Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 691b39dc5222181ceec08685
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 226 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 06/10/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003843 DEMANDEUR (S) : SMCDL (SAS) [Adresse 1] RCS 827 931 486 Demanderesse à l'opposition Défenderesse à l'ordonnance portant injonction de payer DEFAILLANTE DEFENDEUR (S) : AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE SAS [Adresse 2] Défenderesse à l'opposition Demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer Monsieur [I] [G] Président EN PERSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : Mme Sophie PERA * JUGE : M. Patrick MAYRAN * JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. En date du 11/04/2025, la SAS AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE a déposé auprès de Monsieur Le Président de notre Tribunal, une requête aux fins d'injonction de payer à l'égard de la SAS SMCDL. Par ordonnance en date du 22/04/2025, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SAS SMCDL de payer à la SAS AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE les sommes suivantes : * 2 268€ à titre principal * 45.85€ au titre des intérêts * 6.61€ au titre des frais de recommandé * 31.80€ au titre des frais de requête * les dépens. Cette ordonnance a régulièrement été signifiée suivant exploit de Me [K] [X], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 3] en date du 15/05/2025. Par lettre recommandée en date du 12/06/2025, reçue au Greffe en date du 13/06/2025, la SAS SMCDL a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025003843 du rôle général et 2025000233 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 21/07/2025, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 23/06/2025. A cette audience : * La SAS SMCDL, demanderesse à l'opposition, défenderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, n'a point comparu ni personne pour elle. * Ouïe la SAS AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE, défenderesse à l'opposition, demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, représentée par Monsieur Jean-Paul LACOMBE, Président, en personne. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. L'article 468 du Code de Procédure Civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. […] » Sur son opposition, la SAS SMCDL ne comparaît point ni personne pour elle. Il convient donc de dire et juger caduque l'opposition formée par la SAS SMCDL à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 22/04/2025. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SAS SMCDL à payer à la SAS AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient de condamner la SAS SMCDL en tous les dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en dernier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de la SAS SMCDL, demanderesse à l'opposition. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile, DIT ET JUGE caduque l'opposition formée par la SAS SMCDL à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 22/04/2025. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS SMCDL à payer à la SAS AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la SAS SMCDL en tous les dépens de la présente décision. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 84.14€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
ART. 450 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 468 du Code de Procédure Civile disposearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 468 du Code de Procédure CivileART. 455 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
691b39dc5222181ceec08685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA