Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68f2addce97b8c1829978123
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 4 780 870 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 21/04444 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NLLG Pôle Civil section 3 Date : 04 Juillet 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [P] [S] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE S.A.SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE RCS PARIS 322 215 021 prise en la personne de son rêprésentant légal, (Numéro contrat 012438555; identiflant personnel 67CW8940), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC Juge unique assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 07 Février 2025 MIS EN DELIBERE au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 04 Juillet 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juillet 2025 Exposé du litige Le 3 octobre 2003, madame [P] [S], infirmière libérale, a adhéré à un contrat de prévoyance collectif souscrit entre l’AGIS, association sans but lucratif, , et la sociérté SUISSE SANTE. Puis le 26 octobre 2009, madame [P] [S], infirmière libérale, a conclu un contrat de prévoyance auprès de la compagnie SWISS LIFE, garantissant le paiement d'une rente en cas d'invalidité permanente totale ou partielle consécutive à une maladie ou accident mettant l'assuré dans l'impossibilité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle; les garanties souscrites ont fait l’objet d’une avenant en date du 10 mars 2015. Madame [S] s’est trouvée en arrêt maladie à compter du 28 novembre 2015, en raison de douleurs à la hanche. Une prothèse totale de hanche lui était posée le 22 mars 2016. Des douleurs violentes au genou, ainsi qu'au niveau inguinal et vertébral apparaissaient ensuite. Madame [P] [S] a sollicité auprès de la compagnie SWISS LIFE la mise en oeuvre de la garantie en cas d'invalidité permanente. Le Docteur [C], désigné par la société SWISS LIFE, a rendu son rapport en date du 24 novembre 2017. Par ordonnance de référé du 2 novembre 2018, une expertise médicale était décidée, à la demande de madame [P] [S]. Le Docteur [L]-[E] rendait son rapport en date du 2 mars 2020. Par courrier en date du 2 septembre 2020 adressé au conseil de madame [S], sur la base de ce rapport, la S.A. Swiss Life Prévoyance et Santé estimait que cette dernière lui restait débitrice de la somme de 45 738,44 € au titre d'indemnités journalières versées indument. Par acte d'huissier de justice du 20 octobre 2020, madame [P] [S] a fait assigner la S.A. SWISS LIFE en demandant au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire : - de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 38 506,89 €, au titre de la rente d'invalidité qu'elle aurait dû percevoir entre le 2 mai 2017 et le mois d'octobre 2021, augmenté des intérêts au taux légal calculé sur chaque mensualité, à partir de la date à laquelle elle aurait dû être versée, - de la condamner à mettre en place le versement de la rente mensuelle de 1 083,51 €, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. - de dire qu’elle doit être exonérée des cotisations, - de condamné la S.A. SwissLife Prévoyance et Santé à lui payer la somme de 10 120 € au titre des cotisations indûment prélevées depuis le 1er décembre 2017 jusqu'au 30 octobre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal sur chaque prélèvement à compter de la date du prélèvement indu - de condamner la S.A. SWISS LIFE à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de madame [P] [S] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 juin 2022, aux termes desquelles, en application du contrat la liant à la S.A. SwissLife Prévoyance et Santé , elle maintient l’ensemble de ses demandes. Suivant ordonnance en date du 4 décembre 2023, le Juge de la mise en état a débouté la la S.A. SwissLife Prévoyance et Santé de sa demande de communication de pièces. Vu les dernières conclusions de la S.A. SwissLife Prévoyance et Santé signifiées le 14 mars 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l'article 1103 du code civil : - de débouter madame [P] [S] de toutes ses demandes ; - de la condamner à lui rembourser les sommes indument perçues pour un montant de 47 808,70 €, ou subsidiairement de 45 738,44 € ; - de condamner madame [P] [S] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner madame [P] [S] aux entiers dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L’oronnance de clôturee st intervenue le 24 janvier 2025. Motifs de la décision Aux termes de son rapport, le docteur [L]-[E] a conclu que madame [P] [S] présente une dysplasie coxofémorale avec découverture de la tête bien visible sur les radiographies, que les arrêts de travails à compter du 28 novembre 2015 sont en rapport avec la coxopathie, le syndrome fémoro-patellaire et les difficultés à la marche. Il a retenu en relation avec cette pathologie une incapacité totale du 23 au 26 mars 2016, puis du 7 mars au 2 mai 2017, une incapacité temporaire partielle de 50 % du 27 mars au 24 avril 2016, et de 30 % du 28 avril 2016 au 12 février 2017, puis du 7 mars au 2 mai 2017 date de la concolidation, puis une incapacité fonctionnelle permanente de 25 % etr une incapacité professionnelle de 60 %. Les conditions générales du contrat produites aux débats par la S.A. SwissLife Prévoyance et Santé, dont madame [P] [S] ne conteste pas avoir reçu un exemplaire lors de la souscription du contrat le 26 octobre 2009 ainsi que les conditions particulières de ce contrat le précisent, disposent au chapitre “III- Les granties accordées”, paragraphe “4- Ce qui n’est pas garanti”, que “les maladies, invalidités et accidents constatés antérieurement à la prise d'effet des garanties, non déclarés au moment de l'adhésion ou mentionnés aux Dispositions Personnelles, ainsi que leurs suites et conséquences ne sont pas pris en charge” Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [M] [L]-[E] a indiqué que le questionnaire de santé simplifié annexé “au contrat souscrit” était incomplet, “serait” daté du 4 septembre 2005, et qu’aucun item n’était coché sur l’état antérieur, ce qui a nullement été contesté par madame [P] [S], étant relevé que la date de ce questionnaire n’est pas concommitant aux différentes dates de souscription des conditions particulières et avenant du contrat, et que les parties, particulièrement la S.A. SwissLife Prévoyance et Santé, n’ont produit le questionnaire de santé qui aurait été annexé à l’un ou l’autre des contrats de 2003 et 2009. Ceci étant, il est constant qu’aux termes de la clause d’exclusion de garantie précitée, seules sont exclues les maladies, invalidités et accidents effectivement constatés avant la souscription du contrat et non déclarés, impliquant que l’application cette clause suppose que la maladie, l’invalidité ou l’accident en question étaient connus de l’assuré à la date de la souscription et qu’il l’a volontairement caché. Pour s’opposer à l’application de la clause d’exclusion de garantie, madame [S] soutient ainsi qu’à la date de la souscription du contrat, elle ignorait être porteuse de la dysplasie congénitale de la hanche gauche à l’origine de son incapacité temporaire et de son invalidité permanente, maladie qu'elle indique n'avoir découvert qu'à compter du 28 novembre 2015, nonobstant des douleurs de hanche à compter de 2012. A l’appui de ses affirmations, madame [S] produit un document médical à l’entête du docteur [F] [U], en partie fondé sur des relevés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Or ce document n’est ni daté et surtout ni signé de sorte que, ainsi que l’a relevé le Juge de la mise en état, cette pièce est dépourvue de toute valeur probante, motif qui a d’ailleurs présidé à sa décision de débouté de la demande de communication de pièces de la S.A. SwissLife Prévoyance et Santé fondée sur ce document. L’expert judiciaire a relévé, tel que précédemment exposé, l’absence d’état antérieur indiqué au questionnaire de santé, et a conclu que la dysplasie de hache était antérieure à l’adhésion contractuelle. Ceci étant, alors que cet expert avait pour mission notamment de prendre connaissance des dispositions générales et particulières du contrat, et avait donc connaissance de la clause d’exclusion précitée, force est de constater qu’il ne s’est pas prononcé sur la connaissance de madame [P] [S] de sa pathologie à la date du questionnaire de santé précité. Par ailleurs, il est justifié que la S.A. SwissLife Prévoyance et Santé a délivré en vain à la demanderesse une sommation de produire les relevés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie visés au document précité à l’entête du docteur [U] et indiqués comme étant à disposition au cabinet du conseil de la demanderesse. Il y a donc lieu d’ordonner, avant dire droit, un complément d’expertise ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Avant dire droit, Ordonne un complément d'expertise médicale de madame [P] [S] confié au Docteur [M] [L]-[E], [Adresse 3] Avec pour mission de : - convoquer les parties en causes, en avisant leurs conseils, - se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, Au vu de son rapport d'expertise en date du 2 mars 2020, - indiquer si madame [P] [S] avait connaissance de la dysplasie de hanche gauche dont elle est atteinte, antérieurement au 28 novembre 2015 et depuis quelle date, - déterminer si dans le dossier médical de madame [P] [S] des examens, consultations ou autres actes ou dépenses de santé ont été réalisés en lien avec sa dysplasie de hanche gauche. Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions. Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise. Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu'il fixe. Dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 15 octobre 2025. Dit que si les parties viennent à se concilier l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, Dit que madame [P] [S] consignera dans le mois de la présente décision, une somme de 500 € TTC entre les mains du régisseur de ce tribunal, Commet pour suivre les opérations d'expertise le juge de la mise en état de la 3ème chambre du pôle civil de ce tribunal, Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2025 à 9 heures. Réserve les dépens. Le Greffier Le Vice-Président Tlidja MESSAOUDI Corinne JANACKOVIC
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1103 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68f2addce97b8c1829978123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA