Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871ecfb542d85a267f3c753
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03741 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUAP Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2025, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [L] né le 15 juin 1957 à [Localité 1], de nationalité angolaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Guy Pecheu, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 09 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 08 juillet 2025 soit jusqu'au 03 août 2025, invitant l'administration à faire examiner dans un délai de 4 jours, l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2025, à 12h00, par M. [I] [L] ; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [I] [L], né le 15 juin 1957 à [Localité 1] et de nationalité angolaise, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 05 juillet 2025 à 09 heures 49. M. [I] [L] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 09 juillet 2025 à 12 heures 10. Le 10 juillet 2025 à 12 heures, M. [I] [L] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté aux motifs': - de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen personnel de sa situation'; - du caractère disproportionné de ce placement en rétention'et plus particulièrement de l'absence de caractérisation d'une menace pour l'ordre public'; - de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que «'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.(...)'» L'article L.741-1 du même Code dispose que «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» L'article L.612-3 dispose que «'Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'» 1- Sur le contrôle de la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention administrative (vice de forme)': Sur le moyen pris de l'absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative': L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée. L'arrêté de placement en rétention doit dès lors comporter l'énoncé des considérations de droit ' soit le ou les articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, quelle que soit par ailleurs leur pertinence ' et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21 14.571). Tel est effectivement le cas ici, la contestation développée portant en réalité non sur l'existence d'une motivation mais sur la pertinence de celle-ci qui sera ci-après examinée. 2- Sur le contrôle de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative (bien-fondé) : Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention': L'article L741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » Pour l'appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors. En application de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ». Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. Est expressément visée ici par l'arrêté contesté': - L'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, - La soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, soit une OQTF du 21 juillet 2024, ce qui n'est pas discuté'; - L'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation puisque s'il fournit la même adresse que lors de sa garde à vue en novembre 2024, il s'agit manifestement d'un logement relevant d'un centre d'action sociale et il peut d'autant moins être retenu comme avéré qu'il en dispose encore, qu'il n'a produit aucun élément en ce sens, fût-ce depuis son placement en rétention ; - La menace à l'ordre public, motif surabondant eu égard à ce qui précède, en l'état de deux condamnations visées dont la plus récente du 06 novembre 2024 à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle en état d'ivresse manifeste outre diverses violences en récidive, qu'il dit à juste titre avoir purgée, ayant été libéré avec une réduction de peine pour bonne conduite, mais suite à laquelle il ne fournit aucun gage particulier d'amendement ni d'insertion dans la perspective de sa sortie d'incarcération faute de justifier de démarches en ce sens'; - L'absence d'état de vulnérabilité ou de handicap s'opposant à un placement en rétention puisqu'en novembre 2024, il avait déclaré être en bonne santé même s'il avait des problèmes d'hypertension, aucun élément médical tenant à une incompatibilité avec la garde à vue ou surtout avec la détention dont l'administration aurait eu connaissance avant le placement en rétention n'étant produit. Enfin, il n'invoque aucun élément s'agissant de sa situation personnelle et familiale qui aurait été omis dans l'arrêté malgré la nécessité de se prononcer à son égard. La lecture de ces développements permet de considérer que la décision du préfet est motivée en fait et en droit. Il peut aussi être relevé qu'il n'existe aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative sur ces circonstances. La critique présentée à hauteur d'appel ne constitue donc pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet. Sur le moyen pris de la disproportion de la mesure de placement en rétention':' L'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question des garanties de représentation'de l'intéressé (CE, 2 avr. 2004, Mme [U] épouse [V], n°251368) dans les termes de l'article L.612-3 8° précité soit «'notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'» Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure que M. [I] [L] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée. Cela peut être le cas comme ici en l'absence de tout document d'identité (CE, 12 nov. 1997, Préfet du Rhône c/ M. et Mme. [X], n°184149) et d'hébergement stable et avéré. 3- Sur le moyen pris de l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention': L'article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin. L'article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. L'article R.751-8 dipose que « L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. » Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L'incompatibilité ainsi médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 ). Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis. Par ailleurs, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d'expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l'OFFI donne un avis sur la compatibilité de l'état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que « l'état de santé de l'intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine » lorsqu'un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d'avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l'aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés, étant précisé qu'il n'examine pas la personne. L'article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe que la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l'état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte. Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d'équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ces points ne sont pas ici discutés, même s'il a été invoqué une difficulté de suivi pour l'intéressé qui explique que s'il peut prendre son traitement, il se rend habituellement quasiment tous les jours à l'hôpital. En l'espèce et ainsi que déjà évoqué ci-dessus dans le cadre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, M. [I] [L] invoque un état de santé ancien (hypertension) incompatible avec son maintien en rétention. Il ne verse toutefois aucune pièce aux débats, les éléments joints à son acte d'appel étant des bulletins de salaire et non des documents médiaux, en sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. Il est par ailleurs démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [I] [L], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement (saisine des autorités consulaires angolaises le 06 juillet 2025 à 10 heures 41), en sorte qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 11 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDA implique que la décisionarticle 131-30 du code pénalarticle L741-1 alinéa 1 du Code de larticle L. 744-4 du CESEDA prévoit que larticle 66 de la Constitutionarticle L.731-1 du Code de larticle 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 741-6 du Code de larticle L.741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871ecfb542d85a267f3c753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel