Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978211af6ba0065f3e0d
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 12 938 098 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
MINUTE : DU 23 OCTOBRE 2025 ---------------------------- REFERE N° RG 25/00026 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS5A ---------------------------- RG : Chambre [O] [R] c/ [M] [L] NÉE [E] [S] [L] la SELARL FILOR AVOCATS la SCP SYNERGIE AVOCATS COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 25 Septembre 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l'audience de référés, assisté de Sümeyye YAZICI, Greffier, ONT COMPARU : Monsieur [O] [R] exerçant en qualité de commercant sous l'enseigne Agence 'APOSTROPHES IMMOBILIER' inscrite au RCS d'[Localité 9] sous le numéro A 384 999 199 [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY DEMANDEUR EN REFERE ET : Madame [M] [L] NÉE [E] née le 06 Novembre 1965 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, Substitué par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [S] [L] né le 27 Mars 1963 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Substitué par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL DEFENDEURS EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 25 Septembre 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 23 Octobre 2025, assisté de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : Faits et procédure Les époux [L] ont réservé, par l'intermédiaire de M. [O] [R], agent immobilier exerçant sous l'enseigne APOSTROPHES IMMOBILIER, par contrat du 28 décembre 2012 trois lots (n° 15, 25 et 27) dans un immeuble à construire sis [Adresse 11] à [Localité 9], auprès de la société RESIDENCES ET PATRIMOINE, moyennant le prix de 119.000 euros. L'acquisition en la forme d'une vente en l'état de futur achèvement a été régularisée par acte notarié reçu par maître [A], assisté de maître [K], en date du 29 mars 2013. L'immeuble n'a pas été achevé et les époux [L] ont déclaré leur créance le 17 septembre 2014 pour un montant de 129 380,98 euros au passif de la liquidation judiciaire du 26 juin 2014 de la société RESIDENCE ET PATRIMOINE, clôturée pour insuffisance d'actifs le 26 janvier 2021. Par actes des 19 et 22 mai 2017, les époux [L] ont assigné la SCP de notaires [F] [H] ' [U] [A] ' [X] [Z] ' [W] FRANCOIS ' [P] [H] ' [J] [V], devenue la SARL [H] & ASSOCIES, Maître [C] [K], notaire, et M. [O] [R] devant le tribunal de grande instance d'Epinal aux fins de leur verser diverses sommes au titre des préjudices subis dans le cadre de cette vente. Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Épinal a: - prononcé la résolution, pour défaut de délivrance, de la vente intervenue suivant acte notarié en date du 29 mars 2013 entre [S] et [M] [L] et la société RESIDENCE ET PATRIMOINE, portant sur les lots n° 15, 25 et 27 correspondant à une place de stationnement, un rangement et un appartement de trois pièces (au sein du bâtiment A), pris au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 6], cadastré BC [Cadastre 5], BC [Cadastre 4] et BC [Cadastre 3] avec les 12+ 456/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ; - condamne [O] [R] à payer à [S] et [M] [L] les sommes suivantes : * 119.000 € au titre de la restitution du prix d'achat, augmenté des intérêts et du coût de l'assurance versés au titre des deux prêts à compter de la vente et jusqu'au jugement conformément aux chiffres indiqués dans les deux tableaux d'amortissement, * 26.400 € au titre de la perte de loyers, * à la somme mensuelle de 600 € du mois d'avril 2018 jusqu'au jour du jugement, * 10.568,64 € au titre de la perte de réduction d'impôt, * 15.479,86 € au titre des intérêts et du coût de l'assurance des prêts, * aux charges de copropriété à hauteur 1.527,67 €, * 5.000 € au titre du préjudice moral, * 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [S] et [M] [L] à payer à [U] [A] et [C] [K] chacun la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné [O] [R] aux dépens, avec droit pour Maître Cyrille GAUTHIER, avocat aux offres de droit, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 24 juin 2025, M. [O] [R] a interjeté appel de ce jugement. Par assignation du 24 juillet 2025, M. [O] [R] a fait citer les époux [L] devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision. Prétentions et moyens des parties Suivants conclusions reçues au greffe via le RPVA le 22 septembre 2025, M. [O] [R] sollicite de : Vu les articles 524 ancien et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 9 du code de procédure civile, - déclarer recevable et bien fondée sa demande ; - constater l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Épinal ; - juger que l'exécution provisoire de ce jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement à la décision ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; - débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les consorts [L] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [L] aux dépens. Suivants conclusions récapitulatives et responsives notifiées via le RPVA le 23 septembre 2025, les époux [L] demandent de : Vu l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Monsieur [R]; - condamner Monsieur [R] à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' - condamner M. [R] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l'audience par le requérant et auxquelles se sont rapportés les époux [L]. MOTIFS DE LA DÉCISION Par décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il a été posé le principe de l'exécution provisoire de plein droit des décisions de justice. Antérieurement, l'exécution provisoire était, par principe, facultative et elle devait être ordonnée par le juge. Ce décret s'applique aux instances introduites devant les premiers juges à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55-II du dit décret. Or, en l'espèce, les actes introductifs d'instance sont des 19 et 22 mai 2017. Dès lors, il convient d'appliquer les anciennes dispositions antérieures au décret du 11 décembre 2019, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges dans la motivation de leur décision. Selon l'article 514, dans sa version applicable au litige, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. En l'espèce, le dispositif du jugement ne contient aucune disposition relative à l'exécution provisoire. Il ne résulte pas de la lecture de cette décision que le prononcé de l'exécution provisoire ait été sollicité. Dans ces conditions, le jugement dont appel ne peut être exécuté immédiatement. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc sans objet. Chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens et elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons que le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Épinal n'est pas assorti de l'exécution provisoire, Disons qu'en conséquence, la demande de M. [O] [R] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire est sans objet, Disons que chacune des parties gardera, à sa charge, ses propres dépens, Déboutons chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, Minute en 5 pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa varticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68fb978211af6ba0065f3e0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel