Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e1fd1620ac6488494aa66b
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 2 032 815 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 03 Octobre 2025 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 27 mars 2025 - N° rôle : 24/01830 N° R.G. : N° RG 25/02804 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJKC APPELANT : Défendeur à l'incident : Monsieur [D] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Demanderesse à l'incident : S.A. LA POSTE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Carine KALFON de la SELARL KLP PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat plaidant Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON ********** A l'audience tenue le par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/02804 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJKC, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 03 Octobre 2025. *** Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 27 mars 2025 ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 8 avril 2025 par M. [D] [P] ; Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 28 juillet 2025 par la société La Poste ; Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 29 juillet 2025 par M. [P] ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Selon le premier alinéa l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail : 'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. / Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : / 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; / 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; / 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'. Enfin, selon l'article R. 1454-14 du code du travail : 'Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : / (...) 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : / a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; / b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; / c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; / e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; (...)'. En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Lyon a, dans son jugement du 27 mars 2025 : - requalifié la prise d'acte de la rupture notifiée par M. [P] à la société La Poste le 27 mai 2024 en démission ; - débouté M. [P] de ses prétentions ; - condamné M. [P] à verser à la société La Poste la somme de 20 328,15 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué ; - débouté la société La Poste de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [P] aux dépens. D'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas ordonné l'exécution provisoire de sa décision. D'autre part, et ainsi que le soutient M. [P], le montant alloué à la société La Poste au titre du préavis non exécuté par le salarié, destiné à réparer le préjudice causé à l'employeur par l'inexécution de la prestation de travail, est de nature indemnitaire, et non salarial. La disposition du jugement condamnant M. [P] à payer à la société la somme de 20 328,15 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué n'est donc pas assortie de l'exécution provisoire de droit. La société La Poste n'est par voie de conséquence pas fondée à demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement. Succombant en ses prétentions, la société La Poste est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en revanche équitable d'allouer à M. [P] sur ce fondement la somme de 500 euros pour les frais exposés dans le cadre de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, Déboutons la société La Poste de ses demandes, La condamnons à payer à M. [D] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident, La condamnons aux dépens . La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 524 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e1fd1620ac6488494aa66b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel