Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 janvier 2026
- ECLI
- 6965f1b4cdc6046d471c3137
- Date
- 10 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQUR Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2026, à 12h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. X se disant [Z] [V] né le 10 octobre 2001 à [Localité 4], de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me Bérangère POTIER de permanence au barreau de Paris, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 6] représenté par Me Thibault FAUGERAS du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. X se disant [Z] [V], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 06 janvier 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2026 , à 10h09 , par M. X se disant [Z] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. X se disant [Z] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M. X se disant [Z] [V], né le 10 octobre 2001 à [Localité 3] de nationalité libyenne, a été placé en rétention administrative, par arrêté du 2 janvier 2026 , en exécution d'une interdiction du territoire de 5 ans proponcée par le préfet des Yvelines le 28 mai 2025, et conduit au local de rétention administrative (LRA) de [Localité 1]. Il a été transféré au centre de rétention le 6 janvier 2026. Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 8 janvier 2026,le juge chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé la mesure. M. [V] a présenté un appel contre cette décision. Il considère qu'il a été privé du droit à un recours effectif puisque, en raison de son arrivée tardive au CRA, il n'a pas pu former de recours dans le délai imparti, en l'absence d'association pour enregistrer et envoyer un tel recours. Il considère également que la requête aux fins de prolongation est irrecevable, en ce qu'il a été notifié d'un arrêté de placement en rétention le 2 janvier 2026 à 18h20, que la préfecture avait jusqu'au 6 janvier 2026 à 18h20 pour saisir le tribunal d'une demande de prolongation de la rétention, alors qu'une erreur matérielle entâche celle-ci et ne permet pas son contrôle par le juge. En effet, la requête est datée du 7 janvier 2026 mais aurait été reçue et enregistrée le 6 janvier à 16h52. Il s'en remet à la juridiction sur ses moyens et demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la rétention. SUR QUOI, Sur le délai de saisine du premier juge Dès lors que la rétention a été notifiée le 2 janvier à 18h20, la saisine intervenue à 16h52 le 6 janvier, dans le délai de 96 heures est recevable et ouvrait au juge un délai de 48 heures qui a été respecté. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur l'exercice des droits au sein du LRA Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative, en particulier au regard des articles R.744-20 et R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre l'exercice effectif des droits des étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA). Selon l'article R. 744-9 du même code, l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. La restriction posée à l'article R. 744-9 s'explique par la nécessité de permettre l'accueil des retenus dans des lieux bénéficiant de structures sanitaires et sociales dont ne disposent pas les locaux de rétention, telles de les cabinets de soins, les locaux d'associations ou encore l'organisation de visites. Il s'en déduit que le maintien en local de rétention doit être le plus bref possible. Il appartient au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité, si le respect des droits est assuré au regard de la durée du maintien dans un local de rétention et les conditions du transfert (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.742). Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Si la durée du maintien, de l'ordre de quatre jours et antérieur la date de la comparution de M.[V] devant le premier juge, était conforme aux dispositions précitées, il n'est pas établi que les conditions du placement en rétention étaient de nature à permettre à M. X se disant [Z] [V] de contester utilement l'arrêté de placement en rétention. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, il est bien arrivé au centre de rétention à 15h59 et non à 14h53, le parquet ayant été avisé à 16h07, ce qui corrobore les allégations de M. [V]. Au regard de l'atteinte aux droit, M. [V] soutient, sans être contredit, qu'il n'a pu échanger avec une association habilitée ni le temps de sa privation de liberté au sein du local de rétention ni lors de son arrivée tardive au centre de rétention, mais seulement le lendemain de son arrivée, le 7 janvier à une date où le délai de contestation de l'arrêté de placement avait expiré. Le maintien en rétention administrative pendant plus de 96 heures sans accès à une association de soutien a donc porté une atteinte substantielle aux droits de la défense de M. [V]. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la remise en liberté de M. [V]. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, CONSTATONS l'irrégularité de la procédure, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [V], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 10 janvier 2026 à 10h24. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-9 du code de larticle 66 de la Constitution et de larticle L743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6965f1b4cdc6046d471c3137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel