Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69621e7bcdc6046d47d3e17c
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 24/05628 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY6I Décision du Juge de l'exécution de LYON Au fond du 18 juin 2024 RG : 24/00611 S.A.R.L. KAN C/ [W] [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 08 Janvier 2026 APPELANTE : S.A.R.L. KAN [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 assistée de Me Frédéric DELAMBRE, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Mme [I] [W] née le 18 Septembre 1937 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Mme [O] [W] née le 06 Août 1961 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] Représentées par Me Cindy RICHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1456 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2025 Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par acte sous seing privé du 6 avril 2012, M. [S] [W] et Mme [I] [V] épouse [W] ont donné à bail commercial à la société Kan des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], le bail débutant le 30 mars 2012 pour une durée de 9 ans, soit jusqu'au 30 mars 2021, renouvelable tacitement tous les trois ans. Par avenant du 19 octobre 2012, il a été ajouté à l'activité prévue par le bail 'café restaurant et bar restauration rapide', l'activité de boucherie. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - constaté la résolution du bail commercial conclu entre M. [S] [W] et Mme [I] [W] d'une part et la société à responsabilité limitée Kan d'autre part - fixé à trois mois à compter de la date de signification de la décision, le délai dont dispose la société Kan pour restituer les locaux objet du contrat de bail - ordonné l'expulsion de la société Kan et de tous occupants de son chef au delà du délai susmentionné et au besoin avec le concours de la force publique - condamné la société Kan à payer à Mme [I] [W] et Mme [O] [W] les sommes de : - 767,28 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 inclus et jusqu'à parfaite libération des locaux, au titre de l'indemnité d'occupation - 5800 euros à titre de dommages et intérêts. Ce jugement a été signifié à la société Kan le 15 juin 2023. Le 20 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société Kan à la demande de Mme [I] [V] veuve [W] et de Mme [O] [W]. Par requête déposée au greffe le 12 janvier 2024, la société Kan a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai pour quitter les lieux et a en dernier lieu sollicité la nullité du commandement de quitter les lieux. Par jugement du 18 juin 2024, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevable le moyen soulevé par la société Kan tiré de la cession du fonds de commerce objet du bail commercial - débouté la société Kan de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 20 décembre 2023 - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - condamné la société Kan à verser à Mme [I] [V] épouse [W] et Mme [O] [W] la somme globale de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Kan aux dépens de l'instance - rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision. Par déclaration du 8 juillet 2024, la société Kan a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 août 2024, la société Kan demande à la cour : - d'infirmer le jugement et statuant à nouveau : - de déclarer recevable son moyen tiré de la cession du fonds de commerce objet du bail commercial - de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux le 20 décembre 2023 - de débouter mesdames [I] [V] épouse [W] et [O] [W] de leurs demandes - de débouter les consorts [W] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour un montant de 15 000 euros - de condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que : - le jugement du 25 mars 2023 ne lui a pas été signifié régulièrement, l'acte ayant été signifié par dépôt à l'étude, alors que l'huissier de justice n'a pas réalisé les diligences suffisantes sur la réalité de son siège social, dans la mesure où elle a cédé le fonds de commerce à la société Panorama, laquelle a refusé l'acte - le bailleur a donné son accord sur la cession du fonds de commerce à la société Panorama le 27 janvier 2023 par l'intermédiaire de la société Agis, agissant en vertu d'un mandat de gérance, le fonds de commerce ayant été cédé le 3 février 2023, soit avant le jugement prononçant la résiliation du bail comme le démontrent les échanges produits - le commandement de quitter les lieux à une adresse où elle ne se trouve pas est sans fondement - la demande d'allocation de dommages et intérêts n'est pas justifiée. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er août 2024 Mme [I] [W] et Mme [O] [W] demandent à la cour de : - confirmer le jugement 'statuant à nouveau' - condamner la société Kan à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la société Kan leur payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner enfin aux dépens de l'instance. Elles répliquent en substance que : - le jugement a été signifié régulièrement par l'huissier de justice qui a procédé aux diligences suffisantes, en précisant que le nom de la société Kan figure sur la porte, la boîte aux lettres, et sur l'enseigne - les indications sur le registre du commerce et des sociétés démontre que la société Kan avait toujours son siège social à cette adresse lors de la signification du jugement, un changement ayant eu lieu seulement en mars 2024 - le commandement de quitter les lieux délivré en vertu de ce jugement n'encourt donc pas la nullité - la cession du fonds de commerce invoquée par la société Kan ne peut leur être opposée au regard des dispositions de l'article 1690 du code civil et du bail lui même prévoyant que la cession du droit au bail doit être constatée par un acte authentique soit par un acte sous seing privé préalablement soumis au bailleur et qu'un exemplaire original devra être remis au bailleur dans le mois de la signature aux frais du locataire, sous peine de résiliation de plein droit du bail - la société Augis n'a pas le pouvoir d'accepter ou non la cession du droit au bail - elles n'ont pas entendu renoncer à la résiliation du bail - des dommages et intérêts sont justifiés compte tenu de la mauvaise foi de la société Kan et du préjudice lié à l'absence de perception d'indemnités d'occupation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux. La société Kan fait valoir deux moyens pour fonder sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux qu'il convient d'examiner successivement. La société Kan invoque en premier lieu la nullité du commandement de quitter les lieux, au motif que le jugement ordonnant l'expulsion ne lui a pas été signifié régulièrement, n'ayant plus son siège social à cette adresse, l'huissier n'ayant pas réalisé les diligences suffisantes. Les intimées soutiennent que l'huissier a effectué les diligences suffisantes lors de la signification du jugement, et que la société Kan ne démontre pas qu'elle n'était plus domiciliée à cette adresse, l'extrait Kbis attestant au contraire que le changement de siège social est postérieur à la date de signification. *** En application de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit par principe être faite à personne. À défaut, les articles 655 et 656 du même code autorisent la signification à domicile ou à résidence, et si personne n'a pu ou voulu recevoir copie de l'acte, la signification par remise de l'acte en l'étude de l' huissier de justice s'il résulte des vérifications faites par l' huissier, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. Dans ces deux cas, l' huissier laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 et lorsque l'acte a fait l'objet d'un dépôt à l'étude, cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La seule mention du nom sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir la réalité du domicile. En application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il résulte du procès verbal de signification du commissaire de justice que le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 25 mai 2023 a été signifié à la société Kan [Adresse 1] par remise de l'acte à étude, en application de l'article 658 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a mentionné que le nom de la société Kan figure sur la porte, la boîte aux lettres et l'enseigne, que la personne présente a refusé l'acte et qu'il n'a trouvé personne d'autre pour recevoir l'acte. Le nom de la société Kan ne figure pas seulement sur la boîte aux lettres, mais également sur la porte et sur l'enseigne, le commissaire de justice ayant effectué plusieurs diligences. En tout état de cause, même à retenir une insuffisance des diligences réalisées, la société Kan ne rapporte pas la preuve d'un grief, puisqu'elle se contente d'affirmer qu'elle n'avait plus son siège social à cette adresse et que la société Panorama aurait refusé l'acte, ce qui ne ressort pas des pièces versées aux débats, le procès verbal de signification mentionnant uniquement qu'il est réalisé à l'encontre de la société Kan et que l'acte a été refusé. Surtout, il n'est pas démontré un changement de siège social à la date de signification du jugement, puisque la production de l'extrait K bis de la société Kan par les intimées révèle au contraire qu'en février 2024, soit bien postérieurement à cette signification le siège social de la société Kan était toujours au [Adresse 1] à [Localité 9]. Dès lors, le jugement, en vertu duquel le commandement de quitter les lieux a été délivré, a été signifié régulièrement. En conséquence, le jugement doit être confirmé sur ce point. En second lieu, la société Kan soutient que le commandement de quitter les lieux est nul pour ne pas avoir été signifié à sa personne au mépris des dispositions de l'article R 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, estimant que les bailleurs étaient informés de la cession du fonds de commerce intervenue le 3 février 2023, l'accord du bailleur étant daté du 27 janvier 2023 et que des échanges ont eu lieu par mail sur la conclusion d'un nouveau bail commercial, même si le projet est resté sans réponse. Elle ajoute que la société Agis a été mandatée par les consorts [W] et disposait de tous les pouvoirs au regard du mandat de gérance du 24 mars 1993. Elle considère ainsi que les consorts [W] étaient informés qu'elle n'était plus dans les locaux, mais qu'ils ont malgré tout fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Mesdames [W] répliquent que le jugement a ordonné l'expulsion de la société Kan et de tous occupants de son chef et que la cession invoquée ne leur est pas opposable. *** Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécuté de bonne foi. En application de l' article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles, il est interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l' exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. En l'espèce, le jugement du 27 mai 2023 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire le 24 août 2018, la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la société Kan et de tous occupants de son chef et a fixé à trois mois à compter de la date de signification de la décision le délai pour restituer les locaux loués. Si la société Kan invoque une cession du fonds de commerce en date du 3 février 2023, le juge de l'exécution n'a pas à se prononcer sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce, étant observé que le tribunal de commerce est saisi sur ce point et que le présent litige concerne la résiliation du bail et ses conséquences à savoir l'exécution de la mesure d'expulsion. Le moyen tiré de la cession du fonds de commerce est donc inopérant. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable le moyen tiré de la cession du fonds de commerce, en ce qu'il ne s'agit pas d'une prétention. Le jugement est donc infirmé sur ce point. Ensuite, si une cession du droit au bail de la société Kan à la société Panorama est évoquée, il convient de relever que le contrat de bail commercial du 6 avril 2012 conclu entre les consorts [W] et la société Kan prévoit en son article V intitulé cession et sous location que la cession du droit au bail devra être constatée soit par un acte authentique soit par un acte sous seing privé préalablement soumis au bailleur. Un exemplaire original devra lui être remis dans le mois de la signature aux frais du locataire, le tout sous peine de résiliation de plein droit du bail. Or, seul un projet de nouveau bail commercial a été transmis à la société Agis et aucune réponse n'a été formulée par le bailleur avant la délivrance du commandement de quitter les lieux, comme le révèlent les mails produits aux débats. Il n'est de plus pas justifié qu' un exemplaire de l'acte de cession a été remis au bailleur dans le mois de la signature. Le seul document produit intitulé bail commercial conclu entre la société Agis en tant que représentant de M et Mme [W] et la société Panorama, pour lequel les intimés affirment que la société Agis n'avait pas le pouvoir de les représenter est daté du 13 mars 2024, donc postérieurement au commandement de quitter les lieux du 20 décembre 2023, de sorte qu'il est sans effet sur la validité de ce dernier. Dès lors, la société Kan ne peut se prévaloir d'une cession du droit au bail antérieure au commandement de quitter les lieux et, comme il a été rappelé précédemment, son siège social demeurait lors du commandement de quitter les lieux soit le 20 décembre 2023, [Adresse 1] à [Localité 9]. Elle ne peut donc prétendre que le commandement de quitter les lieux a été délivré à une adresse où elle ne se trouvait pas. Ce faisant, la nullité du commandement de quitter les lieux n'est pas encourue pour ce motif. Enfin, la société Kan ne peut valablement soutenir que le commandement de quitter les lieux n'est pas régulier, au seul motif que la société Agis lui a adressé le 1er avril 2024 un avis de révision du loyer. En effet, ce document, dont les intimés affirment qu'il est généré automatiquement, ne peut suffire à caractériser une renonciation non équivoque à se prévaloir des effets de la résiliation du bail. Ce moyen étant également rejeté, il y a lieu de confirmer le jugement ayant débouté la société Kan de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux. - Sur la demande de dommages et intérêts Mesdames [W] invoquent la mauvaise foi et la résistance abusive de la société Kan et sollicitent devant la cour la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. Si l'action de la société Kan est mal fondée, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à son encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice. En conséquence, les intimées sont déboutées de leur demande de dommage et intérêts. - Sur les demandes au titre de l'indemnité de procédure et des dépens Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Kan, partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de condamner la société Kan à payer à Mme [I] [V] veuve [W] et Mme [O] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Compte tenu de l'issue du litige, la société Kan est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement, sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable le moyen soulevé par la société Kan tiré de la cession du fonds de commerce objet du bail commercial Y ajoutant Déboute Mme [I] [V] veuve [W] et Mme [O] [W] de leur demande de dommages et intérêts Condamne la société Kan aux dépens de la procédure d'appel Condamne la société Kan à payer à Mme [I] [V] veuve [W] et Mme [O] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Déboute la société Kan de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civile la signifarticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1690 du code civil et du bail lui même préarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
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69621e7bcdc6046d47d3e17c
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