Tribunal JudiciaireCh. 3 Cab. 3
Tribunal Judiciaire · Ch. 3 Cab. 3 — 16 décembre 2025
- ECLI
- 6946b45f75782d5f06fc9680
- N° pourvoi
- 24/00308
- Date
- 16 décembre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
DU : 16 Décembre 2025 Minute : 25/ Répertoire Général : N° RG 24/00308 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I6BI / Ch. 3 Cab. 3 Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 3 JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR Madame [Y] [R] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 69 DÉFENDEUR Monsieur [J] [P] [X] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Armelle PARAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 180 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET Greffier lors des débats Madame Lydia PIERRON Greffier Monsieur Cédric TOUVET DÉBATS : A l’audience du 14 Octobre 2025, hors la présence du public JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier. Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats Copie exécutoire délivrée le : à : avocats [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil : Vu l’assignation en date du 29 janvier 2024 et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 07 mai 2024 ; REJETTE la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de [Y] [R] ; PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de [J] [X], le divorce de : – [Y] [R] née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 10] (54) et – [J] [P] [X] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (54) qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (54) ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [Y] [R] sur le fondement de l’article 266 du code civil ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [Y] [R] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ; REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par [Y] [R] ; CONDAMNE [J] [X] aux dépens ; CONDAMNE [J] [X] à payer à [Y] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ; Le présent jugement a été rédigé par [W] [C], auditeur de justice, sous le contrôle et prononcé par Julie JOUANNET, juge aux affaires familiales, assistée de Cédric TOUVET, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 242 du code civilarticle 1240 du code civilArt. 1107 CPCarticle 266 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 3 Cab. 3
- N° pourvoi
- 24/00308
- Date
- 16 décembre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6946b45f75782d5f06fc9680
Données disponibles
- Texte intégral