Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d85765b5a3ab8ca54e65
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 8 643 450 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[Z] [I] C/ S.A.S. FRAMATOME C.C.C. délivrée le : 17/07/2025 à : Me DADI Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 17/07/2025 à : Me BORTEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JUILLET 2025 MINUTE N° N° RG 23/00656 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ7H Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 15 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00130 APPELANT : [Z] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. FRAMATOME [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marc BORTEN de l'AARPI LEANDRI&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025 PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffière placée, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [I] (le salarié) a été engagé le 2 juin 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien gestion qualité par la société Framatome (l'employeur). Il a été licencié le 1er avril 2021 pour faute. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 novembre 2023, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 30 novembre 2023. Il demande l'infirmation du jugement, la nullité du licenciement avec pour conséquence sa réintégration dès 'la notification du jugement' et le paiement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 euros au titre du paiement des salaires depuis le licenciement et jusqu'à la date de la réintégration. A titre subsidiaire, le paiement des sommes de : - 86 434,50 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre infiniment subsidiaire, 56 182,42 €, en tout état de cause : - 2 000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 2 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - les intérêts au taux légal, - 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 février 2024 et 31 mai 2025. MOTIFS Sur le licenciement : 1°) Le salarié soutient que le licenciement est nul en raison du non-respect des droits de la défense pendant la procédure de licenciement. Il précise que, lors de l'enquête interne initiée au sein de l'entreprise, il n'a pu se défendre utilement et que, lors de l'entretien préalable, l'employeur ne lui a pas permis de prendre connaissance des éléments de cette enquête, notamment le contenu des témoignages et du dossier disciplinaire, alors qu'il n'était pas assisté lors de cet entretien. L'employeur répond que la thèse de la nullité du licenciement est sans fondement en droit et en fait. L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Le 1° de ce deuxième alinéa vise la violation d'une liberté fondamentale. Il est jugé que la liberté d'agir en justice est une liberté fondamentale. Si l'article 16 pose le principe de la contradiction, ce principe est limité à la cause soumise à l'appréciation d'une juridiction et aucun texte ne le rend applicable à l'enquête interne diligentée de façon unilatérale par un employeur afin de déterminer ou non l'existence d'un harcèlement sexuel. Par ailleurs, il est jugé, d'une part, que la règle probatoire, prévue par l'article L. 1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral et, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5 du code du travail et les articles L. 1153-6 et L. 1234-1 du même code et du principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale qu'en cas de licenciement d'un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral, le rapport de l'enquête interne, à laquelle recourt l'employeur, informé de possibles faits de harcèlement sexuel ou moral dénoncés par des salariés et tenu envers eux d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'y mettre fin et de sanctionner leur auteur, peut être produit par l'employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié et il appartient aux juges du fond, dès lors qu'il n'a pas été mené par l'employeur d'investigations illicites, d'en apprécier la valeur probante, au regard, le cas échéant, des autres éléments de preuve produits par les parties. Ici, le salarié ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'investigations illicites. De plus, l'employeur établit que le salarié a été informé, par lettre du 8 mars 2021, de l'existence de cette enquête menée par Mme [B], référente en la matière, et qu'il a été entendu par cette dernière par visio-conférence le 11 mars suivant (pièce n°18). De même, cette enquête est conforme aux stipulations de l'article 3 .11 5) du règlement intérieur et à l'article 11 de l'accord relatif à la qualité de vie au travail du 30 juillet 2019. De plus, Mme [B] atteste avoir mené l'enquête litigieuse et que les faits rapportés dans cette enquête sont conformes à la réalité de la situation. Il en résulte une absence d'investigations illicites. De plus, le rapport d'enquête n'est pas un acte juridique et l'absence de signature est indifférent dès lors que son auteur est identifiable puis a été identifié et, au surplus, avait été désigné, à cet effet, par l'employeur dans le cadre d'une recherche d'éléments probants. Ce rapport d'enquête sera donc retenu comme élément de preuve. Par ailleurs, lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié connaissait l'existence de l'enquête et a été informé des faits reprochés, sans que l'employeur ait l'obligation de lui communiquer les éléments à l'appui de son choix d'initier une procédure pouvant aboutir à un licenciement, cet entretien n'étant pas une procédure judiciaire ni conventionnelle. Enfin, si le salarié a choisi de ne pas être assisté lors de cet entretien, il ne peut se prévaloir de sa propre carence par la suite. Dès lors qu'aucune atteinte à une liberté fondamentale n'est démontrée, la nullité du licenciement ne peut être obtenue. Il convient donc de rejeter les demandes de réintégration du salarié et de paiement d'un rappel de salaire entre le licenciement et cette réintégration. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2°) La lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir adopté de manière récurrente des comportements inacceptables à l'égard de trois collègues de travail. Plus précisément, il est reproché au salarié un comportement fautif à l'égard de Mme [D] dont il était le tuteur puis le binôme, à savoir des avances insistantes pour entretenir une liaison malgré le refus de l'intéressée. Mme [D] confirme dans son attestation les résultats de l'enquête. Elle déclare que le salarié lui a adressé, à plusieurs reprises, des avances, qu'elle n'a pas osé en parler plus tôt dès lors qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée déterminée pendant 18 mois et que le salarié était son tuteur. Elle ajoute qu'elle n'a jamais suggéré quoi que ce soit et a toujours été très claire sur son refus d'entretenir une relation intime. Elle ajoute qu'après la fin du premier confinement, le salarié a continué en étant plus agressif. En dépit d'un refus réitéré, il a persisté en lui demandant, le 3 mars, quand elle allait vivre avec lui puis il est devenu plus pressant en déclarant : 'cela va mal finir ! Tu es une belle manipulatrice'. Le compagnon de Mme [D] témoigne que celle-ci partait au travail, chaque matin, 'la boule au ventre' et qu'une soir il l'a retrouvée en pleurs après une nouvelle tentative de la part du salarié. Dans le cadre de l'enquête réalisée, une autre salariée, qui a souhaité rester anonyme, indique que le salarié venait dans son bureau, parfois plusieurs fois par jour, pour lui proposer de boire un café ou un verre. Ce témoin ajoute que ce comportement a duré un certain temps malgré le refus exprimé, jusqu'à devenir oppressant. Après un autre refus, le témoin a demandé à son conjoint d'intervenir, ce qu'il a fait sans résultat. Mme [C] indique que le salarié l'a attirée dans les archives en lui indiquant qu'elle y avait oublié des classeurs puis, en fermant la porte derrière lui, lui a demandé si elle souhaitait boire un verre avec lui, ce soir. Le salarié se borne à contester les conditions de réalisation de l'enquête et se reporte à l'attestation de M. [M], manager de Mme [D], qui répond, lors de l'enquête, qu'il n'a rien noté quant au comportement reproché au salarié. Au regard des éléments apportés, soit le compte rendu d'enquête corroboré par les attestations de Mmes [D] et [B], force est constater que le salarié a commis une faute à travers un comportement insistant à l'encontre de trois autres salariées, malgré des refus réitérés, lesquels ont entraîné un mal-être, au moins chez Mme [D], laquelle était alors, pour une durée limitée, sous le tutorat de l'intéressé, ces faits étant intervenus sur le lieu de travail et ne relevant pas uniquement de la vie personnelle. Cette faute constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sanction proportionnée aux faits reprochés, peu important l'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire antérieure. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3°) Le salarié forme une demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires. Il ajoute que le licenciement a été prononcé de façon soudaine et brutale et a eu des répercussions négatives sur sa réputation professionnelle et son image. Toutefois, le salarié procède par affirmation et sans offre de preuves. Le licenciement est intervenu après le respect de la procédure et des délais légaux et non de façon soudaine. De même, aucune atteinte à l'image ou à la réputation professionnelle n'est établie, pas plus que l'existence d'un préjudice indemnisable. La demande de dommages et intérêts sera donc écartée et le jugement confirmé. 4°) Le salarié réclame, également, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail mais ne développe aucun moyen dans ses conclusions sur ce point ni ne communique d'élément de preuves. Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé. Sur les autres demandes : 1°) La demande relative aux intérêts devient sans objet. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 €. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 15 novembre 2023 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer à la société Framatome la somme de 1 500 euros ; - Condamne M. [I] aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Léa ROUVRAY Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6879d85765b5a3ab8ca54e65
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