Tribunal JudiciaireREFERE
Tribunal Judiciaire · REFERE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69602eb4cdc6046d47ada15c
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Jean-Michel BALLOTEAU 112 - Me Marine BAUDRY 125 - régie - expertises x1 Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MINUTE N° : 26/00007 ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00394 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOJC AFFAIRE : [K] [Z], [C] [O] C/ [V] [Y] l’an deux mil vingt six et le huit Janvier, Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier, Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 25 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante : DEMANDEURS : Monsieur [K] [Z] né le 07 Mars 1965 à [Localité 13] (49), demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame [C] [O] née le 01 Juillet 1973 à [Localité 11] (44), demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DÉFENDERESSE : Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Marine BAUDRY de la SELARL SELARL CITELLIA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [Z] et Madame [C] [O] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 6] à [Localité 8]. Madame [Y] et Monsieur [G] sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 4]. En 2023, ces derniers ont entrepris un projet de réhabilitation de leur habitation. En 2024, ils ont procédé à la démolition de la toiture de la dépendance située en limite de propriété avec la parcelle appartenant à Monsieur [Z] et Madame [O]. Durant les travaux, le maçon a indiqué à Monsieur [Z] et Madame [O] que la démolition partielle du mur séparatif était nécessaire afin de réaliser une ceinture, surélever le mur en parpaings et l’enduire. Soutenant qu’il s’agit d’un mur mitoyen et que la destruction partielle opérée sur le mur menace sa stabilité, Monsieur [Z] et Madame [O] ont fait citer, par exploit du 4 juillet 2025, Madame [Y] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens. Monsieur [G] est intervenu volontairement à la procédure. En réplique, Madame [Y] et Monsieur [G] s’opposent à la demande d’expertise, sollicitent que les demandeurs supportent les dépens et qu’ils soient condamnés à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 et prorogée au 08 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile. Le caractère mitoyen du mur de séparation fait l’objet d’un débat entre les parties. Cette question relèvera de l’appréciation du juge du fond dans l’hypothèse où il serait saisi. En l’espèce, l’état dégradé du mur ainsi que sa démolition partielle ne sont pas contestés. En raison de l’état du mur litigieux et des pièces produites, notamment les photographies prises par les demandeurs, les photographies insérées à la demande de modification de permis de construire du 5 juin 2025, ainsi que le courrier recommandé du 30 janvier 2025, la demande d’expertise apparait légitime. Les travaux n’étant pas suspendus, l’expert exécutera sa mission quel que soit l’avancée des travaux. Monsieur [Z] et Madame [O], demandeurs à l’expertise, supporteront les frais de cette mesure selon mission détaillée au dispositif de la présente. En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui. Monsieur [Z] et Madame [O] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance. En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [Y] et Monsieur [G] à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder : [E] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] Port : 0630338591 Mel : [Courriel 9] avec mission de : se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises ; entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation,dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxdonner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes, DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ; DISONS que Monsieur [Z] et Madame [O] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 08 février 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 3 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ; DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ; DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ; DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ; DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [Z] et Madame [O] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ; DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur [Z] et Madame [O] seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; DEBOUTONS Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que Monsieur [Z] et Madame [O] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ; RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69602eb4cdc6046d47ada15c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA