Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e894abd8f6cc6d55dd4002
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 4 677 898 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 25/01466 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSKG ID COUR D'APPEL DE NIMES 27 février 2025 RG : 23/03185 [L] C/ S.C.I. LES MYRES Copie exécutoire délivrée le à : SCP Chatelain Me Itier COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C SUR DEFERE ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025 Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes en date du 27 février 2025, n°23/03185 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Laure Mallet, conseillère, Mme Sandrine Izou, conseillère, GREFFIER : Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [G] [L] DEMANDEUR AU DEFERE née le 03 mai 1955 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Magali Chatelain de la Scp Chatelain Gutierrez, postulant, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Sandrine Roure, plaidant, avocate au barreau de Thonon-les-Bains INTIMÉE : La S.C.I. LES MYRES, RCS [Localité 6] 483 903 415 DEFENDEUR AU DEFERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Baptiste Itier, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon Statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 février 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 octobre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour Par acte du 27 avril 2022, la Sci Les Myres a assigné Mme [G] [L] aux fins : - de constater l'existence d'un bail verbal consenti à cette dernière, - de prononcer la résiliation de ce contrat de bail, - en paiement des sommes de - 46 778,98 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 1er avril 2022, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 29 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamnée à payer les dépens de l'instance. La Sci Les Myres a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2023. Par conclusions d'incident en date du 23 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [G] [L] a demandé au magistrat de la mise en état - de condamner la Sci Les Myres à lui restituer - l'ensemble des clés de la nouvelle serrure de l'appartement [Adresse 1], sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir - l'ensemble des meubles lui appartenant, sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir, - de la condamner à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de la condamner aux entiers dépens. Par ordonnance du 27 février 2025 le conseiller de la mise en état - a déclaré l'incident recevable, - a débouté Mme [L] de ses demandes - de remise de l'ensemble des clés de la nouvelle serrure sous astreinte, - de restitutionde l'ensemble des meubles lui appartenant sous astreinte - de condamnation de la Sci Les Myres à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts - l'a condamnée à supporter les dépens de l'incident et à payer à la Sci Les Myres la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mme [G] [L] a déféré cette ordonnance à la cour par déclaration d'appel du 25 avril 2025. Au terme de conclusions régulièrement déposées le 30 juin 2025 elle demande au conseiller de la mise en état (sic) - de déclarer son désistement d'instance recevable - de constater l'extinction de l'instance n°RG 25/01466 - de statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance. Le défendeur à l'incident a adressé au greffe un message aux termes duquel il demande confirmation du fait que compte-tenu des conclusions de désistement il n'y a plus lieu à son sens à ce que l'audience sur déféré soit maintenue et de lui indiquer la date à laquelle l'audience de plaidoirie au fond sera fixée. SUR CE Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence de toute demande de l'intimée le désistement de l'appelante qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement à l'ordonnance déféré et extinction de l'instance incidente dont elle supportera les dépens en application des textes précités. PAR CES MOTIFS La cour Statuant sur déféré de l'ordonnance n° 26 dans l'instance n° RG 23/03185 Constate le désistement de Mme [G] [L] de l'instance incidente enregistrée sous le n°25/01466 emportant acquiescement à cette ordonnance, Constate l'extinction de l'instance incidente et le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens de l'instance incidente à la charge de l'appelante. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e894abd8f6cc6d55dd4002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel