Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e55b130e2901d10fa3867d
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ N° RG 25/54228 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADNA N° :4 Assignation du : 17 Juin 2025 N° Init : 21/53722 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 octobre 2025 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0449 DEFENDERESSES S.A.R.L. GEOTEXIS [Adresse 3] [Localité 7] non représentée S.A.S. GEC Ingenierie Groupe D’etude et de Coordination Pour Le Batiment et L’industrie-ingenierie [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS - #D2009 DÉBATS A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 17 juin 2025 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. GEC afin de formuler des protestations et réserves ; Vu notre ordonnance du 11 Juin 2021 par laquelle Monsieur [R] [S] a été commis en qualité d’expert ainsi que les ordonannces du 02 mars 2023 et du 27 mars 2024 ayant rendu les opérations d’expertises communes à d’autres parties ; Vu l’avis favorable de l’expert 5 juin 2025 ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Il n’est pas, en revanche, nécessaire de rendre communes les ordonnances du 2 mars 2023 et 27 mars 2024, qui n’ont fait que rendre commune à d’autres parties l’ordonnance 11 juin 2021. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse représentée de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.R.L. GEOTEXIS, - la S.A.S. GEC Ingenierie Groupe D’etude et de Coordination Pour Le Batiment et L’industrie-ingenierie, notre ordonnance de référé du 11 Juin 2021 ayant commis Monsieur [R] [S] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 janvier 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 10], le 07 octobre 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 12] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 11] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX09] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 10] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e55b130e2901d10fa3867d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA