Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e425c75782d5f061208d3
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 06 JANVIER 2026 N°2025/12 Rôle N° RG 21/10453 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZE7 [D] [Z] divorcée [P] C/ [C] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arnaud PAULUS Me Thierry BLANCHE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00503. APPELANTE Madame [D] [Z] divorcée [P] née le 18 Avril 1968 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [C] [G] né le 03 Juillet 1967 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thierry BLANCHE de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026. Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 8 octobre 2004, Mme [A] [M] épouse [L], a signé avec Mme [N] [F], un compromis de vente portant sur une villa située sur la commune de [Localité 6]. L'acte, conclu sous diverses conditions suspensives, notamment celle de l'obtention d'un prêt, prévoyait une réitération au plus tard le 20 décembre 2004. Conformément aux termes du compromis, Mme [N] [F] a déposé entre les mains du notaire la somme de 20 000 euros à titre de dépôt de garantie. Le 17 décembre 2004, la banque Crédit Commercial de France a informé M. [N] [F] de son refus d'octroyer le prêt. Un procès-verbal constatant la non réitération de l'acte a été dressé par le notaire le 21 janvier 2005, en présence de Mme [D] [Z] épouse [P], fille de Mme [A] [M] épouse [L] ayant reçu pouvoir dans le cadre de la vente immobilière pour représenter sa mère. Par acte du 2 juin 2005, Mme [A] [L] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Grasse Mme [N] [F] aux fins notamment d'obtenir la libération du séquestre à son profit (RG 05/0372). Mme [N] [F] est décédée le 29 septembre 2005. Mme [L] a attrait à la procédure les ayants droit de la de cujus, notamment les deux légataires désignés par elle à titre particulier. Contestant la validité des testaments établis par la de cujus, son fils adoptif, M. [C] [G], a assigné les légataires institués devant le tribunal de grande de Grasse aux fins d'expertise médicale sur l'état de santé de sa mère (RG 07/06664). Par jugement du 31 mai 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formulées dans le cadre de l'instance introduite par Mme [L] (RG 05/0372), dans l'attente de la décision relative à la contestation du testament établi par Mme [N] [F]. Par jugement du 26 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté M. [G] de sa demande d'expertise judiciaire et de nullité des testaments. Mme [A] [M] épouse [L] est décédée le 14 décembre 2013. Par courriers du 15 juillet 2020 et du 28 août 2020, M. [G] a sollicité de Mme [Z], divorcée [P] (ci-après Mme [D] [Z]) qu'elle l'informe de ses intentions quant au déblocage des fonds détenus par l'office notarial, soulignant à cette occasion que l'instance introduite le 2 juin 2005 était périmée et que de ce fait, toute action en recouvrement de la somme séquestrée chez le notaire était prescrite. Par assignation délivrée 25 janvier 2021, M. [G] a fait citer Mme [Z], devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir constater la péremption de l'instance introduite le 2 juin 2005, juger prescrite l'action dont disposait Mme [D] [Z] dans ses droits à l'éventuel recouvrement de la somme séquestrée et ordonné en conséquence la restitution du séquestre entre les mains du notaire à son profit. Il formule également une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de la somme de 5 000 euros, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a : ' ordonné la restitution des fonds déposés en garantie visés dans le compromis de vente du 8 octobre 2004 au profit de M. [C] [G], ' autorisé le notaire séquestre, savoir tout successeur de Maître [B] [V], notaire à [Localité 2] (06), à se dessaisir de la somme qu'il détient à ce titre, sur dénonciation à Mme [D] [Z] du présent jugement, ' condamné Mme [D] [Z] à payer à M. [C] [G] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [D] [Z] aux dépens avec distraction selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a fait droit aux demandes de M. [G] au motif que le droit éventuel de Mme [D] [Z] à solliciter l'attribution des fonds séquestrés chez le notaire était prescrit en l'absence de réinscription de l'affaire introduite le 2 juin 2005 et radiée depuis lors, en application de l'article 2224 du code civil. Il a néanmoins retenu que l'inertie opposée par Mme [D] [Z] et le refus de restituer la somme objet du présent litige ne revêtait pas un caractère abusif, ouvrant droit à indemnisation. Selon déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2021, Mme [D] [Z] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur l'annulation du jugement et, subsidiairement, la réformation de celui-ci en tous les chefs de son dispositif. Par conclusions du 22 février 2024, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il constate la péremption de l'instance et condamne Mme [P] à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avant de renoncer à ses demandes par conclusions du 10 avril 2024. Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. [C] [G] qu'il renonce à soulever la péremption de l'instance, a dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Par dernières conclusions au fond transmises le 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] [Z] sollicite de la cour qu'elle : A titre principal : ' prononce la nullité du jugement entrepris, ' condamne en tant que de besoin M. [G] à restituer au notaire les fonds qui auraient été perçus dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement mis à néant, ' assortisse cette obligation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition de l'arrêt à intervenir, A titre subsidiaire : ' infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, ' juge que les fonds déposés à titre d'acompte dans le cadre du compromis de vente du 8 octobre 2004 doivent être libérés par le notaire à son profit sur signification de l'arrêt, ' condamne en tant que besoin M. [G] à restituer à la succession dont elle dépend les fonds qui auraient été perçus dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement mis à néant, ' condamne M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction. Sur la nullité du jugement, Mme [D] [Z] soutient que : - le jugement encourt la nullité en ce qu'il n'a pas déclaré irrecevable l'action introduite par M. [G] seul en dépit de son défaut de capacité et de qualité à agir, puisqu'il ne disposait pas du pouvoir de représenter la succession de Mme [N] [F], - le jugement encourt également la nullité en ce qu'il a permis ainsi l'enrichissement sans cause au profit d'un seul des trois héritiers en violation des principes légaux du droit des successions, - en outre, le tribunal ne pouvait accueillir cette action puisque la procédure introduite par M. [G] a été diligentée uniquement à son profit, à l'exclusion de sa s'ur, Mme [W] [L] épouse [E], nouvelle cause de nullité de la décision entreprise, l'intimé n'ayant pas appelé en cause la totalité des ayants droit dans les deux successions. Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action, à titre subsidiaire, l'appelante faite valoir que : - l'acompte versé par l'acquéreur au vendeur dans le cadre du compromis de vente était contractuellement acquis au vendeur du fait de l'abandon par l'acquéreur de poursuivre la vente, décision prise volontairement et en toute connaissance de cause des conséquences, de sorte qu'il doit rester acquis à la venderesse, conformément au principe de la force obligatoire des contrats, - la décision de sursis à statuer a entraîné la suspension du délai de péremption, - les droits et actions de la concluante existent au même titre que ceux de M. [G] également partie dans la procédure en sursis, à l'origine même de cette demande de sursis, sauf à considérer que l'action de M. [G] de même nature et tendant aux mêmes fins, serait alors tout autant prescrite, - il incombait à l'intimé d'accomplir les diligences et de solliciter la réinscription de l'affaire suspendue dans le cadre de l'instance introduite le 2 juin 2005, - la créance détenue par sa mère à l'encontre de Mme [N] [F] est certaine, liquide et exigible. Par dernières conclusions transmises le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] sollicite de la cour qu'elle : ' dise qu'il était habile à engager la procédure ayant abouti au jugement dont appel qui ne peut, tout au plus, qu'être déclaré inopposable à Mme [W] [L] épouse [E], ' rejette toute nullité du jugement dont appel, ' déboute Mme [Z] de sa demande visant à le condamner à restituer à la succession dont elle fait partie les fonds libérés au profit du concluant sur la base du jugement dont appel, ' confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, ' condamne Mme [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction. M [G] soutient, sur la validité du jugement dont appel, que : - il n'est pas légataire universel de sa mère adoptive, Mme [N] [F] mais bien son héritier réservataire conformément aux dispositions des articles 368 et 913 du code civil ainsi que cela ressort de l'acte de notoriété du 26 février 2019 versé aux débats ; ainsi, conformément aux règles de dévolution successorale et de gestion de l'indivision successorale, et notamment aux dispositions de l'article 815-3 du code civil, il est titulaire a minima de 7/8 des biens appartenant à la succession en l'absence d'autre héritier réservataire, et considère que la libération des fonds séquestrés entre ses mains ordonnée par le jugement dont appel, ne suffit pas à démontrer qu'il aurait engagé l'action à son seul profit, son action devant être qualifiée d'acte d'administration au nom et pour le compte de l'indivision, - de surcroît, l'appelante est dépourvue d'intérêt à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause, puisque seule l'association SOS Village d'Enfants, légataire à titre universel de Mme [N] [F] en l'état du renoncement au testament des autres légataires, dispose d'un intérêt à agir sur ce fondement, - l'action introduite uniquement à l'encontre de Mme [D] [Z] à l'exclusion de sa s'ur, indivisaire, n'est pas irrecevable, la sanction jurisprudentielle du défaut de mise en cause de l'ensemble des indivisaires étant tout au plus l'inopposabilité de la décision rendue. Sur la prescription, l'intimé assure que : - il incombait à l'appelante et à sa s'ur, de solliciter la réinscription de l'action en libération du séquestre introduite par leur mère le 2 juin 2005, l'article 379 du code de procédure civile n'imposant à ce titre aucun ordre de priorité entre les parties, - l'action introduite le 2 juin 2005 est prescrite depuis le 31 mai 2012 et à tout le moins, depuis le 26 octobre 2012, terme de la deuxième année suivant la date du jugement mettant fin la suspension de cette instance et ce, en application des articles 386, 382 et 378 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour d'appel observe d'une part, que le conseil de Mme [Z] a déposé son dossier avec les pièces communiquées, ainsi qu'il y était invité, le 13 novembre 2025. Il y a joint un courrier daté du 30 octobre 2025 qu'il souhaite voir qualifier de note en délibéré. Or, d'une part, aucune note en délibéré n'a été sollicitée, ni autorisée par la cour, et ne peut donc être prise en compte. D'autre part, ce courrier n'a pas été transmis par rpva, donc contradictoirement à la partie adverse. Il ne peut donc aucunement être pris en compte. Sur la demande tendant à l'annulation de la décision Par application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'occurrence, Mme [D] [Z] sollicite l'annulation du jugement de première instance, faisant valoir le défaut de capacité et de qualité à agir de M. [C] [G], un possible enrichissement sans cause par ce dernier et un défaut de mise en cause de sa soeur, autre héritière de la venderesse, Mme [A] [L], sa mère. Or, chacun de ces moyens se rapportent à la recevabilité de l'action, aux conditions de fond de celle-ci ou à l'opposabilité d'un droit. En aucun cas, ils ne se rapportent à un grief attaché à l'acte introductif d'instance, à une irrégularité de procédure suivie par les premiers juges ou encore à un excès de pouvoir du premier juge. En définitive, les moyens invoqués par Mme [D] [Z] ne peuvent aucunement avoir pour sanction la nullité du jugement entrepris. Cette prétention non fondée émise par Mme [D] [Z] sera donc rejetée et les moyens développés, requalifiés et étudiés dans le cadre de l'appréciation de l'action en libération des fonds séquestrés. Sur la demande tendant à la libération des fonds séquestrés Sur la qualité à agir de M. [G] Par application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 368 du code civil, dans sa version ici applicable, l'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant. Aux termes de l'acte de notoriété dressé le 26 février 2019 au titre du décès de Mme [N] [F], il ressort que deux légataires à titre universel en vertu d'un testament olographe du 1er avril 2005 ont renoncé à ce bénéfice, de sorte que M. [C] [G] est habile à se porter seul héritier de la de cujus, sa mère adoptive, et que l'association SOS Villages d'enfants, est habile à se porter légataire à titre universel de Mme [N] [F] à hauteur de 25 % de la quotité disponible des biens de la succession. De plus, par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 19 décembre 2024, l'action engagée par l'association SOS Village d'enfants en délivrance de legs a été déclarée prescrite donc irrecevable. Cette décision est devenue irrévocable, en l'état du certificat de non appel délivré le 7 février 2025. Ainsi, M. [C] [G] se trouve désormais seul héritier réservataire de Mme [N] [F], et seul à pouvoir prétendre à l'intégralité des actifs issus de la succession de sa mère adoptive. Dans ces conditions, M. [C] [G] a parfaitement qualité à agir pour revendiquer le versement de la somme de 20 000 euros séquestrée par la de cujus dans le cadre du compromis de vente du 8 octobre 2004 non réitéré. Son action est donc recevable. Sur l'enrichissement sans cause supposé de M. [G] Mme [D] [Z] soutient que M. [C] [G], agissant seul, s'il obtenait gain de cause, s'enrichirait au détriment des autres héritiers de Mme [N] [F]. Force est de relever que seul l'appauvri peut avoir qualité pour agir sur le fondement de l'action de in rem verso, ce qui n'est pas le cas de Mme [D] [Z] qui ne peut agir en vue d'un enrichissement sans cause pour autrui. En tout état de cause, il vient d'être démontré que désormais M. [C] [G] est seul habile à revendiquer les biens issus de la succession de sa mère adoptive. Ce moyen ne peut aucunement prospérer. Sur le défaut de mise en cause de la 2ème héritière de Mme [A] [L], à savoir [W] [L], soeur de Mme [D] [Z] Mme [D] [Z], sans produire aucune pièce, assure qu'elle partage avec sa soeur, Mme [W] [L] épouse [E], la qualité d'héritière de leur mère, Mme [A] [L], ensuite du décès de celle-ci. Si tel est effectivement le cas, il en résulte, par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, mais que la décision rendue sur celle-ci est inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ces derniers. Dès lors, en aucun cas l'action intentée par M. [C] [G] n'est irrecevable à défaut de mise en cause des deux héritières de Mme [A] [L], mais de l'une d'entre elles seulement. Tout au plus, Mme [W] [L] pourra, le cas échéant, solliciter l'inopposabilité de la décision à intervenir dès lors qu'elle n'a effectivement pas été appelée en la cause. Là encore, le moyen invoqué par Mme [D] [Z] ne peut prospérer. Sur la prescription de l'action en libération des fonds séquestrés Par application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 386 du même code prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'occurrence, le compromis de vente signé le 8 octobre 2004 entre Mme [A] [L] et Mme [N] [F], et stipulant le versement par cette dernière entre les mains du notaire d'une somme de 20 000 euros à titre de dépôt de garantie, n'a jamais été réitéré, la condition suspensive d'obtention du crédit par l'acquéreur n'ayant pas été remplie. Selon procès-verbal du 21 janvier 2005, le notaire a constaté la non réitération de l'acte de vente, en présence de Mme [D] [Z], représentant sa mère. Par acte du 2 juin 2005, celle-ci, Mme [A] [L] a assigné Mme [N] [F] en vue d'obtenir la libération des fonds séquestrés à son profit (instance enrôlée sous le n°RG 05/0372). Cependant, par décision du 31 mai 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a reçu l'intervention volontaire de M. [C] [G], ès qualités d'ayant droit de sa mère, et a prononcé le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de grande instance de Grasse dans la procédure enregistrée sous le n° RG 07/6664. Ainsi, le délai de péremption de l'instance diligentée par Mme [A] [L] a été suspendu par l'effet de ce sursis à statuer à compter du 31 mai 2010. Or, lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement, et non à compter de la notification de la survenance de cet événement. En l'espèce, le tribunal de grande instance de Grasse a statué dans l'instance RG 07/6664 par décision du 26 octobre 2010, déboutant M. [C] [G] de ses prétentions tendant à l'annulation du testament olographe de sa mère en date du 1er septembre 2005. A compter du 26 octobre 2010, un nouveau délai de deux ans a couru dans l'instance enrôlée sous le n° RG 05/0372. Aucune reprise d'instance n'est établie de la part de l'une ou l'autre des parties appelées dans cette instance, avant le 26 octobre 2012, étant observé que le décès de Mme [A] [L] est postérieur, pour être survenu le 14 décembre 2013. Ainsi, l'instance engagée par la venderesse en vue de récupérer la somme de 20 000 euros séquestrée est périmée depuis le 26 octobre 2012. Par ailleurs et au surplus, ni Mme [D] [Z], ni sa mère n'ont exercé une nouvelle action en vue de réclamer l'attribution de cette somme depuis lors, et notamment avant le 26 octobre 2015, date à laquelle toute action à ce titre est prescrite par application de l'article 2224 du code civil. En effet, contrairement à ce que soutient Mme [D] [Z], il n'existe pas en la matière de créance contractuelle acquise par essence, en vertu de la force obligatoire des contrats. Les parties restant libres de disposer de leurs droits, la reconnaissance d'une telle créance, issue d'une convention, suppose qu'une décision revêtue de la force exécutoire la détermine. Tel n'est pas ici le cas et toute action intentée par Mme [D] [Z] est donc nécessairement prescrite. En conséquence, les fonds litigieux ayant été remis par Mme [N] [F], ils doivent être réintégrés dans son actif successoral, aucune autre partie ne disposant de droits pour les détenir. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné leur restitution à M. [C] [G] et a autorisé le notaire séquestre à les lui remettre, ès qualités. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [D] [Z], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [C] [G], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette toute nullité du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mai 2021, Déclare recevables les prétentions émises par M. [C] [G] contre Mme [D] [Z] au titre de la libération à son profit de la somme de 20 000 euros séquestrée chez le notaire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Condamne Mme [D] [Z] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [Z] à payer à M. [C] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [D] [Z] de sa demande sur ce même fondement. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a ditarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 378 du code de procédure civilearticle 815-3 du code civilarticle 2224 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 379 du code de procédure civile narticle 368 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
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