Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d26ae5a8ebce715483ac
- Date
- 16 octobre 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 N° RG 25/10819 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRWR Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 Juin 2025 Date de saisine : 27 Juin 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 24/03894 rendue par le Tribunal de proximité de Paris le 05 Mai 2025 Appelants : Madame [K] [R], représentée par Me Catherine BODIN MAITAM, avocat au barreau de PARIS, toque : E1016 Monsieur [G] [R], représenté par Me Catherine BODIN MAITAM, avocat au barreau de PARIS, toque : E1016 Intimée : Madame [U] [T] épouse [Z], représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35847 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) (n° , 1 pages) Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état Assisté de Edouard LAMBRY, greffier, Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 19 septembre 2025 ; Vu les observations de l'intimée écrites reçues au greffe le 06 octobre 2025 ; Vu l'absence d'observations écrites des appelants, Sur ce, L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile. En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 18 septembre 2025. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Paris, le 16 octobre 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 911-2 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile dispose qArticle 908 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f1d26ae5a8ebce715483ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel