Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f864ee5d3e42c22e13b8ff
- Date
- 17 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 17 Octobre 2025 ORDONNANCE Minute N° 25/122 N° RG 25/00119 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGO3 Décision déférée du 03 Octobre 2025 -Juge délégué de TOULOUSE - 25/01608 APPELANT Monsieur [Z] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Régulièrement convoqué, non comparant Représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE Société RESO ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANE (RESO) [Adresse 2] [Localité 4] En qualité de curateur, régulièrement convoqué, non comparant INTIME Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 4] régulièrement convoqué, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 22 septembre 2025, M. [Z] [W], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4] [Localité 7], a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l'UHSA de [6]sur décision du représentant de l'Etat. Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Le conseil de M. [Z] [W] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2025 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande de : - déclarer l'appel recevable ; - constater les irrégularités de la procédure ; - en tirant les conséquences, - infirmer l'ordonnance déférée ; - statuant à nouveau, - déclarer irrégulière la procédure ; - rejeter la demande préfectorale de maintien en hospitalisation complète à son égard ; - ordonner la main levée de la mesure. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 13 octobre 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [Z] [W] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 14 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. L'appelant n'a pas souhaité comparaître mais a été valablement représenté à l'audience par son avocat. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article L. 3211-3, alinéa 3 du code de la santé publique, le patient doit être informé - le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions, -dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. En l'espèce, le conseil de l'appelant fait reproche au premier juge d'avoir écarté li'rrégularité de la procédure alors qu'il n'a été informé que le 2 octobre des arrêtés préfectoraux d'admission puis de maintien de son hospitalisation complète des 22 et 25 septembre 2025. Toutefois, comme le relève valablement le parquet, les pièces du dossier établissent que [Z] [W] a été informé le 23 septembre de la décision d'admission et de ses droits par un premier formulaire sur lequel figure sa signature, pour demander notamment que sa famille ne soit pas avisee de la mesure et par un formulaire de notification de sa situation juridique, de ses droits et voies de recours, non daté mais qu'il a signé. Par ailleurs, si la notification qui lui a été faite le 2 octobre peut paraître tardive, il n'en demeure pas moins qu'elle a été réalisée dès que son état lui a permis d'en comprendre le sens après des épisodes de crise clastique et violence survenus postérieurement à son admission et ayant nécessité des périodes d'isolement comme l'établissent non seulement l'avis motivé du 27 septembre 2025 mais aussi les propres explications de M. [Z] [W], qui présentait lors de son admission un état d'agitation et une agressivité avec risque majeur de passage à l'acte hétéro-agressif et propos incohérents. En conséquence, et alors même que l'appelant a pu exercer certains de ses droits et qu'en tout état de cause, il est détenu dans l'attente de son procès jusqu'au 5 novembre 2025, la notification du 2 octobre n'a pu lui causer aucun grief concret. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est dès lors inopérant. En conséquence, l'ordonnance qui n'est pas autrement discutée sera confirmée en toutes ses dispositions au regard du dernier avis motivé du 13 octobre 2025 qui souligne la nécessité de maintenir en hospitalisation complète M. [W] dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 octobre 2025, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ M. MONNEL A. DUBOIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 17 Octobre 2025 ORDONNANCE Minute N° 25/122 N° RG 25/00119 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGO3 Décision déférée du 03 Octobre 2025 -Juge délégué de XXX - 25/01608 APPELANT Monsieur [Z] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE Société RESO ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANE (RESO) [Adresse 2] [Localité 4] INTIME Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 4] INTERVENANT(S) HOPITAL [6] DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier MINISTERE PUBLIC : Aux débats , a fait connaître son avis. Nous, , président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ M. MONNEL A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure et aux termes dearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f864ee5d3e42c22e13b8ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel