Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e897f36d821fc8a3c65638
- Date
- 9 octobre 2025
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
MINUTE N°472/2025 Copie exécutoire aux avocats Le La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03875 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IM3T Décision déférée à la cour : 07 Octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de SAVERNE APPELANTE : Madame [S] [M] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour INTIMÉE : La S.A.S.U. MULTITECH57, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] assigné à étude le 27 décembre 2024, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [S] [M], propriétaire d'une maison à [Localité 4], a sollicité la société Multitech 57 afin de réparer une pompe à chaleur endommagée en mai 2022. Les travaux ont été réalisés en mars 2023. Le 27 août 2024, Mme [S] [M] a fait assigner la société Multitech 57 devant le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'examiner le système de chauffage, de rechercher l'existence d'éventuels désordres et de chiffrer, le cas échéant, le coût des travaux pour y remédier. Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne a débouté Mme [S] [M] de sa demande, en considérant qu'elle ne produisait aucun élément permettant de caractériser un défaut de performance du système de chauffage installé par la société Multitech 57. Le 18 octobre 2024, Mme [S] [M] a interjeté appel de l'ordonnance ci-dessus. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 10 février 2025, Mme [S] [M] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner l'expertise sollicitée. Mme [S] [M] expose qu'elle a fait intervenir la société Multitech 57 pour réparer un système de pompe à chaleur fonctionnant par géothermie et que cette entreprise a installé une climatisation réversible qui ne permet pas de chauffer la totalité de l'habitation ; elle invoque un rapport technique établi le 6 janvier 2025, selon lequel l'installation réalisée par la société Multitech 57 ne correspond pas au devis accepté et a une puissance insuffisante au regard de la surface à chauffer et de la nature du bâti. La société Multitech 57 n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 27 septembre 2024 ; cette signification n'ayant pas été faite à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS Sur l'expertise Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, Mme [S] [M] démontre avoir contracté avec la société Multitech 57 pour la remise en état d'une installation de chauffage ; elle produit un rapport technique selon lequel la société Multitech 57 a posé une climatisation réversible avec une seule unité intérieure et dont la puissance est insuffisante pour chauffer la surface de la maison. Ainsi, Mme [S] [M] justifie d'un motif légitime d'établir la preuve de l'état de l'installation de chauffage après l'intervention de la société Multitech 57. En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction sera confié au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Saverne. Sur les dépens et autres frais de procédure Il incombe à Mme [S] [M] de faire l'avance des dépens et des frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats à l'audience publique, par arrêt de défaut, INFIRME l'ordonnance déférée ; Et, statuant à nouveau, ORDONNE une expertise aux frais avancés de Mme [S] [M] ; COMMET pour y procéder Monsieur [X] [F], avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, et de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; DIT que ledit expert devra : 1- se rendre au domicile de Mme [S] [M], [Adresse 1] à [Localité 4], visiter les lieux, entendre les explications des parties et se faire remettre tout document utile à l'exécution de sa mission, 2- décrire le système de chauffage par géothermie de l'habitation, rechercher l'existence de désordres empêchant son fonctionnement et les décrire en précisant leur origine et leurs conséquences, 3- décrire les travaux réalisés par la société Multitech 57, dire si ceux-ci ont été réalisés conformément aux règles de l'art, rechercher l'existence d'éventuels désordres et les décrire en précisant leur origine et leurs conséquences, 4- dire si ces travaux ont permis de remédier aux désordres affectant l'installation de chauffage antérieure et suffisent à chauffer l'habitation compte tenu des caractéristiques de celle-ci, 5- décrire, le cas échéant, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et assurer le chauffage normal de l'habitation, et en chiffrer le coût, 6- apporter tout élément technique utile à la détermination des responsabilités encourues et des préjudices subis, 7- recueillir les observations des parties au vu d'un projet de rapport et s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires des parties qu'il aura ainsi recueillis ; DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ; DIT que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ; DIT que l'expert devra déposer son rapport en trois exemplaires au greffe dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ; DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ; FIXE à 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que Mme [S] [M] devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, avant le 1er décembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ; DIT que Mme [S] [M] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ; DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT qu'à l'issue de sa mission l'expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT que les parties pourront adresser à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; CONFIE le contrôle de la mesure d'instruction au juge du tribunal judiciaire de Saverne ; LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [S] [M]. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 964-2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e897f36d821fc8a3c65638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel