Tribunal JudiciaireChambre 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b383ea43407b9fba180
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 4] MINUTE N° : R 2025/ DOSSIER N° : N° RG 25/00063 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6BW copie exécutoire + copie le à Me Franck DERBISE Me Pierre LOMBARD deux copies au service des expertises (extension des opérations) copie dossier ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025 LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT GREFFIER : Céline GAU DEMANDERESSE E.U.R.L. URBAN CONSTRUCTION immatriculée au RCS de SAINT QUENTION sous le n° 819 072 893 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDERESSE S.A.R.L. B.E. BATITECH immatriculée au RCS de SAINT QUENTION sous le n° 508 837 564 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN La cause ayant été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier. Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de vente en date du 21 mai 2021, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE (ci-après l’OPH) a acquis en état d’achèvement futur un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments collectifs, 30 maisons individuelles pour un total de 170 logements, situé [Adresse 1] à [Localité 5], auprès de la SCCV [Adresse 8] IDF (ci-après la SCCV). L’ouvrage a été livré le septembre 2023, avec réserves. Depuis la réception, une partie des réserves n’a pas été levée et de nouveaux désordres ont été notifiés. Par actes de commissaire de justice en date du 21 août 2024 et du 23 août 2024, l’OPH a fait assigner la SCCV [Adresse 9] COCTEAU-IDF, maître d’ouvrage et la société ABEILLE ASSURANCES, en qualité d’assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir ordonnée une expertise. Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la SCCV [Adresse 9] COCTEAU-IDF a assigné les intervenants à la construction, afin que l’ordonnance de référé leur soit déclarée commune et opposable, dont la société URBAN CONSTRUCTION en tant que maître d’œuvre d’exécution. Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024 la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a également fait assigner devant le juge des référés de [Localité 6], des entreprises intervenues à l’acte de construire dont la société URBAN CONSTRUCTION. Par ordonnance du juge des référés en date du 16 janvier 2025, les opérations d’expertise ont été confiées à [M] [J]. L’expert judiciaire a organisé une première réunion préparatoire le 31 mars 2025 puis sur place des réunions aux fins de constat les 13, 15 et 19 mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, l’EURL URBAN CONSTRUCTION a fait assigner la SARL B.E. BATITECH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin afin que l’ordonnance du 16 janvier 2025 lui soit déclarée commune et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juillet 2025 pour être retenue à l’audience du 18 septembre 2025. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. PRETENTION ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions, l’EURL URBAN CONSTRUCTION demande au juge des référés de : Rendre les opérations d’expertise confiées à [M] [J] suivant ordonnance du 16 janvier 2025 communes et opposables à la société B.E. BATITECH ;Débouter la société B.E. BATITECH de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;Réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, l’EURL URBAN CONSTRUCTION expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil à l’extension des opérations d’expertise à la société B.E. BATITECH, à laquelle elle a sous-traité la réalisation du Dossier de Consultation des Entreprises (ci-après DCE) et l’Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ci-après ACT). Elle considère que les missions dévolues à la société B.E. BATITECH ont nécessairement une incidence sur l’exécution des travaux. Elle souligne que l’expert judiciaire ne s’oppose pas à la mise en cause de la société B.E. BATITECH sous-traitant de la société URBAN CONSTRUCTION pour la réalisation des documents DCE ACT. Aux termes de ses conclusions, la SARL B.E. BATITECH demande au juge des référés de : Principalement : mettre hors de cause la Société BATITECH ;Subsidiairement : donner acte à la Société BATITECH de ses protestations et réserves ;Réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARL B.E. BATITECH expose que la totalité des 116 désordres allégués dans l'assignation d'origine sont tous relatifs à des problèmes d’exécution sur lesquels elle n’est pas intervenue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de déclaration des opérations d’expertise communes et opposables : En l’espèce, le juge des référés a rendu une ordonnance le 16 janvier 2025 aux fins d’expertise judiciaire et désigné [M] [J] en qualité d’expert avec pour mission de décrire les désordres de l’immeuble. L’EURL URBAN CONSTRUCTION verse aux débats des factures de la société B.E. BATITECH en date du 30 avril 2021 et du 29 septembre 2021 au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une résidence sociale et de logement locatifs au [Adresse 1] à [Localité 7] portant plus précisément sur la réalisation d’un DCE et ACT et pour un montant de 14.400 euros et 6.000 euros. Contrairement à ce qui est affirmé par les demandeurs, il n’est pas établi à ce stade que l’origine des désordres proviennent uniquement de la réalisation des travaux, il ressort d’ailleurs de la première note de l’expert qu’il demande la composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre. A travers la mission de maîtrise d’œuvre qui lui a été confiée, l’implication de la SARL B.E. BATITECH en sa qualité de sous-traitant de l’EURL URBAN CONSTRUCTION, justifie que les opérations d’expertise soient contradictoires à son égard. L’EURL URBAN CONSTRUCTION dispose donc d’un motif légitime à voir ordonner commune et opposable à la société B.E. BATITECH l’ordonnance des référés du 16 janvier 2025 désignant [M] [J] en qualité d’expert judiciaire et lui étendre les opérations d’expertise judiciaire en cours. La demande de mise hors de cause de la société B.E. BATITECH sera donc rejetée. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL URBAN CONSTRUCTION, demandeuse, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, REJETE la demande de mise hors de cause de la SARL B.E. BATITECH ; DECLARE les opérations d’expertise confiées à [M] [J] suivant ordonnance du 16 janvier 2025 communes et opposables à la SARL B.E. BATITECH ; CONDAMNE l’EURL URBAN CONSTRUCTION aux dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civil à l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b383ea43407b9fba180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA