Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 août 2025
- ECLI
- 6892e3f9bf535a2d228f965e
- Date
- 5 août 2025
- Condamnation
- 176 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00374 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5VU ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Commerce de CAEN du 19 Janvier 2022 - RG n° 2019003310 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 AOUT 2025 APPELANTE : S.A.S. LA BAYEUSAINE [Adresse 5] [Localité 2] prise en la personne de son Président représentée et assistée de Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN INTIMÉES : SAS CF CONCEPT anciennement la SAS M.B.I N° SIRET : 441 726 163 [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN S.A.R.L. LES ARTISANS DECORATEURS N° SIRET : 318 908 472 [Adresse 9] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 11 février 2025 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Août 2025 par prorogations du délibéré initialement fixé au 13 Mai, 24 Juin, 08 Juillet 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la création de son fonds de commerce de boucherie en septembre 2018, la société La Bayeusaine a contracté avec la société Les Artisans Décorateurs et la société MBI, exerçant sous l'enseigne 'CF Cuisine' aux droits de laquelle vient la société CF Concept, pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement de ses locaux situés à [Adresse 6]. Ainsi, suivant devis intitulé 'agencement boucherie charcuterie' établi le 21 août 2018 et signé le 22 août suivant, elle a confié à la société Les Artisans Décorateurs divers travaux d'agencement, d'équipement et d'aménagement moyennant le prix total de 148.706,53 euros TTC détaillés comme suit : travaux devanture du magasin (11.410,03 euros), travaux immobiliers intérieurs (doublage cloisons et porte, sol carrelage, murs, plafond, électricité, plomberie pour un total de 36.452,96 euros), meuble service arrière (50.938,04 euros), mobilier boucherie (dont chambre froide pour un total de 25.121,08 euros). Un devis de travaux supplémentaires du 7 septembre 2018 a été accepté le 10 septembre suivant pour la fourniture et pose d'un chassis complémentaire sur façade, d'un bac à graisse et de l'habillage de la façade pour un montant total de 9.000 euros TTC. Par ailleurs, la société La Bayeusaine a signé le 29 août 2018 un devis n°20181479 établi par la société MBI pour la fourniture et la mise en place de matériel de laboratoire, la pose et fourniture du froid ce, pour un montant total de 123.759 euros TTC. La société La Bayeusaine et la société MBI ont signé le 21 novembre 2018 un procès-verbal de réception, puis le 20 décembre suivant un procès-verbal de levée des réserves complété par des mentions manuscrites. Aucun procès-verbal de réception n'a été signé avec la société Les Artisans Décorateurs, la société La Bayeusaine ayant refusé de procéder à la réception. La société MBI a émis le 30 novembre 2018 une facture pour un solde dû de 86.631,30 euros réglé partiellement par la société La Bayeusaine par un virement de 60.000 euros le 14 janvier 2019. En l'absence de règlement du solde, une sommation a été faite par voie d'huissier le 12 mars 2019 à l'encontre de la société La Bayeusaine pour un montant de 29.972,48 euros en ce compris les pénalités forfaitaires et clause pénale. Par courrier adressé par l'intermédiaire de son conseil le 18 mars 2019, la société La Bayeusaine a invoqué auprès de la société MBI 'les raisons du non-paiement des factures qui sont liées aux malfaçons connues dans le cadre des travaux qui ont été réalisés.' Une saisie conservatoire pratiquée le 15 mars 2019 par la société MBI sur le compte bancaire de la société La Bayeusaine ouvert dans les livres du CIC [Localité 7] [Adresse 8] sera suivie d'un règlement partiel d'un montant de 14.380,18 euros. Puis, la société MBI a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Caen une ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 mars 2019 (signifiée le 3 avril 2019) à l'encontre de la société La Bayeusaine pour la somme principale de 26.864,46 euros majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 12 mars 2019, outre les sommes de 2.686,44 euros au titre de la clause pénale, 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 617,77 euros au titre des frais de procédure, 51,48 euros au titre des frais de requête, et la somme de 35,20 euros au titre des dépens. (ordonnance n°2019 002569) Par lettre recommandée reçue au greffe le 12 avril 2019, la société La Bayeusaine a fait opposition à ladite ordonnance et l'affaire a été enrôlée sous le n°RG 2019/3310. De son côté, la société Les Artisans Décorateurs a obtenu de la même juridiction une ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 avril 2019 à l'encontre de la société La Bayeusaine pour un principal de 15.704,96 euros majoré des intérêts légaux à compter du 6 mars 2019, et des sommes de 754,45 euros au titre des frais de procédure, 51,48 euros au titre des frais de requête et de 35,20 euros au titre des dépens. (ordonnance RG n°2019 003108) L'ordonnance a été signifiée le 24 avril 2019 à la société La Bayeusaine qui a formé opposition à son encontre le 10 mai 2019. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG n°2019/4176. Par actes des 7 et 13 mai 2019, la société La Bayeusaine a assigné les sociétés MBI et Les Artisans Décorateurs devant le président du tribunal de commerce de Caen aux fins d'obtenir d'une part, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées respectivement les 15 mars 2019 et 21 mars 2019 par chacune des sociétés et d'autre part, la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 5 juin 2019, le président du tribunal a notamment donné acte à la société MBI de la signification le 16 mai 2019 de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 mars 2019, a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 21 mars 2019 par la société Les Artisans Décorateurs, et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [F] [T] aux fins de décrire les désordres allégués, déterminer leur origine et le coût des réparations comme des préjudices subis, donner tous éléments de nature à établir les responsabilités et faire le compte entre les parties. M. [T] a établi son rapport le 15 janvier 2021. Par mesure d'administration judiciaire en date du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la jonction des deux instances RG n°2019/3310 et RG n°2019/ 4176. Par jugement du 19 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de commerce de Caen a : - condamné la société La Bayeusaine à payer à la société Les Artisans Décorateurs la somme de 17.675,61 euros au taux légal à compter du 8 février 2019 ; - condamné la société La Bayeusaine à payer à la société MBI la somme de 15.290,72 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 ; - dit que la société La Bayeusaine devra laisser libre accès aux sociétés Les Artisans Décorateurs et MBI à ses locaux une semaine après la fin des travaux de carrelage ; - condamné la société Les Artisans Décorateurs à payer à la société La Bayeusaine au titre des travaux de carrelage et de dépose-repose de la chambre froide et des appareils frigorifiques la somme de 18.645,60 euros (15.538 euros HT) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; - condamné la société Les Artisans Décorateurs à effectuer l'intégralité des travaux de reprise 'susvisés' (sic) lui incombant dans un délai maximal de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage (pour séchage optimal) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - condamné la société MBI à effectuer l'intégralité des travaux de reprise 'susvisés' (sic) lui incombant dans un délai maximal de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage (pour séchage optimal) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ; - fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront supportés à parts égales entre les sociétés MBI, La Bayeusaine et Les Artisans Décorateurs, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe s'élevant à la somme de 116,02 euros dont TVA 19,33 euros. Par déclaration du 14 février 2022, la société La Bayeusaine a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2022, la société La Bayeusaine demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 19 janvier 2022, sauf : * en ce qu'il a reconnu la responsabilité des sociétés Artisans Décorateurs et CF Concept au titre des malfaçons, désordres, inexécution ou mauvaise exécution des prestations contractuelles, reconnu l'existence de certains désordres, et condamné celle-ci au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, mais le reformer sur le quantum des sommes allouées ; * en ce qu'il a condamné la société Les Artisans Décorateurs au paiement de la somme de 18.645,60 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage et de dépose-repose de la chambre froide et des appareils frigorifiques ; * en ce qu'il a condamné les sociétés MBI (devenue CF Concept) et Les Artisans Décorateurs à effectuer l'intégralité des travaux de reprise visés dans la décision dans un délai maximal de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Statuant de nouveau : - condamner la société Les Artisans Décorateurs au paiement des sommes suivantes : * 3.372,48 euros TTC au titre de la porte coulissante ; * 126.000 euros TTC en réparation du préjudice lié à l'impossibilité d'utiliser une partie de la vitrine réfrigérée ; - condamner la société CF Concept au paiement des sommes suivantes : * 1.176 euros TTC au titre des travaux de dépannage du compresseur dont la garantie n'a pas été assurée ; * 61,72 euros TTC au titre du remplacement du couteau de hachoir ; * 32.500 euros TTC au titre du préjudice subi en raison du retard dans le traitement des problèmes de siphon ; - condamner la société CF Concept à procéder au changement complet du Vario Cooking avec sa table et à l'installation à ses frais du nouveau modèle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; - condamner la société Les Artisans Décorateurs à procéder au changement intégral de la vitrine réfrigérée et à faire procéder à sa mise en froid à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; - l'autoriser à faire constater le bon fonctionnement et le respect de la réglementation par l'appareil Vario Cooking et la vitrine réfrigérée et à défaut de complet et parfait fonctionnement, l'autoriser à procéder à leur changement aux frais avancés des sociétés CF Concept et Artisans Décorateurs ; les condamner en tant que de besoin au paiement des sommes avancées par elle ; - condamner solidairement les sociétés CF Concept et Les Artisans Décorateurs [à lui payer les sommes suivantes ]: * 80.000 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pendant la période de fermeture pour travaux ; * 28.500 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser pleinement les différents équipements depuis trois ans, et du retard dans la livraison des travaux ; * 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux réalisés dans le cadre de l'exécution de première instance ; - condamner la société Les Artisans Décorateurs à procéder aux travaux suivants sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir : * remplacement de la faïence au droit du bras de support de la barre à dents avec dépose et repose de la barre à dents ; * les travaux d'alimentation en eau du bain-marie dans les conditions prévues initialement au devis (passage des tuyaux par le sol) ; * le changement de la vitrine réfrigérée et de sa mise en froid ; * les travaux de modification du tuyau d'évacuation de la vitrine principale, le diamètre étant inférieur à la bonne vidange des eaux usées ; - condamner la société CF Concept à procéder aux travaux suivants sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir : * le remplacement et travaux de pose de la table et du Vario Cooking ; * le changement des chariots inox ; * le déplacement du compresseur ; * le remplacement du tour réfrigéré en 4 portes avec le compresseur sur le toit ; * la réalisation des siphons et caniveau non effectués dans le laboratoire découpe viande ; * la réalisation de l'isolation de la tuyauterie de la climatisation du magasin suite aux taches récentes du plafond magasin ; - condamner solidairement la société Les Artisans Décorateurs et la société CF Concept à procéder aux travaux suivants sous astreinte de 500 euros par jour de retard l'issue d'un délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir : * les travaux de nettoyage des dalles de faux plafonds ; * les travaux de reprise du meuble réfrigéré bas avec compresseur ; * les travaux de réfaction du tuyau d'évacuation de la chambre froide principale afin de le séparer de l'évacuation du Vario Cooking Rational et du four Rational (rapport d'expertise), afin d'éviter tous débordements (selon les normes prescrites par Rational) ; - condamner solidairement les sociétés Les Artisans Décorateurs et CF Concept au paiement d'une provision de 30.000 euros à valoir sur les travaux à réaliser ; - dire que la facture du 22 janvier 2019 de la société Les Artisans Décorateurs pour un montant de 1.446 euros et celle du 31 octobre 2018 pour un montant de 4.299 euros ne sont pas dues et condamner la société Les Artisans Décorateurs au remboursement de ces sommes ; - condamner la société CF Concept au remboursement de la somme de 506 euros ; Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement, - reprendre au dispositif la condamnation de la société Les Artisans Décorateurs au paiement d'une indemnité de 9.000 euros au titre du préjudice subi ; - condamner solidairement les sociétés Les Artisans Décorateurs et CF Concept au paiement d'une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens parmi lesquels devront figurer les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les frais d'expertise de M. [Z], et les frais de constat d'huissier du 24 août 2022. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juillet 2022, la société CF Concept demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société La Bayeusaine ; En conséquence, - débouter la société La Bayeusaine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Caen en ce qu'il a condamné la société La Bayeusaine à lui payer la somme de 15.290,72 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 ; - déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées en cause d'appel par elle ; En conséquence, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * l'a condamnée à effectuer l'intégralité des travaux de reprise susvisés lui incombant dans un délai maximal de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage (pour séchage optimal) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; * l'a condamnée à payer à la société La Bayeusaine la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; * l'a déboutée de toutes ses autres demandes ; * a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ; * a fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront supportés à parts égales entre elle et les sociétés La Bayeusaine et les Artisans décorateurs, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe s'élevant à la somme de 116,02 euros dont TVA 19,33 euros ; Statuant de nouveau, - condamner la société La Bayeusaine à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de la résistance abusive ; - condamner la société La Bayeusaine à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société La Bayeusaine aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise ; Y additant, - condamner la société La Bayeusaine à lui payer les travaux de reprise effectués ; - condamner la société La Bayeusaine à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société La Bayeusaine aux entiers dépens de la procédure d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juillet 2022, la société Les Artisans Décorateurs demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : * l'a condamnée à payer à la société La Bayeusaine au titre des travaux de carrelage et de dépose-repose de la chambre froide et des appareils frigorifiques la somme de 18.645,60 euros (15.538 euros HT) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; * l'a condamnée à effectuer l'intégralité des travaux de reprise susvisés lui incombant dans un délai maximal de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage (pour séchage optimal) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; * a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; * a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ; * a fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront supportés à parts égales entre elles et les sociétés La Bayeusaine et la société MBI, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe s'élevant à la somme de 116,02 euros dont TVA 19,33 euros ; * l'a condamnée à verser 9.000 euros au titre du préjudice de jouissance (demande non reprise dans le dispositif) ; - confirmer pour le surplus ; Juger à nouveau, sur les chefs du jugement dont elle forme appel : - rejeter l'intégralité des demandes de la société La Bayeusaine ; Subsidiairement, - sur le défaut de planéité du carrelage : limiter la réparation à 7.605 euros HT ; - sur la demande de dépose-repose d'une partie de la chambre froide : limiter la réparation à 4.211 euros HT ; - sur le défaut de planéité du carrelage dans le magasin : limiter la réparation à 866 euros HT ; - sur la dépose et la repose de la chambre froide : limiter la réparation à 3.355 euros HT ; - rejeter la demande d'astreinte ; - subsidiairement, rejeter toute demande de condamnation solidaire avec elle ; - condamner la société La Bayeusaine à verser à la société Les Artisans Décorateurs la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2025. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que le tribunal, en statuant de nouveau sur la demande en paiement des travaux demeurés non réglés formée par la société MBI aux droits de laquelle intervient la société Cf Concept, a implicitement déclaré recevable l'opposition formée par la société La Bayeusaine le 12 avril 2019 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 mars 2019, laquelle a mis à néant la dite ordonnance. Il en est de même s'agissant de l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 16 avril 2019 au profit de la société Les Artisans Décorateurs, mise à néant par l'opposition formée par la société La Bayeusaine le 10 mai 2019 et reconnue implicitement recevable par les premiers juges. Constatant la jonction des deux instances ordonnée le 15 septembre 2021par le tribunal de commerce, et en l'absence de toute contestation des parties sur ce point, il y a lieu de préciser que les dispositions du jugement non frappées d'appel ainsi que le présent arrêt se substitueront aux dites ordonnances. La société La Bayeusaine critique le jugement en ce que le tribunal n'a pas tenu compte de l'intégralité des préjudices subis et des travaux à refaire pour obtenir les prestations pour lesquelles les devis ont été signés et le prix réglé, faisant droit à tort à l'intégralité des demandes en paiement des factures et des frais afférents aux saisies, ce qui n'était pas justifié, laissant en outre la charge à la société Bayeusaine le coût de sa première expertise. L'appelante modifie ses demandes présentées en première instance, tenant compte de la réalisation par les sociétés Les Artisans Décorateurs et CF Concept de certains travaux en exécution du jugement mais aussi de leur carence à s'exécuter pour remédier à des malfaçons et défauts de conformité malgré les condamnations prononcées à leur encontre sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Enfin, elle fait valoir que le jugement a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation au paiement de la somme de 9.000 euros prononcée à l'encontre de la société Les Artisans Décorateurs en réparation de son préjudice de jouissance, comme au demeurant celle relative à la condamnation de la société MBI à lui payer la somme de 1.000 euros du même chef de préjudice. Les sociétés Les Artisans Décorateurs et société CF Concept, pour leur part, font grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes indemnitaires de leur cliente, les condamnant au surplus à l'exécution de travaux qui ne se justifiaient pas. Il conviendra d'examiner les critiques du jugement dont la cour est saisie dans le cadre de chaque relation contractuelle nouée par la société La Bayeusaine avec les sociétés intervenues successivement dans les locaux litigieux au titre des prestations commandées et exécutées respectivement par chacune d'elles, étant noté l'absence de toute maîtrise d'oeuvre pour conduire, coordonner et contrôler la bonne réalisation des travaux. - Sur la relation contractuelle unissant la société La Bayeusaine à la société Les Artisans Décorateurs : La société La Bayeusaine s'était opposée au paiement du solde de factures réclamé par la société Les Artisans Décorateurs et qui a donné lieu à injonction de payer, en invoquant l'exception d'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles. - Sur les malfaçons et non-conformités invoquées à l'encontre de la société Les Artisans Décorateurs : Il sera rappelé que la société La Bayeusaine a refusé de réceptionner les travaux accomplis par société Les Artisans Décorateurs. Toutefois, il apparaît qu'aucune des parties ne demande à la cour de constater leur réception tacite ni a fortiori de prononcer leur réception judiciaire, alors que l'expert judiciaire proposait de retenir la date de réception du 19 novembre 2018 correspondant à la prise de possession et d'exploitation des lieux. Cependant, cette prise de possession ne saurait manifester une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage alors que la société La Bayeusaine ne s'est jamais acquittée du solde des factures émises par la société Les Artisans Décorateurs, laquelle s'est vue reprocher des malfaçons par dénonciation signifiée le 22 janvier 2019 d'un constat d'huissier dressé le 10 janvier précédent par Me [H] [C], huissier de justice, avec sommation d'intervenir pour remédier aux divers désordres relevés. Il convient en conséquence d'examiner les demandes formées par la société La Bayeusaine à l'encontre de la société Les Artisans Décorateurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle, étant rappelé que selon l'article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction de prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' Enfin, suivant l'article 1231-1du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ce texte, les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat quant aux travaux qu'ils doivent effectuer selon les règles de l'art et dans les délais convenus. Il convient de préciser que les travaux 'susvisés' auxquels a été condamnée sous astreinte la société Les Artisans Décorateurs par le tribunal de commerce au dispositif de la décision déférée, correspondaient, à la lecture des motifs de la décision, aux travaux suivants : - pose d'une butée au sol pour remédier au blocage de la porte coulissante entre laboratoire et magasin ; - dépose de la barre à dents et remplacement du carreau de faïence ; - suppression des tasseaux au droit du four micro-ondes avec remplacement de la faïence percée au dos ; - installation d'un mitigeur réglable prémix de Delabie pour permettre l'usage normal et prévu au devis du lavabo du magasin ; - resserrage de l'ensemble des fixations de la vitrine ; - nouvelle stratification du fond de la cuve réfrigérée ; - installation d'un déflecteur dans la vitrine réfrigérée et en cas d'insuffisance de cette prestation pour l'obtention d'une température conforme aux prescriptions légales exigées en la matière, remplacement de la vitrine, par un modèle compatible avec son usage aux frais de l'artisan ; - replacement des luminaires et leur dalle de support à l'endroit convenant au client ; - reprise du raccordement de la prise d'alimentation des guirlandes pour la mettre en conformité. * Sur le défaut de planéité du carrelage (poste 6.1.1 et 6.1.11 du rapport d'expertise) : L'expert judiciaire a constaté la présence de défauts au sol au droit de la chambre froide du local 'desossage', et a observé que les eaux de lavage stagnaient aussi dans la chambre froide en passant sous la porte, que le taux d'humidité à l'intérieur de cette chambre était trop élevé et que les matières qui y étaient stockées se dégradaient. M. [T] a relevé ce même défaut au droit de la zone préparation cuisson sous le four ainsi qu'au droit de l'adoucisseur osmoseur, l'eau stagnant sous l'appareil sans pouvoir être récupérée, occasionnant l'endommagement du bâti de la porte d'accès aux sanitaires dont le bois était gonflé par l'humidité. Il a retenu que ces défauts de planéité ne permettaient pas un nettoyage adéquat des sols, ajoutant que les stagnations d'eau étaient de nature à présenter un risque sanitaire pour les produits travaillés. Il a mis en exergue que les carrelages avaient été collés sur une ancienne dalle béton sans qu'une chape permettant la mise en forme de pentes ait été prévue, ajoutant que le ragréage n'avait pas été suffisant, les contre pentes ou autres 'flash' non corrigés, 'la pose n'ayant pas permis de rectifier les anomalies'. M. [T] a retenu que la seule solution envisageable était de reprendre la pose du carrelage en appliquant au préalable un ragréage permettant de rattraper les contre-pentes, avec nécessité pour une parfaite exécution du sol qui est continu, de prévoir la dépose d'une partie de la chambre froide (cloisons/porte et a priori les faux balcons posés sur la cloison). Enfin, l'expert a observé la présence de légers désaffleurs de certains carreaux posés dans le magasin et a estimé nécessaire la dépose de ces carreaux afin de procéder à un ponçage et/ou réagrégage soigné et à la pose de nouveaux éléments. En conclusion de son rapport (p 36), l'expert a chiffré le montant total des frais de reprise des seuls sols à la somme de 11.731euros HT. Ces éléments établissent les manquements contractuels de la société Les Artisans Décorateurs à son obligation de résultat compte tenu des défauts de planéité du carrelage préjudiciables à la société La Bayeusaine, laquelle est fondée en son principe à solliciter la condamnation de l'entrepreneur à des dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation. Au vu du devis 'Tragin' communiqué par la société La Bayeusaine en cours d'expertise, M. [T] a noté que les prix étaient cohérents avec ceux régulièrement constatés pour ce type de prestation, retenant s'agissant de la reprise du carrelage au niveau du laboratoire un montant de 7.605 euros HT. En revanche, l'expert a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de déposer tout le carrelage dans le magasin au regard des désaffleurs ponctuels relevés, réduisant la surface à reprendre à 4 m² correspondant à un budget de 866 euros HT au lieu de 7.799 euros HT, ce qui sera pris en compte par la cour pour son évaluation. S'agissant des 'travaux connexes de déposes diverses pour la réfection des carrelages', il sera retenu, conformément aux devis validés par M. [T], la somme de 1765 euros HT pour la pose et repose du matériel frigorifique nécessaire à l'accomplissement des travaux de reprise du carrelage, outre la somme non contestée par la société Les Artisans Décorateurs de 1.590 euros HT pour la dépose et repose du four Rational, du Vario cooking et de la cellule froide. Aucun élément ne permet de remettre en cause utilement les évaluations faites par l'expert, étant relevé que la société La Bayeusaine ne communique pas la facture acquittée des travaux auxquels elle a procédé depuis le jugement. S'agissant de la dépose et repose des éléments constitutifs de la chambre froide stricto sensu (cloisons, plafonds, panneaux), l'expert a seulement évoqué le caractère trop onéreux de la prestation Mainini devisée pour un montant de 6.328 euros HT au regard du coût de ces travaux initialement devisés par la société Les Artisans Décorateurs et acquittés par la société La Bayeusaine à un montant de 5.302,62 euros HT, sans toutefois procéder lui-même à un quelconque chiffrage. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu le montant de 5.302,62 euros HT à la charge de la société Les Artisans Décorateurs. Le montant total correspondant au poste de préjudice relatif au défaut de planéité s'élève ainsi à la somme de 17.128,62 euros HT. Dans les limites de l'appel formé par la société La Bayeusaine, il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné la société Les Artisans Décorateurs à lui payer la somme de 15.538 euros HT, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En revanche, il sera rappelé que si l'indemnité allouée doit en principe inclure le montant de la taxe à la valeur ajoutée, il en va différemment si celle-ci peut être récupérée par le maître de l'ouvrage. Il appartient au maître de l'ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont. En l'espèce, la société La Bayeusaine, qui sollicite une indemnité toutes taxes comprises ne justifie pas qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la TVA ce, nonobstant la moyen invoqué sur ce point par la société Les Artisans Décorateurs. La condamnation de la société Les Artisans Décorateurs de ce chef sera donc confirmée mais seulement en son montant hors taxe. * Sur les dalles de plafond tachetées (poste 6.1.4) : L'expert a constaté que les dalles de plafond situées dans la zone découpe desossage et posées par la société Les Artisans Décorateurs sont tâchées en notant que celles-ci disparaissent après un nettoyage sur une dalle. Il a expliqué que l'apparition de ces défauts avait pour cause la mise en oeuvre de dalles couvertes de poussières lesquelles, avec la présence d'un fort taux d'humidité voire d'une condensation en vapeur d'eau, ont formé des tâches, préconisant le nettoyage doux des plafonds à la charge de la société Les Artisans Décorateurs pour y remédier (p36 du rapport). Les seules photos en noir et blanc produites par la société La Bayeusaine sont insuffisantes pour caractériser la prétendue aggravation du désordre et l'insuffisance d'un nettoyage pour y remédier. Le tribunal a considéré à tort que le nettoyage incombait à l'exploitant en dépit des conclusions de l'expert. La société Les Artisans Décorateurs rappelle sa proposition formulée dès les opérations d'expertise de reprendre cette anomalie, ce qu'elle n'a toutefois pas accompli en l'absence de condamnation à ce titre par le tribunal de commerce, malgré l'occasion donnée pour ce faire lors de son intervention dans les locaux en juillet 2022. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et l'entrepreneur sera condamné à procéder au nettoyage des dalles de plafond tachetées ce, sous astreinte selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt. * Sur la porte coulissante entre le laboratoire et le magasin (poste 6.1.5) : M. [T] a constaté que la porte coulissante située entre le laboratoire et le magasin se bloquait lorsqu'elle était fermée énergiquement, préconisant la pose d'une butée en partie basse pour y remédier. La société La Bayeusaine demande la condamnation de la société Les Artisans Décorateurs au paiement de la somme de 3.372,48 euros TTC correspondant au coût du remplacement de la porte coulissante qu'elle estime 'mal dimensionnée'. Toutefois, l'expert n'a pas conclu à un mauvais dimensionnement de la porte en litige ni à la nécessité de son remplacement et les seules photographies communiquées sont insuffisantes à rapporter la preuve contraire. La société La Bayeusaine précise qu'une butée a été posée. L'exemplaire du procès-verbal de constat du 24 août 2022 dressé par Me [H] [C] huissier de justice après accomplissement des travaux par les sociétés Les Artisans Décorateurs et Cf Concept en exécution du jugement, versé aux débats par la société La Bayeusaine, ne fait pas état de l'insuffisance de la butée posée ni du caractère inadapté de la solution préconisée par l'expert judicaire. Dès lors, le jugement sera confirmé, et la demande indemnitaire de la société La Bayeusaine sera rejetée. * Sur la faïence cassée au droit du bras de support de la barre à dents (poste 6.1.6) : L'expert a constaté que la faïence était cassée à l'angle d'un support de barre à dents, retenant que celle-ci avait été mal collée et qu'elle s'était retrouvée en porte à faux de sorte que lorsque la barre à dents a été chargée, son support a appuyé sur la faïence qui s'est rompue. La cour relève que les travaux préconisés par M. [T], à savoir la dépose de la barre à dents avec remplacement du carreau de faïence, auxquels la société Les Artisans Décorateurs a été condamnée à juste titre par la décision déférée à la cour ont été exécutés, alors que, contrairement à ce que prétend la société La Bayeusaine, le constat d'huissier de Me [C] du 24 août 2022 ne fait pas état de la persistance d'un porte à faux. * Sur la peinture de tasseaux au droit du four à micro-onde (poste 6.1.7) : L'expert a retenu la présence au droit du four à micro-ondes de deux tasseaux, lesquels devaient supporter la tablette qui a dû être descendue (trop haute pour les utilisateurs), ajoutant que la peinture appliquée n'est pas satisfaisante. Cependant, la cour constate que la société La Bayeusaine reconnaît la réalisation par la société Les Artisans Décorateurs des travaux propres à remédier à ce défaut de finition ce, en exécution du jugement déféré, et ne formule plus de demande à ce titre en cause d'appel. * Sur le robinet du lavabo du magasin (poste 6.1.8): L'expert a relevé l'absence de mitigeur permettant de distribuer de l'eau tiède sur le lavabo alors que le robinet à détection installé ne permettait pas le réglage de la température de l'eau, concluant à la nécessite d'installer un mitigeur réglable pour une parfaite mise en service de l'équipement. La cour constate que la société Les Artisans Décorateurs a procédé à l'installation du mitigeur en juillet 2022 en exécution du jugement déféré. * Sur l'absence d'alimentation en eau du bain-marie situé au bout de la vitrine (poste 6.1.9) : La société La Bayeusaine réitère en cause d'appel sa demande de condamnation sous astreinte de la société Les Artisans Décorateurs à exécuter des travaux d'alimentation en eau du bain-marie dans les conditions prévues initialement au devis avec passage des tuyaux par le sol. Il résulte du rapport d'expertise que le bain-marie situé au bout de la vitrine a été installé sans arrivée d'eau à proximité, laquelle n'était pas prévue au devis, et l'expert a souligné que ce type d'appareil n'est pas systématiquement muni d'une arrivée d'eau. Le tribunal de commerce a relevé à juste titre que l'arrivée d'eau sur le bain marie n'était pas prévue au devis de la société Les Artisans Décorateurs. Dès lors, le tribunal de commerce a écarté à bon droit la demande de condamnation formée par la société La Bayeusaine pour l'exécution d'une prestation non prévue au devis, laquelle par ailleurs, ne saurait sanctionner un éventuel manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur au demeurant non caractérisé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef par la société La Bayeusaine. * Sur la température de la vitrine réfrigérée insuffisante aux extrémités (poste 6.1.16) : La société La Bayeusaine sollicite le remplacement de la vitrine d'exposition destinée à présenter les produits de la boucherie aux clients, laquelle ne permet pas le respect des températures imposées par les règles d'hygiène en la matière. La société Les Artisans Décorateurs rappelle que cette vitrine de présentation n'a pas à recevoir de manière permanente un stockage d'aliments, lesquels doivent être remis le soir en chambre froide et qu'il suffit de poser un réflecteur pour orienter le froid dans la zone peu ventilée de sorte que le premier juge a rejeté à juste titre sa demande. L'expert a relevé une température de 6 et de 5,8 degrés aux extrémités de la vitrine alors que celle-ci devrait être située autour de 2 degrés, notant que la zone incriminée était difficile à réfrigérer en raison de son exposition aux rayons du soleil obligeant à baisser le store extérieur. Il n'a pas préconisé d'autre solution pour remédier à ce défaut que celle proposée par la société Les Artisans Décorateurs consistant à la pose d'un déflecteur pour orienter le froid dans cette zone peu ventilée. Contrairement à ce qu'indique la société Les Artisans Décorateurs, cette dernière a bien été condamnée par le tribunal à l'installation d'un déflecteur dans la vitrine réfrigérée pour une température uniforme à 2 degrés à faire vérifier par huissier de justice pour s'assurer de sa conformité aux directives de la DGCCRF et à la destination attendue de la vitrine commandée. Le tribunal a précisé qu'au cas où la température indispensable ne pouvait être atteinte avec l'appoint de la climatisation et des stores baissés, la vitrine devait être remplacée intégralement par un modèle compatible avec son usage aux frais de la société Les Artisans Décorateurs en indiquant qu'en ce cas, l'astreinte ne pourrait s'appliquer, le remplacement devant intervenir toutefois 'avec la plus grande diligence'. Alors que la société Les Artisans Décorateurs propose toujours dans ses écritures de poser un réflecteur pour orienter le froid dans la zone peu ventilée, la cour ne peut que relever qu'elle n'a pas exécuté la condamnation mise à sa charge. Le procès-verbal de constat du 24 août 2022 révèle une température de 11,7 degrés dans la partie défectueuse de la vitrine. L'huissier a aussi constaté que la batterie de la vitrine était partiellement recouverte d'une grande quantité de givre et qu'en partie gauche de la vitrine, la sauce se trouvant dans un plat en inox était partiellement congelée, révélant ainsi des écarts incontestables et non satisfaisants de températures aux extrémités de la vitrine d'exposition. Il est manifeste que la vitrine réfrigérée ne permet pas l'usage attendu sur l'ensemble de sa surface et qu'elle est défectueuse aux extrémités. Or, cet équipement, destiné à conserver des aliments vendus au public, doit remplir par lui-même son office sans ajout de matériel de nature à pallier les dits défauts, étant rappelé l'importance que revêt pour un commerce de boucherie la nécessité d'être assuré d'une température constante, uniforme et conforme à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. Au regard de ce défaut de conformité établi, la condamnation prononcée en première instance sera partiellement infirmée, et la société Les Artisans Décorateurs sera condamnée à procéder à ses frais au remplacement de la vitrine d'exposition et ce, sous astreinte dont les modalités seront fixées au dispositif de la présente décision. Il n'est pas justifié toutefois d'autoriser spécialement la société La Bayeusaine à faire constater le bon fonctionnement et le respect de la réglementation de la nouvelle vitrine réfrigérée, ni à faire procéder à un deuxième changement à ses frais avancés, au regard de l'astreinte assortissant la condamnation de nature à assurer le respect par la société Les Artisans Décorateurs de son obligation. Par ailleurs, la société La Bayeusaine réitère devant la cour sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte de chiffre d'affaires, en réparation du préjudice subi résultant de l'impossibilité d'utiliser une partie de la vitrine réfrigérée n'atteignant pas la température propice à la conservation des aliments, et les pertes de marchandises qu'elle a dû subir. Le tribunal de commerce a rejeté cette demande, non présentée lors de l'expertise, en ce qu'elle n'était au surplus justifiée par aucune preuve. En cause d'appel, aux fins d'étayer sa demande formulée pour un montant de 126.000 euros, la société La Bayeusaine retient l'inutilisation de sa vitrine d'une surface totale de 8,90 m², sur une surface de 1,10 m² 'selon la photo de l'expert', ce qui représente 12,36% de vitrine inutilisable, et applique ce pourcentage à son chiffre d'affaires mensuel de 3.000 euros HT en le multipliant par 42 mois, correspondant à la période comprise entre novembre 2018 et mai 2022. Cependant, la cour ne pourra que constater, comme le tribunal, que la société La Bayeusaine n'a pas invoqué la perte de marchandises ni aucun préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser une partie de sa vitrine auprès de l'expert dont la mission comprenait celle de donner à la juridiction tous éléments de nature à évaluer le préjudice subi. Or celui-ci soulignait en page 36 de son rapport, que s'agissant du montant du préjudice subi, il n'avait pas été saisi sur ce sujet malgré sa demande dès le démarrage de ses opérations d'expertise. Les mesures des parties de la vitrine concernées par les dysfonctionnements allégués ne sauraient être retenues à partir des seules photos du rapport d'expertise et surtout, rien ne vient établir que le chiffre d'affaires réalisé par un commerçant en boucherie serait proportionnel au seul nombre de m² de la surface de sa vitrine de présentation. Le seul bilan comptable produit au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019 sur 8 mois ne permet pas davantage de caractériser une perte de chiffre d'affaires ou de marge en lien avec le dysfonctionnement retenu. Ainsi, la perte de chiffre d'affaires alléguée par la société La Bayeusaine résultant de l'inutilisation d'une partie de la vitrine d'exposition n'est pas rapportée et la cour ne peut se reporter utilement au rapport d'expertise pour les motifs précités afin d'évaluer la perte alléguée. Le préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser une partie de la vitrine réfrigérée sera indemnisé au seul titre du préjudice de jouissance examiné en suite du présent arrêt. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société La Bayeusaine au titre d'une perte de chiffre d'affaires. * Sur le défaut dans l'ouverture de la vitre de la vitrine (poste 6.1.10) : L'expert a relevé que les pattes de fixation de la vitrine sont desserrées de telle sorte qu'il existe un jeu qui produit le bruit sourd qui se fait entendre lors de l'ouverture et qu'il y avait lieu de procéder au resserrage de l'ensemble des fixations des vitrages de la vitrine, ce qui a justifié la condamnation de la société Les Artisans Décorateurs par le tribunal à la réalisation de la tâche ainsi préconisée. Il est constant que la société Les Artisans Décorateurs n'a pas procédé au dit resserrage mais sa condamnation précédemment prononcée par la cour au remplacement de la vitrine rend sans objet cette demande qui sera rejetée. * Sur la contre-pente au fond de cuve de vitrine réfrigérée (poste 6.1.12) : L'expert a constaté la stagnation importante d'eau dans le fond de cuve de l'une des vitrines réfrigérées, notant que l'eau attirait les moucherons, ce qui était peu compatible avec l'activité exercée. Le tribunal a condamné sous astreinte la société Les Artisans Décorateurs à réaliser la reprise du fond de la cuve par application d'une nouvelle stratification, solution retenue par l'expert et qui a été mise en oeuvre par l'intimée en exécution du jugement. La cour constate en conséquence que la société Les Artisans Décorateurs a procédé à la réalisation des travaux préconisés par l'expert, ce qui rend sans objet la condamnation à exécuter les travaux litigieux. * Sur la répartition des éclairages du magasin (poste 6.1.13) et la prise électrique d'alimentation de guirlandes non conformes (poste 6.1.14) : L'expert a acté le caractère non judicieux et inesthétique de la répartition des éclairages ainsi que la présence de fils électriques laissés en attente nécessitant respectivement les solutions préconisées à savoir, le déplacement des deux luminaires et la reprise du raccordement de la prise, ce qui a été réalisé par la société Les Artisans Décorateurs en exécution du jugement déféré. * Sur le meuble réfrigéré bas (poste 6.1.15) : Le tribunal n'a pas statué sur ce point. La société La Bayeusaine prétend qu'en raison des problèmes auditifs de son gérant et au regard du caractère bruyant des compresseurs, il avait été convenu de la pose d'un meuble réfrigéré avec 4 portes, le compresseur ou 'groupe froid' à poser par la société MBI devant être placé sur le toit. Elle affirme qu'il a été installé un meuble 3 portes et que le compresseur a été disposé à la place de la 4ème porte. L'expert indique qu'il n'a pas été en mesure de vérifier que le meuble bas réfrigéré était prévu à 4 portes et non à 3 portes tel que posé ni que le groupe froid devait être disposé en dehors de la pièce et non en lieu et place de la 4ème porte tel que posé par la société MBI. L'examen des devis acceptés révèle que la société Les Artisans Décorateurs et la société La Bayeusaine avaient convenu d'une 'desserte réfrigérée 3 portes avec groupe logé, froid ventilé', de sorte que la non-conformité alléguée n'est pas établie. En conséquence, la société La Bayeusaine sera déboutée de sa demande tendant à condamner sous astreinte la société Les Artisans Décorateurs, solidairement avec la société CF Concept, à procéder aux travaux de reprise du meuble réfrigéré bas avec compresseur. * Sur l'isolation de la tuyauterie de la climatisation suite aux tâches récentes du plafond magasin : La société La Bayeusaine sollicite la condamnation de la société Les Artisans Décorateurs, solidairement avec la société CF Concept, à effectuer des travaux de modification du tuyau d'évacuation de la vitrine principale, le diamètre étant, selon elle, inférieur à la bonne vidange des eaux usées. Pour autant, ainsi que le soulève à juste titre la société Les Artisans Décorateurs, il ne résulte pas du rapport d'expertise que ce point ait pu être abordé, et l'expert judiciaire n'a pas mis en évidence un désordre ou une malfaçon à ce titre, étant observé que l'appelante ne développe aucun moyen dans ses conclusions à ce sujet. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement ayant rejeté la demande formée par la société La Bayeusaine de ce chef. * Sur le tuyau d'évacuation de la chambre froide principale afin de séparer de l'évacuation du Vario Cooking Rational du four Rational (rapport d'expertise) afin d'éviter tous débordements (selon les normes prescrites par Rational)' La société La Bayeusaine expose brièvement que la condamnation à refaire ce tuyau d'évacuation par la société
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil précitéarticle 450 du code de procédure civile learticle 1103 du code civilarticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile pour chacarticle 1793 du code civilarticle 1792-7 du code civil dispose que ne sont pasarticle 455 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 août 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6892e3f9bf535a2d228f965e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel