Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 29 avril 2025
- ECLI
- 68bbc019235820343facc013
- Date
- 29 avril 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entrepriseAppel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 25/01923 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXCL Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Janvier 2025 Date de saisine : 03 Février 2025 Nature de l'affaire : Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement Décision attaquée : n° 24/01807, rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 19 Décembre 2024 Appelante : S.C.I. SAGE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 480 327 758, agissants poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur [W] [K] [T], domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30 - N° du dossier 25.43231 Intimés : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL S.A.S. SOGEFI, représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 230041 S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [S] [X]. agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SAGE, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114194 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL (n° , 1 page) Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente, Assistée de Maxime MARTINEZ, greffier, Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, L'appelant s'est désisté de son appel par voie de conclusions en date du 14 avril 2025 ; L'intimée a déposé des conclusions le 09 avril 2025 mais ne fait pas de demande incidente ou d'appel incidente, le désistement est parfait ; PAR CES MOTIFS, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. Ordonnance rendue par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente, assistée de Maxime MARTINEZ, greffier, présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 29 avril 2025 Le greffier La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68bbc019235820343facc013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel