Tribunal JudiciaireCh. 3 Cab. 3
Tribunal Judiciaire · Ch. 3 Cab. 3 — 16 décembre 2025
- ECLI
- 6946de6175782d5f06042b0e
- N° pourvoi
- 23/01507
- Date
- 16 décembre 2025
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
DU : 16 Décembre 2025 Minute : 25/ Répertoire Général : N° RG 23/01507 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IQWK / Ch. 3 Cab. 3 Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 3 JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR Madame [K] [P] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (97) [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-000967 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY) DÉFENDEUR Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (54) [Adresse 4] Chez Mme [Y] [Localité 5] représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 169 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET Greffier lors des débats Madame Lydia PIERRON Greffier lors du prononcé Monsieur Cédric TOUVET DÉBATS : A l’audience du 14 Octobre 2025, hors la présence du public JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier. Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats Copie exécutoire délivrée le : à : avocats [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil : Vu l’assignation en date du 16 mai 2023, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023 et l’ordonnance sur incident du 30 avril 2025 ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil le divorce de : – [K] [U] [P], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (97) et – [X] [M] [C] [D], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (54) qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (88) ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ; DIT que [K] [P] et [X] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur [T] [D] et [L] [D] ; FIXE la résidence habituelle de [T] [D] et [L] [D] en alternance au domicile de chacun des parents : - une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, - durant les vacances de Noël : - les années paires : - la première moitié chez le père, - la deuxième moitié chez la mère, - et inversement les années impaires, - durant les vacances d’été :la moitié des vacances avec fractionnement par quinzaine, - les années paires : - les première et troisième périodes chez le père, - les deuxième et quatrième périodes chez la mère, - et inversement les années impaires, a charge pour le parent concerné, d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ; PRÉCISE que : - le caractère paire ou impaire de la semaine est déterminé par le lundi suivant le vendredi de changement de résidence, - par exception, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période, - par exception, le jour de la fête des mères ou de la fête des pères sera systématiquement attribué au parent correspondant de 10 heures à 18 heures, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ; - les vacances s’entendent du vendredi à 18 heures au dimanche, 15 jours plus tard, à 18 heures, et le passage de bras se faisant le samedi au milieu des vacances à 14 heures, CONDAMNE [K] [P] et [X] [D] à payer au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [T] [D] et [L] [D] les frais d’entretien courants exposés durant leur période de résidence (dont vêture et nourriture) et la moitié des frais exceptionnels (dont les frais scolaires, les frais parascolaires, les frais d’activités extrascolaires et sportives, les frais de santé non pris en charge) ; PRÉCISE que si l’avance en est faite par l’un des parents, les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation des justificatifs, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à rembourser sa part desdits frais au parent créancier ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel de la présente décision dans un délai d’un mois auprès du greffe de la Cour d’appel de Nancy ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties. Le présent jugement a été prononcé par Julie JOUANNET, juge aux affaires familiales, assistée de Cédric TOUVET, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
Art. 1107 CPCarticle 255 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 3 Cab. 3
- N° pourvoi
- 23/01507
- Date
- 16 décembre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6946de6175782d5f06042b0e
Données disponibles
- Texte intégral