] à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue et en l'absence de faute inexcusable de la victime, la majoration maximale de la rente doit lui être accordée et qu'il est de la compétence de la commission de recours amiable, et non du juge judiciaire, de se prononcer sur les modalités de calcul de majoration des rentes. Il soutient que la demande de provision est légitime et proportionnée dès lors que la gravité des blessures et préjudices dont il fait l'objet n'est pas contestable au regard des documents médicaux produits. Enfin, au titre de la contestation de la mission d'expertise telle que confiée, il soutient que l'évaluation des préjudices était nécessaire et que celle-ci s'étant déjà déroulée au titre de l'exécution provisoire, l'appel formé sur ce point est devenu sans objet. La [14] s'en remet à justice et demande à la cour de : - Recevoir la [10] en ses présentes écritures, - Statuer ce que de droit sur la demande de la société des [17], - Si la cour venait à confirmer l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur alors, confirmer le jugement entrepris et rendu le 09 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen en ce qu'il a ordonné la majoration à son taux maximal de la rente servie à M. [R], laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle, - Confirmer le jugement entreprise et rendu le 09 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen en ce qu'il a accueilli en son principe l'action récursoire de la [10] à l'encontre de la société des [17]. S'agissant du calcul de la majoration, la caisse explique qu'elle a, dans un premier temps, payé la rente sur la base d'un salaire minimum dans la mesure où les salaires en sa possession étaient inférieurs au minimum, puis a réalisé un second calcul à compter de la réception des éléments de salaires, alors supérieurs au salaire minimum retenu. Elle détaille alors le calcul de la majoration de rente, qui reprend le salaire réel. MOTIFS Sur la mission de l'expert L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel. L'assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte notamment qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s'en évince également que le préjudice d'agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne. En l'espèce, l'employeur considère que le jugement déféré a ordonné, à tort, à l'expert d'évaluer de façon distincte le préjudice moral post-consolidation de M. [R] et le déficit fonctionnel permanent. Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans les souffrances endurées avant consolidation, ainsi que dans le déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct (Cass.Civ.2ème, 16 septembre 2010, nº09-69.433). Toutefois, il résulte des termes du jugement qu'il n'a pas été ordonné à l'expert d'évaluer de manière autonome le préjudice moral du salarié, mais seulement de fournir les éléments permettant au tribunal d'apprécier l'existence et l'importance du préjudice moral post-consolidation lié aux conséquences de l'accident du travail. Partant, le tribunal a ordonné à bon droit une expertise médicale avec un ensemble de missions justifiées par la nécessité d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par l'assuré, sans qu'il ne soit expressément distingué l'indemnisation du préjudice moral post-consolidation de celle du déficit fonctionnel permanent. D'ailleurs, le rapport d'expertise déposé par le docteur [I] ne prévoit pas de poste d'indemnisation distinct en ce sens. Le jugement sera par conséquent confirmé sur l'étendue des missions de l'expert. Sur la majoration de rente Aux termes l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur la victime qui s'est vue accorder le bénéfice d'une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Le salaire annuel et la majoration visée sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. Le salaire annuel s'entend alors du salaire effectivement perçu par la victime. (Cass, Civ. 2e, 13 févr. 2020, n° 19-11.868) Toutefois, et selon l'article L.434-16 du code de la sécurité sociale, la rente due à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année d'après le coefficient mentionné à l'article L. 161-25, compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2. L'article R.434-29 poursuit que pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. En l'espèce, la société des lièges [16] estime que M. [R] ne peut se voir attribuer de majoration de rente dans la mesure où la rente serait supérieure à son salaire réel. D'une part, il apparaît que l'employeur se fonde sur la notification de décision relative à l'attribution de la rente du salarié du 13 juillet 2023, laquelle mentionne un salaire annuel brut sur la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 de 1.920,04 euros, alors revalorisé à 2.066,16 euros. Or, cette décision a été annulée et remplacée par la décision rectificative du 03 août 2023, qui a relevé qu'en raison de la réception des éléments de salaire de M. [R], le salaire annuel brut perçu sur la période susvisée a été réévalué à hauteur de 21.931,65 euros et revalorisé à la date d'effet de la rente à 23.600,63 euros. La caisse justifie des revenus effectivement perçus par le salarié pendant les douze mois civils qui ont précédés l'arrêt de travail, dont le montant est alors supérieur au salaire minimum prévu par l'article L.434-16 du code de la sécurité sociale, de sorte que la demande de production des justificatifs requise par l'employeur se trouve désormais sans objet. Le moyen soulevé par l'employeur sera rejeté. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles L.452-2, L. 434-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur et que présente un tel caractère, la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [R] ait commis une faute inexcusable, de sorte que l'employeur ne saurait valablement solliciter la diminution ou l'annulation de la majoration de la rente servie à ce dernier. Au vu des dispositions légales et des éléments qui précèdent, il apparaît que le principe de la majoration de la rente au profit de M. [R] est acquis et, comme l'a rappelé à juste titre ce dernier, il n'appartient pas à la cour d'appel de chiffrer cette majoration. La société des lièges [16] sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la provision La société des [17] considère que la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [R] est excessive. En l'espèce, la provision de 20.000 euros accordée par le tribunal en première instance apparaît justifiée et proportionnée au regard des préjudices relevés par l'expert, à savoir l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 22 février 2021, du 24 au 26 février 2021, du 24 au 25 mars 2021 et le 30 mars 2022, du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % les 23 et 25 février 2021, du 27 février au 23 mars 2021, du 26 mars 2021 au 29 mars 2022 et du 31 mars au 22 avril 2022, puis de 15% du 23 avril 2022 au 31 mai 2023, du déficit fonctionnel permanent de 12%, des souffrances endurées évaluées à 4/7, du préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 du 17 février 2021 au 10 mai 2022, du préjudice esthétique permanent évalué à 2/7, du préjudice d'agrément relevé ainsi que du besoin d'assistance extérieure pour les activités domestiques à hauteur d'une heure par jour du 23 février au 22 avril 2022 puis de 3 heures par semaine du 23 avril 2022 au 1er juin 2023. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M. [R] par la [12], qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. Le jugement sera en conséquence confirmé également de ces chefs. Sur les demandes accessoires La société des lièges [16] supportera la charge des dépens d'appel et pour des motifs tenant à l'équité et la situation des parties, elle sera également condamnée à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 09 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, Y ajoutant, Condamne la société des lièges [16] à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Dit que la société des lièges [16] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il enarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il sarticle L.434-16 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6969f3dbcdc6046d477edf0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel