Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 691b3b8f5222181ceec0bc37
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 1 331 565 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT DU 06/10/2025 RENDU PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003998 DEMANDEUR (S): [Adresse 4] Me Jean-François TABET Avocat loco Me Emmanuelle CARRETERO Avocat [Adresse 1] DEFENDEUR (S) : CHRISTIAN BOMBAIL (SARL) [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : Mme Sophie PERA * JUGE : M. Patrick MAYRAN * JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER. JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. Suivant exploit de Me [P] [Z], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 3], en date du 11/06/2025, la SA DIAC a fait assigner la SARL CHRISTIAN BOMBAIL aux fins de : Y venir la requise susnommée et à défaut de conciliation, Tenant le contrat objet du présent litige. Tenant les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, Condamner la SARL BOMBAIL à payer à la SA DIAC la somme principale de 13 315,65 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 05 juin 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement. Condamner la SARL BOMBAIL en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme de 800€ à la SA DIAC. Dire et juger que toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers. Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la SARL BOMBAIL aux entiers dépens. La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025003998 du rôle général et n°2025000244 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 21/07/2025, à laquelle : * Ouïe la SA DIAC, représentée par Me Jean-François TABET, Avocat, loco Me Emmanuelle CARRETERO, Avocat, qui a déclaré se désister de son instance. * La SARL CHRISTIAN BOMBAIL n'a point comparu ni personne pour elle. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Monsieur [G] [K] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge Rapporteur en son rapport verbal – a rendu le jugement suivant. Lors de l'audience, la SA DIAC a déclaré, en l'état de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL CHRISTIAN BOMBAIL, se désister de son instance à l'égard de la SARL CHRISTIAN BOMBAIL. Il convient de lui en donner acte. Il convient de condamner la SA DIAC aux dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, Vu l'absence aux débats de la SARL CHRISTIAN BOMBAIL, DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente affaire en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, DONNE ACTE à la SA DIAC de ce qu'elle a déclaré se désister de son instance à l'égard de la SARL CHRISTIAN BOMBAIL. CONDAMNE la SA DIAC aux entiers dépens de la présente décision. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et mis à disposition au Greffe. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1353 du Code Civilarticle 1343-2 du Code Civil.ART. 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au paieme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
691b3b8f5222181ceec0bc37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA