Trib. de CommerceChambre 21
Trib. de Commerce · Chambre 21 — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f0fefb88dcb0e97e88635b
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025R00442 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Octobre 2025 N° de RG : 2025R00442 N° MINUTE : 2025R00491 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS [Adresse 4] Sigle : M V I Représentant légal : M. [U] [K], Président, [Adresse 1] comparant par Me Elyas AZMI [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : SAS TDS [Adresse 2] Représentant légal : M. [C] [T], Président, non comparant FORMATION Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier. DEBATS Audience publique du 30 Septembre 2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Octobre 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier 2025R00442 Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 11 septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS assigne la SAS TDS à comparaître à l'audience publique des référés du 30 septembre 2025 L'assignation tend àvoir : Vu l'urgence, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'assignation et les pièces y annexées, DÉCLARER la demande de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS recevable et bien fondée, Et en conséquence : CONSTATER que la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS détient à l'encontre de la SASU TDS une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 7.547,00 Euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ; CONSTATER que l'obligation de la SASU TDS de payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 7.547,00 Euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ; CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SASU TDS à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les sommes de : 7.547,00 €uros TTC au titre du contrat de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025; 140,14 €uros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025; 240,00 €uros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025; 10,00 Euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025; CONDAMNER la SASU TDS à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 1.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SASU TDS aux entiers dépens de l'instance. RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre. A la barre à l'audience, le conseil de la demanderesse expose les moyens et demandes de son acte introductif d'instance. La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle. C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2025. MOTIFS SUR LES DEMANDES PROVISIONNELLES, D'INTÉRÊTS ET D'INDEMNITÉS FORFAITAIRES Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Nous ferons droit aux demandes dans les termes suivants : * 7.547,00 €uros TTC au titre du contrat de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025; * 140,14 €uros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025; * 240,00 €uros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025; * 10,00 Euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros. PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SAS TDS de payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les sommes de : * 7.547,00 €uros TTC au titre du contrat de location, montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025; * 140,14 €uros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025; * 240,00 €uros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025; * 10,00 Euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025; * CONDAMNER la SASU TDS à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 1.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonnons à la SAS TDS de payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS TDS ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont réunarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEarticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
68f0fefb88dcb0e97e88635b
Données disponibles
- Texte intégral
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