Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d261e5a8ebce715482ee
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
PS/EL Numéro 25/2824 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 16/10/2025 Dossier : N° RG 23/00712 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IO5U Nature affaire : Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales Affaire : [S] [C] C/ S.A.S. VEGEPLAST Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Décembre 2024, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Mme PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [S] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Christian KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : S.A.S. VEGEPLAST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me François PIAULT et Me Bruno CAMBEILH de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 16 FEVRIER 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : F 21/00206 EXPOSÉ DU LlTlGE La société Vegeplast fabrique et commercialise des pièces biodégradables en bioplastique. Elle a embauché M. [S] [C] à compter du 14 avril 2008, en qualité de chef d'atelier, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la plasturgie. L'article 11 du contrat de travail, intitulé «'clause d'obligation de discrétion'», prévoit': «'M. [C] s'engage à ne communiquer à qui que ce soit, pendant la durée de son contrat de travail et 3 ans après sa rupture, des informations et documents sur les méthodes, l'organisation et/ou le fonctionnement de l'entreprise et à faire preuve d'une discrétion absolue sur l'ensemble des données ou informations dont il pourrait avoir connaissance, directement ou indirectement que celles-ci soient ou non en rapport avec ses fonctions. Cette obligation de confidentialité s'applique tant à l'égard des tiers que des salariés de l'entreprise. Elle gardera tous ses effets pendant toute la durée du contrat de travail et se prolongera après la rupture de celui-ci pour quelque motif que ce soit'». A compter du 20 avril 2015, M. [C] a exercé les fonctions de responsable technico-commercial. Le contrat de travail a été rompu par rupture conventionnelle signée le 3 juin 2021 puis homologuée. Le 22 novembre 2021, la société Vegeplast a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande d'indemnisation pour violation par M. [C] de l'obligation de discrétion. Elle faisait valoir que M. [C] a, par l'intermédiaire de son épouse exerçant sous l'enseigne «'[P][C][C]'», passé commande le 15 juillet 2021 d'opercules pour capsules de café auprès de la société Adhetec, qui est un de ses fournisseurs, en vue de leur revente à la société Caps Me, qui est l'un de ses clients, ce en détournant des informations dont il avait eu connaissance dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Selon jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Tarbes a': - dit et jugé que la violation de l'obligation de discrétion est caractérisée, - condamné M. [S] [C] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dommages intérêts, - condamné M. [S] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [S] [C] de sa demande de procédure abusive et de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [C] aux entiers dépens. Le 7 mars 2023, M. [S] [C] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 27 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [C] demande à la cour de': - Infirmer le jugement prud'homal de Tarbes en date du 16/02/2023 en ce qu'il a jugé . Dit et juge que la violation de l'obligation de discrétion est caractérisée, . Condamne M. [S] [C] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts, . Condamne M. [S] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Débouté M. [S] [C] de sa demande de procédure abusive et de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, . Condamne M. [S] [C] aux entiers dépens. Statuant à nouveau - Juger que M. [C] n'a commis aucun manquement, - Débouter l'employeur de la totalité de ses demandes, - Juger abusive la procédure introduite par la Sas Vegeplast, à tout le moins déloyale, la condamner à ce motif à 10.000 euros de dommages-intérêts, - Condamner la Sas Vegeplast à verser à M. [C] 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de marché, - Condamner la Sas Vegeplast à : . 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale, . 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, . aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Vegeplast, formant appel incident, demande à la cour de': - Déclarer que M. [S] [C] s'est rendu auteur d'une violation caractérisée de l'obligation de discrétion à laquelle son contrat de travail l'obligeait, - Confirmer les termes du jugement du Conseil de Prud'hommes de Tarbes du 16 février 2023 sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [C] à payer à la Sas Vegeplast la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Réformer le jugement prud'homal sur ce point et statuer à nouveau, la Cour condamnera consécutivement M. [S] [C] à payer à la Sas Vegeplast la somme de 20.953 euros à titre de dommages et intérêts pour violation caractérisée de son obligation contractuelle de discrétion, - En tout état de cause, débouter consécutivement M. [S] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [S] [C] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024. MOTlFS DE LA DÉClSlON Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de discrétion M. [C] soutient'que : - l'employeur confond à dessein clause de non-concurrence et clause de discrétion': . après la rupture du contrat de travail, le salarié est libre de travailler soit comme salarié soit à son propre compte dans les mêmes secteurs d'activité et géographique que ceux dans lesquels il a été salarié'; seule une clause de non-concurrence peut le lui interdire et celle-ci est nulle en l'absence de contrepartie financière'; . il peut être stipulé une clause de discrétion ou de confidentialité après la rupture du contrat de travail, mais dès lors qu'une telle clause porte atteinte à la liberté du travail du salarié, elle s'analyse en une clause de non-concurrence'; - la clause de discrétion interdit en l'espèce de communiquer des informations et documents sur les méthodes, l'organisation et/ou le fonctionnement de l'entreprise et oblige à faire preuve d'une discrétion absolue sur l'ensemble des données ou informations dont l'ancien salarié pourrait avoir connaissance'; - il n'a pas tenté de copier ou de contrefaire la capsule inventée par la société Vegeplast objet d'un brevet, ni divulgué aucun secret de fabrication'; - la société Adhetec vend des opercules de capsules de café qui ne sont pas celles fabriquées par la sociétéVegeplast, ce, à tous ceux qui les lui commandent'; il avait le droit de lui en acheter'; - la société Caps Me n'est pas un client historique de la société Vegeplast'; elle faisait partie de son portefeuille clients depuis quelques mois'; - n'étant pas lié par une clause de non-concurrence': . il pouvait passer commande auprès d'Adhetec pour fournir Caps Me'; . il pouvait exercer une activité identique à celle de la société Vegeplast, ce qui n'était pas le cas'; - à supposer qu'il est considéré qu'il a enfreint la clause de discrétion en achetant des opercules de capsules de café à la société Adhetec en vue de les revendre à la société Caps Me, c'est que cette clause porte atteinte à sa liberté de travailler et donc s'analyse en une clause de non-concurrence qui, à défaut de contrepartie financière, n'est pas valide'; - la société Vegeplast n'a pas subi de préjudice puisque suivant le mail qu'elle invoque de la société Adhetec': . elle ne réalisait aucune marge sur les opercules vendus par cette dernière et fournis à Caps Me'; . une marge invoquée de 20.593 € pour une commande de 21.885 représente une marge de 96 %'; . Adhetec a refusé de le fournir et il n'a donc pas pu fournir Caps Me'; il n'a donc pas pris de marché à Vegeplast. La société Vegeplast fait valoir'que : - une clause de discrétion ne porte pas atteinte au libre exercice par le salarié d'une activité professionnelle mais se borne à lui imposer la confidentialité des informations détenues par lui concernant la société'; elle est licite'; - la clause de discrétion stipulée en l'espèce ne peut être analysée en une clause de non-concurrence puisqu'elle ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle'; elle vise à protéger son patrimoine immatériel'; - le salarié a, dans les jours qui ont suivi la rupture du contrat de travail, violé l'obligation de discrétion par l'intermédiaire de son épouse, Mme [P] [P] exerçant sous l'enseigne SBB'; - le salarié a utilisé son savoir-faire et notamment les informations commerciales (listing clients, fournisseurs, marge') dont il a eu connaissance dans le cadre de l'exercice de ses fonctions'; - elle acceptait effectivement une vente directe par la société Adhetec d'opercules auprès de deux clients, mais ce, de façon exceptionnelle et limitée à ces deux sociétés, parce qu'elle leur vendait les opercules au prix de revient'; - par ses démarches actives et frauduleuses, M. [C] a détourné ce marché avec la société Caps Me avec laquelle elle travaille depuis de nombreuses années'; - elle a subi une perte de marge brute de 20.953 €'; - la société Adhetec a exécuté le marché et désormais, la société Caps Me traite en direct avec celle-ci. Une clause de confidentialité destinée à protéger le savoir-faire propre à une entreprise peut valablement s'appliquer après la fin du contrat de travail, étant observé qu'une telle clause se borne à imposer la confidentialité des informations détenues par l'ancien salarié et concernant la société. En l'espèce, la clause stipulée au contrat interdit au salarié de communiquer à qui que ce soit, jusque pendant trois ans après sa rupture, des informations et documents sur les méthodes, l'organisation et/ou le fonctionnement de l'entreprise et à faire preuve d'une discrétion absolue sur l'ensemble des données ou informations dont il pourrait avoir connaissance, directement ou indirectement que celles-ci soient ou non en rapport avec ses fonctions. Il s'agit d'une clause de confidentialité licite. Il appartient à la société Vegeplast de rapporter la preuve que M. [C] y a manqué et de justifier du préjudice qui a résulté de ce manquement. A cette fin, elle produit': - une notice de l'institut national de la propriété industrielle relative à un brevet «'Capsule biodégradable'» dont elle est titulaire'(pièce 2) ; - des articles de presse relatifs à son activité et aux bioplastiques'(pièce 2bis) ; - une fiche de poste de M. [C] du 25 mars 2015'(piècr 4) ; - un mail du 15 juillet 2021 de Mme [P] [P] [C], exerçant sous l'enseigne [P][P][C], à la société Adhetec, par lequel elle lui transmet une commande de d'opercules au prix de 21.890,40 € TTC à livrer à la société Caps Me'(pièce 7) ; Il est mentionné sur le bon de commande «'ne pas faire apparaître Adhetec sur l'emballage ni sur le produit. BL [bon de livraison] fourni par nos soins'». Cela établit que Mme [P] [C] entend cacher à son client Caps Me l'identité de son fournisseur. Elle indique que la commande fait suite à des échanges entre la société Adhetec et «'M. [S] [C]'» et ne cache donc pas la participation de son époux à son activité professionnelle'; - des mails échangés entre le 15 et le 20 juillet 2021 entre plusieurs salariés de la société Adhetec (pièce 7) relativement aux conditions de paiement qui seront faites à Mme [P] [C], qui est un nouveau client, et d'où il résulte que'la société Vegeplast est l'un des clients de la société Adhetec'et que M. [C] est alors connu de la société Adhetec comme étant un ancien salarié de la société Vegeplast'; - une liste de ses ventes auprès de la société Caps Me et de ses achats auprès de la société Adhetec au 1er semestre 2021, avec indication des prix de vente et d'achat et de sa marge (pièce 10)'; - une attestation de M. [H] [X], président de la société Adhetec'(pièce 17) «'Nous travaillons depuis de nombreuses années avec la société Vegeplast en tant que fournisseur pour la réalisation d'opercules pour des dosettes de café de type Nespresso. Depuis début 2021, nous avons passé un accord avec la société Vegeplast afin de livrer en direct deux clients pour lesquels la société nous a expliqué ne pas faire de marge bénéficiaire et souhaitait donc que nous traitions directement avec eux afin de leur éviter des frais inutiles. En juillet 2021, un de mes commerciaux me fait part de discussions avec M. [S] [C] dont nous avions connaissance en tant que responsable commercial de la société Vegeplast. Celui-ci nous indique qu'il souhaite nous placer une commande en provenance de la société de son épouse, SSB ' commande à livrer à la société Caps Me. Surpris de cette démarche, j'ai contacté le président de la société Vegeplast, [G] [M], qui m'a indiqué que M. [C] venait de quitter sa société et que Caps Me était un de ses clients pour les opercules avec lequel il entretenait des bonnes relations d'affaires. Face à cela et compte tenu de nos relations historiques avec Vegeplast, nous avons immédiatement refusé la commande de la société SSB et transmis les échanges de mail du 15 juillet 2021 envoyés par la société SSB. D'autre part, le 20 juillet, face à ce refus de commande de notre part, la société SSB est restée insistante et nous a proposé de payer la commande à 21.885 €'». - un courrier du 18 octobre 2021 adressé par la société Vegeplast à M. [C] (pièce 11), ayant pour objet «'concurrence déloyale'», par lequel elle lui reproche d'avoir le 15 juillet 2021, pris attache avec un de ses fournisseurs, la société Adhetec, pour commander des opercules, en vue de les vendre à l'un de ses clients, la société Caps Me. Les éléments ci-dessus établissent que Mme [P] [C], aidée par son époux, a entendu acheter des opercules à un fournisseur de la société Vegeplast en vue de les vendre à un client de cette même société, mais non que M. [C] a communiqué à qui que ce soit une quelconque information couverte par la clause de discrétion ou commis quelque acte que ce soit susceptible de porter atteinte au patrimoine immatériel de la société Vegeplast. Ainsi, la société Vegeplast ne rapporte pas la preuve d'un manquement de M. [C] à la clause de discrétion, étant observé que n'étant pas lié par une clause de non-concurrence, et bénéficiant du principe fondamental de la liberté du travail, il pouvait exercer une activité concurrente à celle de la société Vegeplast et démarcher y compris des clients de cette dernière. En outre, il ressort de l'attestation de M. [X] que la société Adhetec a refusé de fournir Mme [P] [C] et la société Vegeplast ne fournit aucun élément de nature à étayer l'allégation de perte du client Caps Me. Ainsi, ne sont caractérisés ni un manquement de M. [C] à la clause de discrétion, ni un préjudice en lien avec ledit manquement. En conséquence, la société Vegeplast doit être déboutée de sa demande d'indemnisation. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ou déloyale En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. M. [C] n'explicite pas l'abus commis par la société Vegeplast et le fait que son action a été accueillie en première instance tend à exclure qu'elle a usé de son droit d'agir en justice avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière. Cette demande doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour perte de marché Il s'agit d'une demande nouvelle en appel, recevable en application de l'article 567 du code de procédure civile. M. [C] ne présente aucun moyen de droit et de fait au soutien de cette demande qui sera en conséquence rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il est fait droit à l'appel de M. [C]. En conséquence, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées et la société Vegeplast sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [C], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.000 € au titre des frais de première instance non compris dans les dépens et une somme de 3.000 € au titre des frais d'appel non compris dans les dépens, et déboutée de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 16 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a'débouté M. [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ou déloyale et infirme toutes ses autres dispositions, Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Rejette toutes les demandes de la société'Vegeplast, Rejette la demande de M. [S] M. [C] de dommages et intérêts pour perte de marché, Condamne la société Vegeplast à payer à M. [S] [C], en application de l'article 700 du code de procédure civile'les sommes de : - 3.000 € au titre des frais de première instance non compris dans les dépens, - 3.000 € au titre des frais d'appel non compris dans les dépens, Condamne la société Vegeplast aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 567 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 11 du contrat de travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f1d261e5a8ebce715482ee
Données disponibles
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- Résumé officiel