Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978011af6ba0065f3a7c
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 338/2025
N° RG 22/02749 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWMR
Mme [J] [K]
C/
Association L'ASSOCIATION DES DÉPANNEURS AUTOMOBILE DE FRANCE (ADAF),
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 6] du 22/03/2022
RG : 20/00024
Copie exécutoire délivrée
le :23/10/2025
à :Me Nicol et Me Sibillotte
Copie certifiée conforme délivrée
le:23/10/2025
à:France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2025
En présence de Monsieur [T] [A], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 02 Octobre 2025 au 09 Octobre 2025 puis au 16 Octobre 2025
****
APPELANTE :
Madame [J] [K]
née le 03 Avril 1964 à [Localité 6] (22)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION DES DÉPANNEURS AUTOMOBILE DE FRANCE (ADAF), Association des Dépanneurs Automobile de France (ADAF), prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association des dépanneurs automobiles de France (ADAF) , créée en 1991 anciennement connue sous le nom d'Assistance Automobiles de Bretagne ( AAB) devenue Assistance Automobiles de France ( AAF), a pour objet le regroupement et l'organisation des dépanneurs et du dépannage automobile dans un but d'efficacité, de respect et de sécurité des usagers de la route, la valorisation de la profession par la reconnaissance du métier, sa défense vis-à-vis des décisions administratives et l'organisation d'exposition et de salons professionnels.
Elle applique la convention collective de la réparation automobile et emploie un effectif de moins de 10 salariés( 1).
Suivant contrat à effet au 14 juin 1994, Mme [K] a été embauchée par l'AAF, devenue l'ADAF, en qualité de commerciale avec attribution de fonctions administratives de type secrétaire comptable.
Il était annexé un barème de commissions allouées à la salariée en fonction du nombre d'adhésions. Seule salariée de l'association, elle travaillait au siège social alors fixé à [Localité 6] (22).
Le 28 septembre 2017, M. [M] a été élu nouveau président de l'ADAF.
Le 10 août 2018, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 24 août 2018, période à l'issue de laquelle elle devait prendre ses congés annuels du 27 août au 16 septembre 2018.
Elle a transmis à son employeur un nouvel arrêt de travail à compter du 29 août 2018 prolongé de manière continue jusqu'au 20 septembre 2019.
Lors de la visite de reprise du 23 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de secrétaire précisant que « L'état de santé de la salariée ne permet pas de donner d'indication sur ses capacités restant à exercer l'une des tâches existant à ce jour dans l'établissement ».
Le 11 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier du 22 octobre 2019, l'employeur l'informait de l'impossibilité de son reclassement.
Le 25 octobre 2019, Mme [K] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle dans les termes suivants:
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 22/10/2019, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 23/09/2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.
Nous rappelons ci-après les circonstances.
Vous avez été engagée le 14/06/1994 en qualité de Secrétaire comptable commerciale, Echelon 10.
Du 17/09/2018 au 22/09/2019, vous avez été en arrêt maladie.
Le 23 septembre 2019, vous avez rencontré le Dr [W], Médecin du travail pour une visite médicale de reprise.
Le Dr [W] a constaté votre inaptitude au poste de secrétaire comptable « suite à la visite de ce jour, après étude de poste et des conditions de travail dans l'établissement, échange avec l'employeur et la salariée : inapte au poste de secrétaire comptable. L'état de santé de la salariée ne me permet pas de donner d'indication sur ses capacités restantes à exercer l'une des tâches existantes à ce jour dans l'établissement ».
Nous avons dès lors recherché des solutions possibles de reclassement.
Une étude de poste a été réalisée avec le Médecin du travail le 19/09/2019.
Comme nous vous l'avons indiqué dans notre courrier du 10/10/2019, nous sommes dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n'y a pas dans l'association d'autre emploi disponible.(..)
***
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête en date du 5 juin 2020 afin de voir :
- Dire le licenciement de Mme [K] nul, subsidiairement, le dire sans cause réelle et sérieuse.
- condamner l'ADAF à lui verser les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros
- Dommages et intérêts pour absence de mesure de prévention du harcèlement moral : 5 000 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
15 000 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 50 000 euros
- Indemnité de préavis : 4 471,76 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 447,18 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice matériel sur retard de salaire: 1 000 euros
- Dommages et intérêts sur radiation de la mutuelle : 1 000 euros
- Rappel de salaire heures supplémentaires : 287,79 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 28,78 euros
- Rappel sur indemnité IRP AUTO : 406,25 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 40,63 euros
- Rappel sur salaire dû après l'expiration du délai d'un mois pour licencier : 185,22 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 18,52 euros
- Intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- Dire et juger que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2.
- Ordonner à l'ADAF de remettre à Mme [K] les documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document
- Dire que le conseil de prud'hommes se réservera le droit de liquider l'astreinte.
- Condamner l'ADAF au paiement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ADAF a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal,
- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux dépens
Subsidiairement,
- Faire droit à ses observations et contestations
- Réduire de manière significative l'ensemble des dommages et intérêts sollicités, quel que soit le fondement
- Dire et juger que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et dépens;
Par jugement en date du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :
- Dit que l'ADAF n'a pas commis de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [K] et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé ;
- Débouté Mme [K] de ses demandes :
- de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- de dommages et intérêts pour absence de mesure de prévention du harcèlement moral
- de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
- de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut, sans cause réelle et sérieuse d'indemnité de préavis
- d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle
- de rappel sur indemnités IRP Auto et indemnité compensatrice de congés payés afférente
- Condamné l'ADAF à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 3000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de formation et d'entretien annuel
- 1000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel sur retard de salaire
- 287,79 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 28,78 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 277,83 euros au titre de rappel sur salaire dû après l'expiration du délai d'un mois pour licencier et 27,78 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
- Dit et jugé que les sommes à caractère salarial produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- Dit que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil
- Ordonné à l'ADAF de remettre à Mme [K] les documents conformes à la décision :
- Un certificat de travail
- Une attestation chômage
- Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales
sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard courant à compter de 30 jours de la notification du présent jugement et ce, pendant 100 jours ;
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- Débouté l'ADAF du surplus de ses demandes ;
- Condamné l'ADAF à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'ADAF aux entiers dépens ;
***
Mme [K] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 28 avril 2025.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 avril 2025, Mme [K] demande à la cour de :
- Recevoir Mme [K] en son appel principal :
- Infirmer le jugement des chefs de jugement dont elle est déboutée, à savoir, en ce qu'il:
- Dit que l'ADAF n'a pas commis de faits de harcèlement moral à son encontre et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé ;
- La déboute de ses demandes :
- de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- de dommages et intérêts pour absence de mesure de prévention du harcèlement moral
- de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
- de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut, sans cause réelle et sérieuse
- d'indemnité de préavis
- d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle
- de rappel sur indemnités IRP Auto et indemnité compensatrice de congés payés afférente
Statuant à nouveau
- Dire que l'ADAF a commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [K].
- Dire qu'elle a manqué à son obligation de sécurité.
- Dire le licenciement de Mme [K] nul.
- Subsidiairement, le dire sans cause réelle et sérieuse.
- En conséquence, condamner l'ADAF à verser à Mme [K] les sommes suivantes, à titre de :
- Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros
- Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
20 000 euros
- Dommages-intérêts pour absence de mesures de prévention du harcèlement moral : 5 000 euros
- Dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
15 000 euros
- Dommages-intérêts pour licenciement nul : 50 000 euros
- A défaut, pour licenciement sans réelle et sérieuse : 50 000 euros et a minima 40 230 euros
- Indemnité de préavis : 4 471,76 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 447,18euros
- Dommages-intérêts sur radiation de la mutuelle : 1 000 euros
- Rappel sur indemnités IRP Auto : 406,25 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 40,63 euros
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus et en conséquence en ce qu'il a :
- Condamné l'ADAF à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 3000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de formation et d'entretien annuel
- 1000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel sur retard de salaire
- 287,79 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 28,78 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 277,83 euros au titre de rappel sur salaire dû après l'expiration du délai d'un mois pour licencier et 27,78 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
- Dit et juge que les sommes à caractère salarial produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- Dit que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Ordonné à l'ADAF de remettre à Mme [K] les documents conformes à la décision : un certificat de travail , une attestation chômage, un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard courant à compter de 30 jours de la notification du présent jugement et ce, pendant 100 jours;
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- Débouté l'ADAF du surplus de ses demandes ;
- Condamné l'ADAF à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'ADAF aux entiers dépens ;
Y ajoutant :
- Condamner l'ADAF à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
- La condamner aux entiers dépens
- La débouter de toutes ses demandes fins et conclusions d'appel, en ce compris sa demande reconventionnelle et son appel incident.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2022, l'ADAF demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 en ce qu'il a :
- Dit que l'ADAF n'a pas commis de faits de harcèlement moral à son encontre et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé ;
- L'a débouté de ses demandes :
- de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- de dommages et intérêts pour absence de mesure de prévention du harcèlement moral
- de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
- de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut, sans cause réelle et sérieuse
- d'indemnité de préavis
- d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle
- de rappel sur indemnités IRP Auto et indemnité compensatrice de congés payés afférente
- Recevoir l'ADAF en son appel incident et en conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 en ce qu'il a :
- Condamné l'ADAF à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 3000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de formation et d'entretien annuel
- 1000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel sur retard de salaire
- 287,79 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 28,78 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 277,83 euros au titre de rappel sur salaire dû après l'expiration du délai d'un mois pour licencier et 27,78 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
- Dit et jugé que les sommes à caractère salarial produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- Dit que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Ordonné à l'ADAF de remettre à Mme [K] les documents conformes à la décision : un certificat de travail , une attestation chômage, un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard courant à compter de 30 jours de la notification du présent jugement et ce, pendant 100 jours;
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- Débouté l'ADAF du surplus de ses demandes ;
- Condamné l'ADAF à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'ADAF aux entiers dépens ;
Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
- Faire droit aux observations et contestations de l'ADAF.
- Débouter Mme [K] de sa demande dommages intérêts pour défaut de formation et d'entretien annuel
- Débouter Mme [K] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice matériel sur retard de salaire,
- Débouter Mme [K] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- Débouter Mme [K] de sa demande de rappel de salaire dû après l'expiration du délai d'un mois pour licencier et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
- Débouter Mme [K] de sa demande de condamnation de l'ADAF au paiement de ses frais irrépétibles.
- Débouter Mme [K] de sa demande de condamnation de l'ADAF au paiement des dépens.
Y additant,
- Condamner Mme [K] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamner Mme [K] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel à l'encontre de l'ADAF.
Subsidiairement,
- Réduire de manière significative l'ensemble des dommages et intérêts sollicités, quel que soit le fondement.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2025 avec fixation de l'affaire à l'audience du 30 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'étendue de la saisine
L'association ADAF sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile soutient que la cour n'est pas régulièrement saisie par Mme [K] de certains chefs de jugement ainsi formulés :
"- Dit que l'ADAF a commis de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [K],
- Dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- Dit que le licenciement de Mme [K] nul,
- subsidiairement, le dire sans cause réelle et sérieuse" alors que les demandes de "constater, donner acte , dire et juger". L'intimée fait valoir que l'appelante ne formule pas des prétentions suceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et cite la jurisprudence dont un arrêt de la cour de cassation ( Civ 2 du 9 janvier 2020) dont elle déduit que doivent être confirmées les dispositions du jugement ayant statué sur ces différents chefs et notamment le rejet des condamnations subséquentes.
Mme [K] n'a pas conclu sur ce point.
L'article 4 du code de procédure civile précise que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de Mme [K] comporte une demande d'infirmation des chefs de jugement dont elle est déboutée, en ce qu'il a :
"- Dit que l'ADAF n'a pas commis de faits de harcèlement moral à son encontre et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé ;
- La déboute de ses demandes :
- de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- de dommages et intérêts pour absence de mesure de prévention du harcèlement moral
- de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
- de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut, sans cause réelle et sérieuse
- d'indemnité de préavis
- d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle
- de rappel sur indemnités IRP Auto et indemnité compensatrice de congés payés afférente"
ainsi que les demandes suivantes :
"- Dire que l'ADAF a commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [K].
- Dire qu'elle a manqué à son obligation de sécurité.
- Dire le licenciement de Mme [K] nul.
- Subsidiairement, le dire sans cause réelle et sérieuse.
- En conséquence, condamner l'ADAF à verser à Mme [K] les sommes suivantes, à titre de :
- Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros
- Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
20 000 euros
- Dommages-intérêts pour absence de mesures de prévention du harcèlement moral : 5 000 euros
- Dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 15 000 euros
- Dommages-intérêts pour licenciement nul : 50 000 euros
- A défaut, pour licenciement sans réelle et sérieuse : 50 000 euros et a minima 40 230 euros
- Indemnité de préavis : 4 471,76 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 447,18 euros
- Dommages - intérêts sur radiation de la mutuelle : 1 000 euros
- Rappel sur indemnités IRP Auto : 406,25 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 40,63 euros
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus "
Il en résulte que le dispositif des conclusions de Mme [K] comporte, outre la demande d'infirmation du jugement des chefs dont la salariée a été déboutée, des demandes sur le fond tendant à voir "dire" que l'employeur a commis des faits de harcèlement moral, qu'il a manqué à son obligation de sécurité, que le licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement par l'employeur des indemnités subséquentes.
Contrairement à l'analyse de l'association intimée, il n'est pas justifié d'écarter d'emblée les demandes de " dire et juger" mais de les analyser précisément afin de déterminer s'il s'agit de prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et si, à ce titre, elles saisissent ou non la juridiction en application de l'article 954 du code de procédure civile au regard des derniers arrêts diffusés de la cour de cassation ( Com 22 janvier 2020 n°18 16 961 et Civ2 du 13 avril 2023 n°21 21 463).
L'association intimée évoque à tort un arrêt de la cour de cassation ( Civ 2. 9 janvier 2020 n° 1816961) concernant des hypothèses distinctes du cas d'espèce en l'absence dans le dispositif des conclusions de l'appelant d'une demande d'infirmation ou de rétractation du jugement. Elle cite également des arrêts de cours d'appel ( CA Bordeaux 15 janvier 2019 et Versailles 17 février 2020), dont la portée doit être relativisée au regard des arrêts de la cour de cassation précités.
En l'espèce, Mme [K] ayant présenté une demande d'infirmation du jugement dans le dispositif de ses dernières conclusions, en rappel des mentions figurant dans sa déclaration d'appel, il convient de constater que la cour est saisie de l'ensemble des demandes de l'appelante, y compris celles relatives au harcèlement moral, au manquement de l'obligation de conseil, à la nullité du licenciement et subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le moyen soulevé par l'association tiré de l'absence de saisine de la cour de ces chefs n'est pas fondé et sera donc rejeté.
2- Sur les heures supplémentaires
Mme [K] maintient sa demande en paiement de 287,79 euros outre les congés payés correspondant à 19h40 heures supplémentaires non réglées. Rappelant que l'employeur doit prouver que cela n'est pas dû, elle demande la confirmation du jugement sur ce point.
L'association ADAF conclut à l'infirmation du jugement estimant que la demande tardive de la salariée n'est pas étayée, et qu'à supposer qu'elle ait réalisé des heures supplémentaires, elle ne justifie pas de l'autorisation de son employeur pour les effectuer.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019: JurisData n° 2019-009307). L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. Il lui est ainsi possible d'utiliser d'autres moyens pour démontrer le temps de travail des salariés (qui doivent être conscients que leur temps de travail peut être évalué même en l'absence d'un système formel de mesure du temps de travail), les enregistrements de connexion par exemple.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées. En l'espèce, Mme [K] verse aux débats:
- ses bulletins de salaire établis sur la base de 169 heures par mois, intégrant 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 % .( Pièce B)
- un tableau établi par ses soins mentionnant un compteur d'heures supplémentaires ( 19h40) arrêté au 31 juillet 2018 étant précisé que le solde antérieur au 30 juin 2018 s'élevait à 19h55.
La salariée y précise ses horaires de travail en juillet 2018 se répartissant comme suit: 8 heures par jour du lundi au jeudi ( 8h-12h et 14h-18h) et 7 heures le vendredi ( 8h-12h et 14h-17h), à l'exception du vendredi 13 juillet ( 6h30) et du lundi 23 juillet (7h15).
- des décomptes d'heures supplémentaires durant la période antérieure
( novembre 2017-juin 2018):
- le premier tableau de novembre 2017 atteint 11h20 en retenant un solde antérieur non explicité de 10h45 arrêté au 31 octobre 2017;
- le compteur d'heures supplémentaires a été porté à 11h35 ( + 15 mn) en décembre 2017 puis à 12h30 ( + 55 mn) en avril 2018.
- En mai 2018, il est fait mention de 12h15 d'heures supplémentaires outre les 10 heures de travail majorées ( à 25 %) équivalent à 14 heures supplémentaires à payer. Le compteur est arrêté à 26h25 au 31 mai 2018.
- son courriel du 31 mai 2018 informant le président de l'association des éléments de calcul nécessaires pour son salaire de mai 2018, incluant le tableau de mai 2018, en sollicitant à la fois la régularisation de la majoration des 6h30 du dimanche du 22 avril 2018 ( salon) et la suite à réserver à ses "10 heures supplémentaires".
- la réponse du 2 juin 2018 du Président proposant à la salariée de
" récupérer les 10 heures supplémentaires effectuées durant la semaine 17, vu que la charge de travail après salon est moindre." ( pièce B)
- les bulletins de paie pour la période consécutive de juin 2017 à octobre 2019 et divers bulletins antérieurs mentionnant le paiement , non seulement des 17h33 supplémentaires mensuelles, y compris en période de congés annuels, mais aussi celui d'heures supplémentaires régulières avec les majorations de 25 et 50 % , par exemple en septembre 2017 : 8,80 heures ; en octobre 2017 : 24,25 heures; en décembre 2017 : 3,17 heures supplémentaires; en mai 2018 : 6,50 heures; en août 2018 : 12,80 heures supplémentaires; en septembre 2018 : 9,33 heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent un débat contradictoire dans le cadre duquel il appartient à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, la société intimée ne peut pas sérieusement soutenir que Mme [K] a travaillé sans l'aval de son employeur alors que les pièces produites révèlent au contraire que la salariée était rémunérée de manière régulière au titre d'heures supplémentaires, en sus des heures habituelles ( 39 heures par semaine) et qu'elle transmettait au président les informations nécessaires en vue du paiement de salaire par le cabinet comptable (message du 31 mai 2018 signalant les éléments pour le salaire de mai 2018 / pièce B)
L'accord de l'employeur quant à la réalisation des 10 heures supplémentaires lors du salon professionnel en avril 2018 se déduit de son message du 2 juin 2018 lorsqu'il propose à la salariée de récupérer les heures en période plus calme. Enfin, le fait que Mme [K] n'ait pas présenté de demande d'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires à cette période est insuffisant à réfuter la réalisation d'heures supplémentaires alors que celle-ci était l'unique salariée de l'association chargée notamment des missions de secrétariat et de comptabilité.
L'association ADAF, à qui il incombait d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne fournit aucun élément permettant de contredire le chiffrage effectué par l'appelante et s'abstient de transmettre les messages de la salariée laquelle lui transmettait de manière minutieuse le nombre d'heures supplémentaires effectuées comme elle a pu par exemple le détailler dans son courriel du 31 mai 2018, sans que le Président ne remette en cause le principe de sa demande, y compris la majoration des 6,5 heures supplémentaires du dimanche 22 avril et des 10 heures supplémentaires réalisées lors du salon ("les éléments-conformes à la demande de la salariée pour le salaire de mai 2018- ont été communiqués à IGAM").
Pour autant, le décompte de la salariée arrêté au 31 juillet 2018 sur la base de 19h40 ne peut pas être retenu en qu'il omet manifestement de déduire les paiements effectués de nature à fausser le compteur initial arrêté au 31 octobre 2017 ( alors que 24,25 heures venaient de lui être payées en octobre 2017) et qu'il ne prend pas en compte les heures rémunérées ultérieurement ( 3,20 heures en décembre 2017, 6,5 heures en mai 2018 ).
Au regard de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [K] a effectué des heures supplémentaires non payées ni récupérées mais dans des proportions bien moindres (5,8 heures supplémentaires), de sorte qu'il y a lieu de condamner l'association au paiement de la somme de 86,04 euros au titre des heures supplémentaires majorées, outre 8,60 euros de congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement sur le quantum.
3- Sur le différentiel des indemnités IRP Auto (prestations prévoyance)
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, Mme [K] sollicite le remboursement du différentiel de 406,25 euros outre les congés payés au titre des indemnités longue maladie IRP Auto perçues par l'employeur (1615,18 euros ) et reversées partiellement à la salariée
(1 208,93 euros ) pour la période du 30 juin 2019 au 20 septembre 2019.
L'association ADAF réplique que la salariée a été remplie de ses droits au regard des mentions de son bulletin de salaire de septembre 2019 avec le versement des prestations IRP Auto de 1 208,93 euros du 30/6 au 30/9 et un montant net de 406,45 euros indemnité prévoyance. (Reversement).
Il résulte des pièces produites que :
- Mme [K] ayant atteint le 30 juin 2019 une période de 181ème jour d'arrêt de travail est bénéficiaire d'une prestation de maladie longue durée sous la forme d'une indemnité journalière versée par l'organisme de santé prévoyance IRP Auto. Cette somme versée sur le compte de l'entreprise et assujettie aux cotisations sociales est restituée à la salariée sous forme d'un bulletin de salaire tant que dure l'incapacité totale et que le contrat de travail n'est pas rompu( pièce 30)
- l'arrêt de travail de la salariée a pris fin le 20 septembre 2019 inclus ( pièce 30),
- l'organisme de prévoyance atteste avoir procédé au virement, entre les mains de l'employeur, des indemnités journalières dues à Mme [K] pour la période du 30 juin 2019 au 20 septembre 2019 (montant ignoré).
- Mme [K] fonde sa demande sur la base de 83 jours et d'une indemnité journalière de 19,46 euros représentant la somme de 1615,18 euros pour la période en cause ( pièce 47)
- le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 fait apparaître à la fois les indemnités IRP Auto de 1208,93 euros brut pour la période du 30 juin au 30 septembre 2019 (en réalité le 20 septembre date de l'arrêt de travail) et le "reversement" de l'indemnité de prévoyance de 406,45 euros ( pièce 32)
- le salaire net imposable s'est élevé à 1390,88 euros , soit 1 340,57 euros net de cotisations sociales, dont il a été déduit la somme de 101,76 euros au titre d'un "Report NAP négatif".
- le relevé bancaire du compte LCL de la salariée mentionnant l'enregistrement du chèque de 1233,25 euros (pièce 44)
Mme [K] reconnaissant avoir encaissé le chèque de l'ADAF dont le montant de 1233,25 euros net est conforme aux mentions non contestées du bulletin de salaire se référant aux indemnités IRP Auto
( 1208,93 euros brut ) et au reversement de l'indemnité prévoyance de 406,45 euros net, a été remplie de ses droits et sera donc déboutée de sa demande en restitution de ladite somme, par voie de confirmation du jugement.
4- Sur le rappel de salaire lié au dépassement du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude
Mme [K] demande le paiement de 277,83 euros outre les congés payés correspondant un rappel de salaire durant 3 jours au motif que l'employeur a notifié le licenciement le 25 octobre 2019, soit au-delà du délai d'un mois suivant la notification de l'avis d'inaptitude, prévu par l'article L 1226-4 du code du travail.
L'association s'oppose à la demande au motif que la preuve du dépassement du délai d'un mois fixé par l'article L 1226-4 n'est pas rapportée en ce que la date d'expédition de la lettre de licenciement du 25 octobre 2019 est ignorée étant rappelé que l'avis d'inaptitude est du 23 septembre 2019.
Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ce texte prévoit en son troisième alinéa, qu'en cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat est rompu à la date de notification du licenciement.
L'article L1232-6 du Code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude ayant été rendu le 23 septembre 2018, l'employeur était tenu de reprendre le salaire de Mme [K] à compter du 23 octobre 2018, date d'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude. La date de rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre de licenciement notifiée le vendredi 25 octobre 2018 ce qui est confirmé par le cachet de la poste figurant sur le courrier produit par la salariée, faute pour l'employeur d'avoir fourni le moindre justificatif ( pièce 79 de la salariée).
C'est donc à juste titre que la salariée a sollicité le paiement d'un rappel de salaire correspondant à 3 jours de salaire d'un montant de 277,83 euros outre 27,78 euros pour les congés payés afférents, par voie de confirmation du jugement.
5- Sur les dommages et intérêts pour retards de paiement de salaire
Mme [K] demande la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retards dans le versement de ses salaires que ce soit avant ou après son arrêt de travail. Elle invoque un préjudice matériel et moral subi en raison de cette situation et avoir dû solliciter l'aide financière de son parrain.
L'association ADAF conclut au rejet de cette demande en soutenant que le retard de paiement des salaires est indemnisé par l'intérêt au taux légal et que la salariée ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement de salaire.
Il est rappelé que la preuve du paiement de salaire incombe à l'employeur et que la seule remise du bulletin de paye ou d'un chèque ne prouve pas le paiement du salaire.
Toutefois, il appartient au salarié sollicitant des dommages et intérêts en raison du paiement tardif des salaires de démontrer l'existence du préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires au taux légal, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil selon lequel le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Pour établir son préjudice en lien avec les retards de paiement de salaire, Mme [K] verse aux débats :
- la copie d'un chèque de 600 euros établi le 6 août 2019 par M.[G],
- la copie de trois relevés bancaires - tronqués- de son compte courant tenu auprès la banque LCL, arrêtés au 7 octobre 2019, au 4 et au 9 novembre 2019, faisant apparaître uniquement le solde débiteur, le montant d'agios et le chèque de l'ADAF de 1233,25 euros correspondant aux indemnités complémentaires reversées ( période du 30 juin au 20 septembre 2019).
- des échanges de mails avec le trésorier et le président de l'association faisant apparaître qu'elle leur transmettait avant le 10 du mois suivant les éléments de calcul de son salaire en vue de l'établissement par le cabinet comptable des bulletins relatifs aux heures supplémentaires, dates de congés, nouvelles adhésions et frais de déplacements.
- quelques mails du Président informant la salariée de l'envoi d'un chèque correspondant au solde du salaire en complément d'un premier acompte habituel de 1 500 euros :
- message d'excuse du Président le 10 juin 2018 annonçant l'envoi d'un chèque de 485,83 euros en mai 2018 suite à problème informatique pour le virement.
- chèque reçu le 10 septembre 2018 pour un solde de salaire(83,84 euros) par la salariée laquelle mentionne en marge avoir "reçu un acompte de 1500 euros en début de mois"
- virement du solde (619,87 euros) effectué le 13 novembre 2018, au titre des prestations "maintien de salaire "en complément des indemnités journalières perçues directement par la salariée.
- chèque de 1233,25 euros du 10 octobre 2019 correspondant aux indemnités complémentaires IRP Auto reversées par l'employeur. ( période 30 juin au 20 septembre 2019)
Lors de l'audience devant les premiers juges, Mme [K] avait reconnu que " le versement du salaire se faisait par un premier acompte de 1000 euros du temps de la précédente présidente Mme [P], et qu'il était porté à 1 500 euros avec le nouveau président [septembre 2017]; que ce versement était normalement versé entre le 1er et le 10 du mois suivant."
L'association reconnaît dans ses écritures un léger différé lors du versement des prestations au titre du maintien de salaire lors de l'arrêt de travail de la salariée et du reversement des indemnités complémentaires, qu'elle explique par les ajustements de calcul nécessaires au regarsd des indemnités journalières directement perçues par la salariée.
Alors que la salariée percevait de manière habituelle avant le 10 du mois suivant, un premier acompte substantiel (1500 euros) sur son salaire de l'ordre de 1 700 euros net, les retards de paiement étaient limités au solde du salaire dont les éléments variables étaient transmis en début du mois suivant par la salariée elle-même pour validation au Président et au trésorier.
S'il ressort des pièces produites des retards ponctuels au-delà de la date habituelle du 10 du mois suivant, la situation résulte non pas d'une mauvaise volonté de l'employeur, mais apparaît être la conséquence soit d'un dysfonctionnement technique au moment du virement, soit des délais inhérents au dispositif de maintien de salaire liés à la transmission préalable par la salariée du montant des indemnités journalières perçues directement par la salariée, laquelle doit communiquer à son employeur les éléments nécessaires au calcul des indemnités complémentaires, étant observé que Mme [K] ne justifie à aucun moment de la date de la transmission de ces éléments.
Concernant les conséquences des retards observés, Mme [K] se contente de produire trois relevés bancaires postérieurs au 7 octobre 2019 à une période durant laquelle l'employeur était dispensé de verser le montant du salaire depuis l'avis d'inaptitude du 20 septembre 2019. Pour la période antérieure, Mme [K] ne justifie pas des dates de virements de ses salaires et de l'éventuel impact sur sa situation financière à l'exception d'un chèque de M.[G] dont rien ne permet de le relier à une aide financière en l'absence de tout témoignage en ce sens. Il est rappelé qu'à cette période, la salariée placée en arrêt de travail bénéficiait des indemnités journalières (37,69 euros par jour soit 1130,70 euros par mois cf attestation CPAM du 24 octobre 2019 pièce B), complétées par des indemnités de prévoyance reversées par l'employeur depuis juillet 2019.
Le fait que la salariée ait réceptionné des bulletins de salaire transmis par courrier au-delà du 10 du mois suivant est totalement inopérant et ne permet d'en tirer aucune conséquence au soutien de la demande d'indemnisation liée au retard de paiement du salaire.
Mme [K] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement des salaires, causé par la mauvaise foi de l'employeur au sens de l'article 1231-6 du code civil, sera déboutée de sa demande indemnitaire par voie d'infirmation du jugement.
6- Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la radiation de la mutuelle
Mme [K] réitère sa demande de dommages et intérêts de 1 000 euros dont elle a été déboutée par les premiers juges au motif qu'elle a été radiée de son ancienne mutuelle Harmonie en raison du retard de l'employeur à effectuer les diligences requises en matière de portabilité. Elle invoque le fait qu'elle a dû faire l'avance de frais dentaires.
L'ADAF s'oppose à cette demande dans la mesure où les diligences nécessaires ont été effectuées et que la radiation de Mme [K] auprès de la mutuelle ne résulte pas d'une faute de son employeur.
Pour établir la faute de son employeur, Mme [K] verse aux débats:
- le courrier du 24 janvier 2020 de la mutuelle Harmonie l'informant du rejet de sa demande de prise en charge de prestations dentaires dispensées après sa radiation du 1er novembre 2019,
- le courriel du 7 février 2020 de la mutuelle Harmonie lui précisant que
" suite à la résiliation de son contrat de travail, elle ne dispose plus de la complémentaires santé proposée par son employeur depuis le 1er novembre 2019.
- le courrier du 13 février 2020 de la salariée expliquant sa surprise de recevoir un courrier de radiation alors qu'elle a procédé aux démarches auprès de l'agence de [Localité 6] courant novembre 2019 pour obtenir le maintien des garanties de la Mutuelle après son licenciement, qu'elle a fourni les justificatifs avec l'attestation Pôle emploi et que les prélévèments mensuels de cotisation s ont bien été effectués par la Mutuelle.
Dans ce courrier, Mme [K] interroge la Mutuelle pour savoir si son ancien employeur est responsable de cette situation et du retard de traitement de son dossier.
- le courrier du 4 mars 2020 de la Mutuelle accusant réception de la réclamation de Mme [K] sans évoquer la moindre responsabilité de l'association.
Comme l'a justement retenu le conseil, il résulte des pièces produites que l'employeur a régulièrement notifié à Mme [K] le 25 octobre 2019 qu'elle pouvait bénéficier après son licenciement de la portabilité de la prévoyance et de la complémentaire santé ; il incombait alors à la salariée de fournir les justificatifs nécessaires auprès de la mutuelle si elle entendait bénéficier du maintien des garanties de la mutuelle à partir du 1er novembre 2019. Alors que la salariée reconnaît avoir effectué au cours des mois suivants des démarches auprès de la mutuelle en vue de son adhésion et accepté le prélèvement des cotisations, elle n'établit nullement que sa radiation ultérieure de la Mutuelle est en lien avec un retard imputable à son employeur. Il ne saurait être déduit du courriel du 7 février 2020 de la Mutuelle que la radiation de la salariée était imputable à un manquement de l'association intimée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de Mme [K]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
7- Sur les dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation
Mme [K] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'ADAF de son obligation de formation.
L'association s'y oppose au motif que la salariée n'explicite pas sa demande, ne précise pas quelle formation lui aurait été refusée et ne justifie pas en quoi l'absence de formation alléguée l'aurait empêché de retrouver un emploi à un poste équivalent, ce dont la salariée ne justifie pas.
C'est au visa de l'article L 6321-1 V du code du travail selon lequel l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, qu'il peut proposer des formations participant au développement des compétences y compris numériques, que les premiers juges ont considéré à juste titre que l'association ADAF ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de formation envers son unique salariée, laquelle n'a bénéficié d'aucune formation durant la relation de travail depuis juin 1994. Au demeurant, Mme [K], dont il n'est pas contesté qu'elle n'a fait l'objet d'aucun entretien annuel, n'a pas été placée en mesure de formuler la moindre demande de formation.
Dans ces conditions, l'employeur étant défaillant quant à la mise en oeuvre des actions et propositions de formations nécessaires à l'adaptation du poste et au développement des compétences de la salariée, il convient d'allouer à Mme [K] la somme sollicitée de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, par voie de confirmation du jugement.
8- Sur les demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Pour critiquer le jugement ayant rejeté la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, la salariée fait valoir que:
- le conseil des prud'hommes a adopté une méthode contraire aux règles posées par la cour de cassation et s'est borné à examiner chacune des pièces, et les écarter une par une,
- il a analysé de manière partielle et erronée la teneur de certains mails s'inscrivant dans une série d'échanges avec le nouveau président de l'association, remettant en cause le travail effectué par la salariée, lui faisant des reproches déplacés, la pressurant avant de l'incriminer par la suite.
- elle a reçu un mail virulent et belliqueux le 4 juin 2018 de M.[O], ancien vice président et membre du conseil d'administration, en réponse à une relance sur le paiement de sa cotisation, sans que l'employeur tenu pour responsable des faits des tiers ne réagisse,
- elle a eu connaissance d'un mail émanant d'un membre du bureau en date du 4 août 2018 remettant en cause les primes versées à la salariée dont il a pointé une prétendue "absence de motivation qui doit trouver une fin rapide"
- elle s'est plainte d'un déficit de communication et de consignes claires,
- elle a subi le retard de ses salaires et le non-paiement d'accessoires révélant une intention de l'employeur de ne pas s'en acquitter (commissions, prime salon 2017, prime fin d'année régularisée en févrieArticles de loi cités
article 4 du code de procédure civile et siarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 4 du code de procédure civile précise qarticle 4 du code de procédure civile et cite larticle 1231-6 du code civil selon lequel le créanciarticle L 3171-4 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 954 du code de procédure civile au regardarticle 954 du code de procédure civile soutientarticle L 1226-4 du code du travail.article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rarticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68fb978011af6ba0065f3a7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel