Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b82f0a84a5e5f002161b
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 10 794 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025 (n° /2025, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07496 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUUD Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 - tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2021001506 APPELANTE S.A.R.L. [S] prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [N] [S] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-hélène EYRAUD de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482 substituée à l'audience par Me Marie CARDINALE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.R.L. ETB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 29 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE A compter du mois de février 2019, la société ETB a confié à la société [S] la réalisation de divers chantiers sur la base d'un tarif à la journée d'un ouvrier (195 euros), d'un maçon (285 euros) ou de son gérant, M. [S] (320 euros), dont les factures ont été payées par la société [S]. Au mois d'avril 2019, la société ETB a confié à la société [S] de nouveaux travaux à réaliser sur un immeuble situé à [Adresse 6]. La société [S] a émis les factures suivantes : le 9 avril 2019, la facture n° 2028 pour un montant de 15 155 euros HT, le 31 mai 2019, la facture n° 2030, pour un montant de 19 545 euros HT, le 14 juin 2019, la facture n° 2031, pour un montant de 7 184 euros HT, Soit un total de 41 884 euros. Le 14 juin 2019, les travaux ont été finalisés, sans procès-verbal de réception. Les 12 juin et 21 octobre 2019, deux acomptes de 6 000 euros et 4 000 euros ont été versés à la société [S]. Le 21 décembre 2019, une première mise en demeure a été adressée à la société ETB, de payer la somme de 31 884 euros afférente à des prestations de gros 'uvre et maçonnerie sur le chantier de réhabilitation de la résidence Charles Gounod à [Localité 5], réalisé au printemps 2019 et correspondant au solde restant dû des factures ci-dessus visées. Le 30 mars 2020, en réponse de cette mise en demeure, la société ETB s'est acquittée de la somme de 5 155 euros. Le 7 janvier 2021, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société ETB. La société [S] a assigné la société ETB en paiement. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes : Reçoit la société [S] en ses demandes, au fond les dit mal fondées, et l'en déboute ; Reçoit la société ETB en ses demandes, au fond les dit bien fondées, l'y recevant ; Condamne la société [S] à payer à la société ETB la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit ; Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 69,59 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 55,01 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société [S]. Par déclaration en date du 12 avril 2022, la société [S] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société ETB EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société [S] demande à la cour de : Réformer le jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il a débouté la société [S] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; Et statuant à nouveau, Condamner la société ETB à payer à la société [S] les sommes suivantes : 26 729 euros en principal au titre du solde restant dû sur les factures du 9 avril 2019, n° 2028, du 31 mai 2019, n° 2030, du 14 juin 2019, n° 2031, avec intérêts légaux à compter du 21 décembre 2019, date de la première mise en demeure sur la somme de 31 884 euros jusqu'au 30 mars 2020, puis à compter du 3 mars 2020 sur la somme de 26 729 euros ; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance et d'appel ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la société ETB aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la société ETB demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 8 mars 2022 ; En conséquence, Débouter la société [S] purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société ETB ; Condamner la société [S] à payer à la société ETB la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance et d'appel ; Condamner la société [S] aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Moyens des parties La société [S] soutient que la société ETB ne conteste pas les travaux qu'elle a réalisés puisqu'elle indique dans ses conclusions que le chantier s'est terminé le 14 juin 2019 et qu'elle a été sollicitée par la société ETB pour effectuer le chantier litigieux sur les mêmes bases que celles retenues pour les chantiers précédents à savoir des tarifs journaliers distincts pour l'ouvrier, le maçon ou le gérant. La société ETB fait valoir que faute de procès-verbal de réception des travaux, la société [S] n'est pas fondée en ses demandes de condamnation et qu'elle n'a jamais retourné le contrat de sous-traitance, ni adressé de situations de travaux réalisés, ni souscrit une assurance conforme aux travaux de maçonnerie. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1163 du même code, la prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. Aux termes de l'article 1165 de ce code, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. La preuve de la conclusion du contrat peut résulter de son exécution par l'une des parties sans contestation de la part de l'autre (Com., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-14.602). Au cas d'espèce, il est établi que la société ETB a confié à la société [S] des travaux de gros 'uvre et maçonnerie dans le cadre d'un chantier dont le maître d'ouvrage était la société Eiffage améliorat de l'habitat. Bien qu'aucun accord des parties ne soit intervenu pour formaliser un contrat de sous-traitance, le projet de contrat produit aux débats par la société ETB mentionne que la société ETB entendait confier à la société [S] des travaux de gros 'uvre et de maçonnerie pour un montant forfaitaire de 107 947 euros hors TVA avec un démarrage du chantier le 16 avril 2019. Dans une lettre du 6 novembre 2019 adressée par la société ETB à la société [S], la première société a indiqué que la seconde avait démarré le chantier début avril afin de réaliser des travaux de maçonnerie, qu'elle avait réglé différents acomptes mais qu'elle n'était à ce jour " plus en phase avec (les) demandes supérieures au montant du contrat initial " et sollicitait un détail des prestations réalisées. Dans une lettre non datée, en réponse à la lettre du 21 décembre 2019 du conseil de la société [S], la société ETB a indiqué que si, dans un premier temps, elle avait souhaité donner des travaux en régie à la société [S], par la suite, elle avait souhaité conclure un contrat de sous-traitance pour un montant de 107 000 euros HT. Elle a mentionné avoir versé deux acomptes pour un total de 10 000 euros, consciente d'un dû par rapport à un juste pourcentage d'avancement des travaux et faire parvenir un nouvel acompte de 5 000 euros dans l'attente d'une situation de travaux conforme aux travaux réalisés. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [S] justifie l'existence d'un contrat conclu avec la société ETB afin qu'elle intervienne sur le chantier de la société Eiffage améliorat de l'habitat et qu'elle a effectué les travaux mentionnés sur les factures à savoir : Pose des parpaings de 20x 50 et 7 x 50 et 15x50 réalisation des poteaux en béton armé avec des linteaux en béton, Démolitions en partie de dalle en béton, Rez-de-chaussé pose parpaings à bancher 20 x 20 et Créations, Réalisés ferrages et coffrages sur la partie nécessaire, Réalisation de poteaux en béton armé, Création de fenêtres sur les étages, Pose des parpaings de 20 x 50 et 7 x 50 et 15 x 50 et 10 x 10 avec des linteaux en béton, Pose carreaux de plâtre pour fermeture de fenêtre. L'absence d'établissement de procès-verbal de réception est sans incidence dès lors que la société ETB reconnaît que le chantier s'est terminé le 14 juin 2019, ce qui établit la preuve que les travaux commandés à la société [S] et objet des facturations litigieuses ont été réalisés. La société ETB a contesté le montant facturé qui serait supérieur au montant du " contrat initial ", sans s'expliquer sur le montant qui aurait été convenu, étant observé que le montant du projet de contrat de sous-traitance produit par la société ETB est de 107 947 euros HT alors que la société [S] n'a finalement facturé que 41 884 euros. La société [S] établit, par ailleurs, la preuve que les travaux ont été facturés conformément aux prix convenus lors des relations commerciales antérieures. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement de la société [S] et la société ETB sera condamnée à lui payer la somme de 26 729 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2019 et jusqu'au 30 mars 2020 sur la somme de 31 884 euros et sur la somme de 26729 euros à compter du 31 mars 2020 avec capitalisation des intérêts. La société [S] n'apporte pas la preuve que la société ETB aurait commis une faute en résistant abusivement à sa demande de paiement ni qu'il en serait résulté un préjudice autre que celui indemnisé par l'allocation d'intérêts de retard. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ETB sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société ETB à payer à la société [S] la somme de 26 729 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2019 et jusqu'au 30 mars 2020 sur la somme de 31 884 euros et sur la somme de 26 729 euros à compter du 31 mars 2020 avec capitalisation des intérêts ; Condamne la société ETB aux dépens de première instance et d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ETB et la condamne à payer à la société [S] la somme de 3 000 euros. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de
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- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
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- Contrats
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68f9b82f0a84a5e5f002161b
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